Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 1 : Utilisation combinée d'une approche de mesure avancée et d'autres approches
La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis utilisant l'approche de mesure avancée à combiner différentes approches dans les conditions suivantes :
a) Tous les risques opérationnels encourus par les établissements assujettis sont pris en compte ;
b) L'établissement assujetti démontre à la Commission bancaire que la méthodologie appliquée couvre les différentes activités, localisations géographiques, structures juridiques et autre découpage pertinent déterminés par l'établissement assujetti ;
c) Les critères visés aux chapitres II et III s'appliquent effectivement aux parties respectives de l'activité soumise à l'approche standard et à l'approche de mesure avancée.
La Commission bancaire peut imposer les conditions supplémentaires suivantes :
a) A la date de la mise en oeuvre de l'approche de mesure avancée, une part significative de l'exposition au risque opérationnel de l'établissement assujetti doit faire l'objet de l'approche de mesure avancée ;
b) L'établissement assujetti s'engage à mettre en oeuvre de façon séquentielle l'approche de mesure avancée dans une partie significative de ses activités, selon un calendrier approuvé par la Commission bancaire.