Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Chapitre IV : Dispositions diverses
Une commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est constituée. Elle est consultée notamment sur la convention type mentionnée à l'article 104.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation des membres de la commission.
Les décrets en Conseil d'Etat pris en application du VII de l'article 104 sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés.
Les conventions prévues au III de l'article 104 ou, à défaut, les arrêtés pris en application du IV du même article sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés.
I. - Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : ».
II. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article 79 de la même loi est ainsi rédigé :
« Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : ».
Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de l'Etat mis à disposition ou transférés à la commune ou au département de Paris.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux services et agents de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Si une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales choisit l'établissement public Voies navigables de France comme opérateur durant une période d'expérimentation sur une voie d'eau navigable préalablement confiée à Voies navigables de France, les modalités de participation des services ou parties de services de l'Etat à l'exercice des compétences transférées pendant cette période d'expérimentation sont définies dans la convention tripartite conclue entre l'Etat, la collectivité ou le groupement de collectivité et Voies navigables de France prévue au dernier alinéa de l'article 1er-2 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.