Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social
TITRE V : MESURES DIVERSES
« La procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu’un plan visant au reclassement de salariés s’intégrant au plan social n’est pas présenté par l’employeur aux représentants du personnel, qui doivent être réunis, informés et consultés.
« Ce plan doit prévoir des mesures autres que les dispositions concernant les conventions de conversion visées à l’article L. 321-5, telles que par exemple :
« - des actions de reclassement interne ou externe à l’entreprise ;
« - des créations d’activités nouvelles ;
« - des actions de formation ou de conversion ;
« - des mesures de réduction ou d’aménagement de la durée du travail. »
II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 321-7 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de plan social au sens de l’article L. 321-4-1, l’autorité administrative constate cette carence par notification à l’entreprise dès qu’elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification prévue à l’alinéa précédent. »
La commission est composée à raison de :
- un tiers de maires, des adjoints ou des conseillers municipaux, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par les maires regroupés au sein des collèges électoraux déterminés en fonction de l’importance démographique des communes par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
- un tiers de représentants des organisations syndicales les plus représentatives au plan national ; - un tiers de représentants des employeurs.
La commission départementale se réunit une fois par an pour entendre le rapport du représentant de l’Etat dans le département sur la situation de l’emploi, les aides publiques à l’emploi ainsi que les mesures favorisant le développement de l’apprentissage, de la formation en alternance et de la formation professionnelle dans le département.
Elle donne son avis sur les éléments portés à sa connaissance, et peut formuler toutes propositions tendant à améliorer l’efficacité des politiques poursuivies.
Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
II. - Toute modification des statuts de cette société est approuvée par décret.
III. - Les dispositions de l’article 116 de la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement des dotations budgétaires reconduites à l’exercice 1956 sont abrogées.
« Toutefois, les statuts peuvent admettre parmi les associés détenant 65 p. 100 des droits de vote des personnes morales à but non lucratif autres que celles visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa.
« La moitié au moins des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance doivent être élus parmi les représentants des personnes morales visées à la deuxième phrase du deuxième alinéa ci-dessus. »
« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, seuls peuvent être sociétaires... » (Le reste sans changement.)
« Dans les autres sociétés, le prix d’émission est fixé soit à dire d’expert, soit en divisant... » (Le reste sans changement.)
Lorsque les sociétés coopératives de consommation ont recours aux dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, leurs statuts peuvent prévoir que les associés mentionnés à cet article ne peuvent exercer aux assemblées générales plus de 49 p. 100 des droits de vote présents ou représentés.
II. - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés au I décédés à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de cette réglementation, aucune poursuite civile ou pénale ne peut être introduite ou une sanction prononcée ou exécutée de ce chef.
« Elles ne s’appliquent pas non plus aux publications éditées par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du tabac et qui sont réservées à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste sera établie par arrêté ministériel. »
Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Pour l’exercice de ces missions, le Fonds d’action sociale peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. »
« Pour l’exercice de ses missions, l’Office des migrations internationales peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. »
« La personne non visée par le premier alinéa du présent article et par les articles L. 313-3 et L.381-4, qui vit depuis une durée fixée par décret en Conseil d’Etat avec un assuré social, et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, à condition d’en apporter la preuve dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, la qualité d’ayant droit de l’assuré pour l’ouverture du droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité.
« L’alinéa précédent ne peut s’appliquer qu’à une seule personne remplissant ces conditions par assuré social. »
L’alinéa 2 est ainsi rédigé :
« Une fraction de la taxe d’apprentissage, dont le montant est fixé par décret en Conseil d’Etat, fait l’objet d’un versement par l’employeur assujetti à un fonds national destiné à assurer une compensation forfaitaire, d’une part, des salaires versés par les employeurs définis à l’article L. 118-6 du code du travail et qui correspond au temps passé par les apprentis dans un centre de formation d’apprentis et, d’autre part, des coûts de formation des apprentis en entreprise. »
« Les certificats d’indemnisation détenus par les personnes dépossédées de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 10 000 F en 1990, de 15 000 F en 1991, de 20 000 F en 1992, de 40 000 F en 1993, puis à concurrence :
« - de 140 000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les personnes nées entre 1909 et 1919 ;
« - de 60 000 F en 1994, de 80 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1920 et 1924 ;
« - de 40 000 F par an en 1994 et 1995 et du solde en 1996 pour les personnes nées entre 1925 et 1929 ;
« - de 40 000 F par an de 1994 à 1996 et du solde en 1997 pour les personnes nées après 1929.
Les certificats d’indemnisation détenus par les ayants droit de moins de quatre-vingts ans au 1er janvier 1989 sont remboursés à concurrence de 5 000 F en 1992 et 1993, puis à concurrence :
« - de 40000 F en 1994 et du solde en 1995 pour les ayants droit nés entre 1909 et 1919 ;
« - de 20 000 F en 1994, de 50 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1920 et 1924 ;
« - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F en 1995 et du solde en 1996 pour les ayants droit nés entre 1925 et 1929 ;
« - de 10 000 F en 1994, de 20 000 F par an en 1995 et 1996 et du solde en 1997 pour les ayants droit nés après 1929.»
II. - Le dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée est ainsi rédigé :
« Les certificats d’indemnisation des personnes ou de leurs ayants droit qui atteignent l’âge de quatre-vingts ans après le 1er janvier 1989, mais avant le 1er janvier 1994, sont remboursés pour le montant de la créance leur restant due, à concurrence de 100 000 F l’année de leur quatre-vingtième anniversaire, de 200 000 F la deuxième année, et du solde l’année suivante. »
III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article.
