LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
CHAPITRE IV : DEVELOPPER LE COMMERCE
I. ― Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l'année civile, comme suit :
1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance.
Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
II. ― Dans le 3° de l'article L. 310-5 du même code, les mots : en dehors des périodes prévues au I de l'article L. 310-3 ou sont supprimés.
III. ― Le I de l'article L. 442-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° devient un 6° ;
2° Les a, b, c et d du 1° deviennent respectivement les 2°, 3°, 4° et 5° du I ;
3° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
7° Aux produits soldés mentionnés à l'article L. 310-3.
IV. ― Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.
1° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : sur les surfaces commerciales » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. » ;
c) Dans le sixième alinéa, le montant : 1 500 € » est remplacé par le montant : 3 000 € », et le montant : 6, 75 € » est remplacé par le montant : 5, 74 € » ;
d) Dans le septième alinéa, le montant : 1 500 € » est remplacé par le montant : 3 000 € », et la formule : 6, 75 € + [0, 00260 × (CA / S ― 1 500)] € » est remplacée par la formule : 5, 74 € + [0, 00315 × (CA / S ― 3 000)] € » ;
e) Dans le huitième alinéa, la formule : 8, 32 € + [0, 00261 × (CA / S ― 1 500)] € » est remplacée par la formule : 8, 32 € + [0, 00304 × (CA / S ― 3 000)] € » ;
f) Le neuvième alinéa est supprimé ;
g) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré. » ;
h) Dans le onzième alinéa, le mot : additionnelle » est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée à l'article 3 le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d'activité qui les concerne ainsi que la date à laquelle l'établissement a été ouvert.
Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l'alinéa précédent, sa localisation. » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 4 et dans la première phrase de l'article 5, les mots : d'aide au commerce et à l'artisanat » sont remplacés par les mots : sur les surfaces commerciales ».
II. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
III. ― La perte de recettes résultant pour l'Etat du relèvement de 3 000 mètres carrés à 5 000 mètres carrés du seuil de la majoration de la taxe visée au g du 1° du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Art.L. 750-1-1.-I. ― Dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1, le Gouvernement veille au développement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximité, en lui apportant les concours prévus à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.
« Les opérations éligibles à ces concours sont destinées à favoriser la création, le maintien, la modernisation, l'adaptation ou la transmission des entreprises de proximité, pour conforter le commerce sédentaire et non sédentaire, notamment en milieu rural, dans les zones de montagne, dans les halles et marchés ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont également destinées à faciliter le retour à une activité normale des commerces de proximité après l'exécution de travaux publics réduisant l'accès de la clientèle à ces commerces.
« Le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce assure le versement d'aides financières pour la mise en œuvre des alinéas précédents. Il prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les intérêts des emprunts contractés par les communes pour l'acquisition, en application de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destinés à l'aménagement commercial. Il finance notamment les études nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges qui permet aux communes d'engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre-ville, la formation de médiateurs du commerce et les investissements nécessaires pour un meilleur accès des personnes handicapées aux magasins. Les crédits du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce peuvent financer des projets d'une durée supérieure à trois ans.
« II. ― Les ressources du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce consistent, dans la limite d'un plafond de 100 millions d'euros, en une fraction de 15 % de la taxe instituée par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
« Un conseil stratégique, composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat, des collectivités territoriales et de personnalités qualifiées, fixe les principes et examine la mise en œuvre de la politique de soutien aux activités de proximité.
« Le président du conseil stratégique est nommé par décret sur proposition de celui-ci.
« Une commission d'orientation adresse annuellement au conseil stratégique des recommandations relatives aux améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité. »
II. ― Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat sont supprimés.
II. ― L'article L. 214-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'intérieur de ce périmètre, sont également soumises au droit de préemption visé à l'alinéa précédent les cessions de terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. » ;
2° Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « deux mois à compter de la réception de la » sont remplacés par les mots : « le délai de deux mois à compter de la réception de cette » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
III. ― La première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-2 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou le bail commercial » sont remplacés par les mots : «, le bail commercial ou le terrain » ;
2° Après les mots : « préserver la diversité », sont insérés les mots : « et à promouvoir le développement ».
1° Au début du deuxième alinéa, sont insérés les mots : Dans le cadre d'une concurrence loyale, » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
II. ― L'article L. 751-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. »
III. ― L'article L. 751-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° du II est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : trois » est remplacé par le mot : cinq » ;
b) Sont ajoutés un d, un e et un alinéa ainsi rédigés :
d) Le président du conseil général ou son représentant ;
e) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d'implantation.
