Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales
CHAPITRE Ier : Etat civil
« Tout acte de l’état civil des Français en pays étranger sera valable s’il a été reçu, conformément aux lois françaises, par les agents diplomatiques ou consulaires. »
II. - Le dernier alinéa de l’article 55 du code civil est ainsi rédigé :
« En pays étranger, les déclarations aux agents diplomatiques ou consulaires seront faites-dans les quinze jours de l’accouchement. Toutefois, ce délai pourra être prolongé par décret dans certaines circonscriptions consulaires. »
III. - Les deux derniers alinéas de l’article 57 du code civil sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les prénoms de l’enfant sont choisis par ses père et mère. Si ces derniers ne sont pas connus, l’officier de l’état civil attribue à l’enfant plusieurs prénoms dont le dernier lui tient lieu de patronyme. L’officier de l’état civil porte immédiatement sur l’acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
« Lorsque ces prénoms ou l’un deux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l’intérêt de l’enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur patronyme, l’officier de l’état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
« Si le juge estime que le prénom n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur patronyme, il en ordonne la suppression sur les registres de l’état civil. Il attribue, le cas échéant, à l’enfant un autre prénom qu’il détermine lui-même à défaut par les parents d’un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l’état civil de l’enfant.
« Art. 60. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales à la requête de l’intéressé ou, s’il s’agit d’un incapable, à la requête de son représentant légal. L’adjonction ou la suppression de prénoms peut pareillement être décidée.
« Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
« Art. 61. - Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
« La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré.
« Le changement de nom est autorisé par décret.
« Art. 61-1. - Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d’Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
« Un décret portant changement de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition.
« Art. 61-2. - Le changement de nom s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans.
« Art. 61-3. - Tout changement de nom de l’enfant de plus de treize ans nécessite son consentement personnel lorsque ce changement ne résulte pas de l’établissement ou d’une modification d’un lien de filiation.
« L’établissement ou la modification du lien de filiation n’emporte cependant le changement du patronyme des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement.
« Art. 61-4. - Mention des décisions de changement de prénoms et de nom est portée en marge des actes de l’état civil de l’intéressé et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants.
« Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables aux modifications de prénoms et de nom. »
« Art. 62. - L’acte de reconnaissance d’un enfant naturel énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l’auteur de la reconnaissance.
« Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l’enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l’article 341-1.
« L’acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l’état civil.
« Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l’acte de naissance s’il en existe un.
« Dans les circonstances prévues à l’article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. »
« Art. 79-1. - Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
« A défaut du certificat médical prévu à l’alinéa précédent, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant. L’acte dressé ne préjuge pas de savoir si l’enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l’effet de statuer sur la question. »
« Art. 6. - Le chef du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères est habilité à ordonner la rectification des actes établis conformément à la présente loi et des mentions apposées en marge de ces actes à l’exception de celles inscrites après l’établissement de ceux-ci, en cas d’erreurs et omissions purement matérielles et d’erreurs portant sur le nom patronymique. Les personnes habilitées à exercer les fonctions d’officier de l’état civil pour dresser lesdits actes peuvent procéder aux mêmes rectifications. »
II. - L’article 332 du code civil est abrogé.
« Art. 1er. - Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française.
« Art. 2. - La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, ’sa consonance ou son caractère étranger.
« Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français.
« La francisation d’un prénom consiste dans la substitution à ce prénom d’un prénom français ou dans l’attribution complémentaire d’un tel prénom ou, en cas de pluralité de prénoms, dans la suppression du prénom étranger pour ne laisser substituer que le prénom français. »
« Art. 8. - La demande de francisation de nom ou de prénoms ou d’attribution de prénom peut être présentée lors de la demande de naturalisation ou de réintégration ou lors de la déclaration d’acquisition de la nationalité française ou de réintégration. Elle peut l’être également dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. »
« Art. 11. - Tout intéressé peut faire opposition au décret portant francisation du nom dans le délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel.
« Art. 12. - Le décret portant francisation de nom prend effet, s’il n’y a pas eu d’opposition, à l’expiration du délai de deux mois pendant lequel l’opposition est recevable ou, dans le cas contraire, après le rejet de l’opposition.
« Le décret portant seulement francisation ou attribution de prénoms prend effet au jour de sa signature.
« Mention du nom et, éventuellement, du ou des prénoms francisés ou attribués sera portée d’office sur réquisition du procureur de la République du lieu de domicile du bénéficiaire en marge de ses actes de l’état civil et, le cas échéant, de ceux de son conjoint et de ses enfants. »
II. - Il est inséré après l’article 12 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 précitée l’article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Les noms et prénoms francisés peuvent faire l’objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles. »
« Ces dispositions sont également applicables aux personnes devenues ou redevenues françaises avant cette date qui en feront la demande. »