Ces dispositions s’appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l’exclusion des dettes fiscales.
« Le délai d’exercice du droit d’option susvisé est prorogé de six mois à compter du 1er janvier 1993 pour les personnels techniques de catégorie B et C des services santé/environnement et les travailleurs sociaux visés à l’article 125 qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales et de la santé. »
« Le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l’un ou l’autre des macarons Grand Invalide civil (G.I.C.) ou Grand Invalide de guerre (G.I.G.).
« Le stationnement d’un véhicule n’arborant pas un macaron G.I.C. ou G.I.G. sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l’article R. 37-1 du code de la route. »
II. - Le même article est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, l’Etat et la ville de Marseille chargés de la gestion du bataillon des marins-pompiers de Marseille règlent par convention les modalités de leur coopération en matière de gestion des moyens en personnels, matériels et financiers. »
« Les fonctionnaires exerçant un mandat d’élu local bénéficient à leur demande d’une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat. »
« Par exception aux dispositions des articles 11 et 27 de la présente loi, ces personnes peuvent continuer à exercer leurs activités. Elles ne peuvent toutefois les exercer simultanément ou successivement pour une même entreprise. »
II. - Les dépenses qui pourraient résulter de cet amendement seront couvertes par une augmentation à due concurrence de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
des 1° et 2° de l’article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 portant statut particulier des professeurs de sport.
I. - A la première phrase du I, les mots : « avant le 6 avril de chaque année » sont remplacés par les mots « avant le 6 avril 1993 ».
II. - Il est créé un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l’article L. 952-1 du code du travail et redevables de la taxe d’apprentissage, en application des dispositions de l’article 224 du code général des impôts, consacrent au financement des contrats d’insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981.1, L. 981-6 et L. 981-7 du même code, un pourcentage minimal de 0, 10 p. 100 du montant, entendu au sens du I de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année en cours. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus. Les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
« La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l’alinéa précédent est versée par l’employeur, avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation.
« Lorsque l’employeur n’a pas effectué le versement prévu à l’alinéa précédent ou a effectué un versement suffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d’insertion en alternance est majoré de l’insuffisance constatée. L’employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d’insertion en alternance et son versement à l’organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées à l’article L.952-3 du code du travail. »
III. - La première phrase du II est ainsi modifiée :
« A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l’article L. 951-1 du code du travail doivent s’acquitter d’une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 5 avril de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l’article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l’année de référence. Les sommes sur lesquelles portent les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N du code général des impôts ne sont pas prises en compte pour l’établissement du montant de la contribution définie ci-dessus.
« Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d’apprentissage, en application des dispositions de l’article 224 du code général des impôts, le taux du versement, mentionné à l’alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100. »
IV. - Il est ajouté au Il un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le versement des fonds à un organisme de mutualisation doit être effectué avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle est due la participation. »
V. - Au premier alinéa du IV, les mots : « paragraphes I et II » sont remplacés par les mots : « paragraphes I, I bis et II ».
VI. - Au cinquième alinéa du IV, après les mots « ... dans les conditions prévues... » les mots : « au paragraphe I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux paragraphes I et I bis ci-dessus et dans la limite de 25 p. 100 de ceux qu’ils recueillent dans les conditions prévues au Il (modifié par le III ci-dessus) ».
VII. - Le troisième alinéa du V est ainsi modifié :
« L’exonération mentionnée au paragraphe II porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible. »
II. - Au premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant sous contrat les mots : « si elle émane d’un officier qui a dépassé dans son grade le niveau d’ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps » sont remplacés par les mots : « si elle émane d’un officier qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d’âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d’ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps ».
Les dispositions de l’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d’intérêt public.
« Art. 2. - Les fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics à caractère administratif, âgés de cinquantecinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, peuvent être admis, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les fonctionnaires âgés de cinquante-cinq ans au moins et ayant accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, susceptibles d’obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension au titre des dispositions du 2 du 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les fonctionnaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait. »
II. - L’article 4 de l’ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.
« Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l’âge de soixante ans.
« Les personnels enseignants, d’éducation et d’orientation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité qu’au début de l’année scolaire ou universitaire. Pour ces personnels, le départ à la retraite peut être reporté, sur leur demande, jusqu’à la fin de l’année scolaire ou universitaire, sous réserve des dispositions de l’article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur.
III. - L’article 1er de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d’activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif est ainsi rédigé :
« Art. 1er - Les agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif occupant un emploi à temps complet, âgés de cinquante-cinq ans au moins, qui ne réunissent pas les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate et qui ont accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, peuvent être admis, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, à exercer leurs fonctions à mi-temps dans les conditions déterminées par l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent en outre être admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité, sur leur demande et sous réserve de l’intérêt du service, en tenant compte notamment de la situation des effectifs, les agents titulaires occupant un emploi à temps complet âgés de cinquante-cinq ans au moins et qui ont accompli vingt-cinq années de services civils et militaires effectifs, susceptibles d’obtenir la mise en paiement immédiate de leur pension, au titre des dispositions du a du 3° de l’article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
« Les agents titulaires qui ont été admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité ne peuvent revenir sur le choix qu’ils ont fait. »
IV. - L’article 3 de l’ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les agents titulaires mentionnés au premier alinéa de l’article 1er sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis au plus tard à la retraite à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate.
« Les agents titulaires mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er sont admis à bénéficier de la cessation progressive d’activité au plus tôt le premier jour du mois suivant celui de leur cinquante-cinquième anniversaire. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l’âge de soixante ans. »
V. - Les dispositions des I, II, III et IV ci-dessus seront applicables à compter du 1er janvier 1994.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.