Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux
Section 4 : Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
A l'article L. 773-10 du même code, qui devient l'article L. 773-17, les références : « L. 773-3 et L. 773-3-1 » sont remplacées par les références : « L. 773-8 et L. 773-26 ».
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code, après l'article L. 773-10, qui devient l'article L. 773-17, il est inséré un article L. 773-18 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-18. - Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction. »
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code, après l'article L. 773-18, il est inséré un article L. 773-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-19. - L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
« L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice. »
Dans la section 4 du chapitre III du titre VII du livre VII du même code, après l'article L. 773-19, il est inséré un article L. 773-20 ainsi rédigé :
« Art. L. 773-20. - En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
« En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions. »
I. - A l'article L. 773-14 du même code, qui devient l'article L. 773-22, après les mots : « Après l'expiration de la période d'essai de trois mois », sont insérés les mots : « d'accueil de l'enfant ».
II. - A l'article L. 773-15 du même code, qui devient l'article L. 773-23, la référence : « L. 773-7 » est remplacée par la référence : « L. 773-19 ».