LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPORTATION ET À L’IMPORTATION DE MÉDICAMENTS, SUBSTANCES OU PRÉPARATIONS CLASSÉS COMME STUPÉFIANTS OU COMME PSYCHOTROPES ET À L’IMPORTATION DE CERTAINES CATÉGORIES DE MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN
Les agents des douanes sont chargés :
1° D’endosser, après contrôle des marchandises, l’autorisation d’importation ou d’exportation prévue par le code de la santé publique pour les médicaments, substances ou préparations classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
2° D’endosser, après contrôle des marchandises, l’autorisation d’importation ou d’exportation ou la déclaration d’exportation prévues par la convention sur les substances psychotropes signée à Vienne le 21 février 1971 et ratifiée en application de la loi n° 74-1009 du 2 décembre 1974 pour les médicaments, substances ou préparations classés comme psychotropes.
Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
L’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 601 du même code vaut autorisation au sens de l’alinéa précédent.