Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 4 : Notation des expositions ou affectation à un lot
Les établissements assujettis disposent dans leur système de notation de définitions, de procédures et de critères spécifiques pour la notation des expositions ou leur affectation aux différents lots. Les exigences suivantes sont notamment satisfaites :
a) Les définitions et les critères sont suffisamment détaillés pour permettre aux personnes en charge de l'affectation des notations d'attribuer aux débiteurs ou aux transactions présentant le même risque la même note ou le même lot, de façon cohérente à travers les lignes de métiers, les départements ou les implantations géographiques concernés ;
b) La documentation de la procédure de notation permet à des tiers :
- de comprendre les modalités de notation des expositions ou d'affectation aux différents lots ;
- d'évaluer si cette affectation est appropriée ; et
- de l'effectuer, le cas échéant, par eux-mêmes ;
c) Les critères utilisés sont en adéquation avec les règles internes d'octroi de prêt et avec les politiques de gestion des débiteurs et des expositions, notamment en cas de difficulté.
Les établissements assujettis tiennent compte de toutes les informations pertinentes pour attribuer aux débiteurs et aux transactions les différents notes ou lots. Ces informations sont à jour et permettent de prévoir la performance future de l'exposition. Moins un établissement assujetti dispose d'informations, plus il doit être prudent dans sa politique de notation ou d'affectation. Lorsqu'un établissement assujetti se fonde sur une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, il veille à tenir compte d'autres informations pertinentes.
La notation des expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales s'effectuent selon les modalités suivantes :
a) A chaque débiteur est attribuée une note de débiteur dans le cadre du processus d'approbation des crédits ;
b) Pour les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée une note de transaction est attribuée à chaque exposition, dans le cadre du processus d'approbation des crédits ;
c) Les établissements assujettis appliquant la méthode visée aux articles 50-1 à 50-3 pour pondérer leurs expositions de financement spécialisé affectent chacune de ces expositions à une note déterminée conformément à l'article 100 ;
d) Chaque entité juridique distincte sur laquelle un établissement assujetti est exposé est notée séparément. L'établissement assujetti met en place des procédures de notation des clients individuels qui tiennent compte de leur appartenance, le cas échéant, à un ensemble de contreparties considérées comme un même bénéficiaire au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05 ;
e) La même note de débiteurs est attribuée à différentes expositions sur un même débiteur, quelle que soit la nature des transactions. Les seules exceptions sont prises en compte lorsque :
i) il existe un risque de non-transfert ;
ii) les garanties assorties à une exposition impliquent un ajustement de la note du débiteur ;
iii) les échanges d'informations relatives à la clientèle sont prohibés, notamment au regard du secret bancaire, de la protection du consommateur ou de toute autre réglementation.
Chaque exposition sur la clientèle de détail est notée ou affectée à un lot, dans le cadre du processus d'approbation du crédit.
Les établissements assujettis documentent les cas pour lesquels le jugement à dire d'expert peut primer sur les paramètres d'entrée ou les résultats produits par le système de notation. En particulier :
a) Les établissements assujettis indiquent quels membres du personnel en ont la responsabilité ;
b) Les établissements assujettis analysent l'évolution de la qualité de crédit des expositions faisant l'objet de ces écarts. Cette analyse comprend l'évaluation de la pertinence des écarts décidés par la personne responsable de ces modifications.