LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
I. - Le septième alinéa (1°) est abrogé.
II. - Le sixième alinéa est complété par les mots « , lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un des commissaires aux comptes mentionnés à l’article I8 fait apparaître que la société a réalisé, au cours de l’exercice, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite, s’il y a lieu, des pertes antérieures et compte tenu du report bénéficiaire, des bénéfices nets supérieurs au montant des acomptes ».
III. - Le huitième alinéa (2°) est abrogé.
« Art. 14-1. - Tout associé peut recevoir les pouvoirs émis par d’autres associés en vue d’être représentés à une assemblée, sans autres limites que celles qui résultent des dispositions légales ou statutaires fixant le nombre maximal des voix dont peut disposer une même personne, tant en son nom personnel que comme mandataire.
« Les clauses contraires aux dispositions de l’alinéa précédent sont réputées non écrites.
« Pour toute procuration d’un associé sans indication de mandataire, le président de l’assemblée générale émet un avis favorable à l’adoption des projets de résolution présentés ou agréés par la société de gestion et un vote défavorable à l’adoption de tous autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l’associé doit faire choix d’un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.
« Art. 14-2. - Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. Les clauses contraires (les statuts sont réputées non écrites.
« Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l’assemblée, dans un délai fixé par le même arrêté. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. »
1° Le neuvième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il sont convoqués à la réunion des dirigeants de la société de gestion qui arrête les comptes de l’exercice écoulé, ainsi qu’à toutes les assemblées générales.
« Ils portent à la connaissance de l’assemblée générale, ainsi qu’à celle de la Commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l’accomplissement de leur mission.
« En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
« Sous réserve des dispositions des deux alinéas précédents, les commissaires aux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. »
2° Le onzième alinéa est supprimé.
« Art. 33-1. - Quiconque aura contrevenu à l’interdiction mentionnée au premier alinéa de l’article 20 sera puni d’une amende de 10 000 F à 500 000 F et d’un emprisonnement de trois mois à trois ans. »
« Art. 34. - La Commission des opérations de bourse exerce à l’égard des sociétés civiles de placement immobilier, nonobstant le fait que leurs parts ne sont pas admises à la côte officielle des bourses de valeurs, l’ensemble des compétences qui lui sont reconnues par l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.
« Les sanctions prévues à l’article 10 de l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent pour les infractions qui sont définies audit article s’appliquent aux dirigeants des sociétés de gestion. »
« Art. 34-1. - Seront punis d’une amende de 100 000 F à 5 000 000 F et de six mois à deux ans d’emprisonnement les dirigeants d’une société de gestion qui auront exercé leurs fonctions sans que celle-ci ait obtenu l’agrément de la Commission des opérations de bourse conformément aux dispositions de l’article 9-1, ou après le retrait de cet agrément. »
« Art. 36-1. - Les dispositions du second alinéa de l’article 1865 du code civil relatives à la publication des cessions de parts sociales ne sont pas applicables aux sociétés soumises aux dispositions de la présente loi. »
II. - Dans la première phrase du troisième alinéa de l’article 8 de la même loi, les mots : « les organes de gestion, de direction ou d’administration, selon le cas, sont tenus » sont remplacés par les mots : « la société de gestion est tenue ».
III. - Le deuxième alinéa de l’article 10 de la même loi est ainsi rédigé :
« La société de gestion ne peut, au nom de la société civile qu’elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, si ce n’est dans la limite d’un maximum fixé par l’assemblée générale. »
IV. - Le neuvième alinéa de l’article 14 de la même loi est ainsi rédigé :
« La société de gestion a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition. »
V. - 1° Le premier alinéa de l’article 15 de la même loi est ainsi rédigé :
« Toute convention intervenant entre la société et la société de gestion, ou tout associé de cette dernière, doit, sur les rapports du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes, être approuvée par l’assemblée générale des associés de la société. »
2° Dans le deuxième alinéa du même article de la même loi, les mots : « des organes de gestion, de direction ou d’administration responsables ou de toute personne y appartenant » sont remplacés par les mots : « de la société de gestion responsable ou de tout associé de cette dernière ».
VI. - 1° Dans le premier alinéa de l’article I6 de la même loi, les mots : « les organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « la société de gestion ».
2° Dans le deuxième alinéa du même article de la même loi, les mots : « aux organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « à la société de gestion ».
VII. - 1° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa de l’article 18 de la même loi, les mots : « les organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « la société de gestion ».
2° Dans le huitième alinéa du même article de la même loi, les mots : « des organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « de la société de gestion ».
VIII. - Aux articles 21 et 22 de la même loi, les mots « les dirigeants » sont remplacés par les mots : « les dirigeants de la société de gestion ».
IX. - Aux premiers alinéas des articles 11, 24, 25, 26, 28, ainsi qu’aux articles 29 et 32 de la même loi, les mots : « les membres des organes de gestion, de direction ou d’administration » sont remplacés par les mots : « les dirigeants de la société de gestion ».