Lorsque l'un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés ci-dessus, le préfet désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone de chalandise concernée ; »
2° Les cinq derniers alinéas du même II sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire.
Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le préfet complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa du 1°, le mot : trois » est remplacé par le mot : cinq » ;
b) Les a et b du même 1° sont complétés par les mots : ou son représentant » ;
c) Le 1° est complété par un d et un e ainsi rédigés :
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ; »
d) Le 2° est ainsi rédigé :
2° De trois personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d'aménagement du territoire. » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Pour éclairer sa décision, la commission entend toute personne dont l'avis présente un intérêt. » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
IV. ― Lorsqu'elle se réunit pour examiner les projets d'aménagement cinématographique, la commission comprend, parmi les personnalités qualifiées désignées par le préfet, un membre du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »
IV. ― Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation.
V. ― L'article L. 751-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Aucun membre de la commission départementale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s'il représente ou a représenté une ou des parties. »
VI. ― L'article L. 751-6 du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 751-6 dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi devient un I ;
2° Dans le 5°, après le mot : consommation, », sont insérés les mots : d'urbanisme, de développement durable, », et les mots : de l'emploi » sont remplacés par les mots : de l'urbanisme et de l'environnement » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
II. ― Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les décisions des commissions départementales statuant sur les projets d'aménagement cinématographique, le membre mentionné au 4° du I est remplacé par un membre du corps des inspecteurs généraux du ministère chargé de la culture ; celle des personnalités mentionnée au 5° du I, désignée par le ministre chargé du commerce, est remplacée par une personnalité compétente en matière de distribution cinématographique désignée par le ministre chargé de la culture. En outre, la commission est complétée par le président du comité consultatif de la diffusion cinématographique. »
VII. ― L'article L. 751-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Aucun membre de la commission nationale ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées. »
VIII. ― L'article L. 751-9 du même code est ainsi rédigé :
Art.L. 751-9.-L'observatoire départemental d'équipement commercial collecte les éléments nécessaires à la connaissance du territoire en matière commerciale, dans le respect des orientations définies à l'article L. 750-1. Il met ces données à disposition des collectivités locales et de leurs groupements qui élaborent un schéma de développement commercial. »
IX. ― L'article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Dans les 1° et 2°, les mots : 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : 1 000 mètres carrés » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
3° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ; »
c) Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :
4° La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;
5° L'extension d'un ensemble commercial visé au 4°, réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1 000 mètres carrés ; »
d) Dans le 6°, les mots : 300 mètres carrés » sont remplacés par les mots : 1000 mètres carrés », et les mots : deux ans » sont remplacés par les mots : trois ans » ;
e) Les 7° et 8° sont abrogés ;
2° Le II est ainsi rédigé :
II. ― Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme peuvent définir des zones d'aménagement commercial.
Ces zones sont définies en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l'analyse de l'offre commerciale existante ni sur une mesure de l'impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces.
La définition des zones figure dans un document d'aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.A peine de caducité, ce document d'aménagement commercial doit faire l'objet, dans un délai d'un an à compter de la délibération l'adoptant, d'une enquête publique.
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, l'établissement public compétent pour son élaboration peut adopter avant le 1er juillet 2009 un document provisoire d'aménagement commercial, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. Ce document provisoire est valable deux ans.L'approbation du schéma de cohérence territoriale dans ce délai lui confère un caractère définitif.
Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions d'outre-mer et en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un document d'aménagement commercial peut être intégré au plan local d'urbanisme.
Le document d'aménagement commercial est communiqué dès son adoption au préfet. »
X. ― Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Ils peuvent comprendre un document d'aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l'article L. 752-1 du code de commerce. »
XI. ― Après le troisième alinéa de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article. »
XII. ― L'article L. 752-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
I. ― Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
II. ― Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1. » ;
3° Dans le III, après les mots : gares ferroviaires », sont insérés les mots : situées en centre-ville », et les mots : 1 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : 2 500 mètres carrés » ;
4° Le IV est abrogé.
XIII. ― Après l'article L. 752-3 du même code, il est inséré un article L. 752-3-1 ainsi rédigé :
Art.L. 752-3-1.-Les projets d'aménagement cinématographique ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés de l'indication de la personne qui sera titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée en application de l'article 14 du code de l'industrie cinématographique. »
XIV. ― L'article L. 752-4 du même code est ainsi rédigé :
Art.L. 752-4.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale. »
XV.-L'article L. 752-5 du même code est ainsi rédigé :
Art.L. 752-5.-En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin que celui-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2. »
XVI. ― L'article L. 752-6 du même code est ainsi rédigé :
Art.L. 752-6.-Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont :
1° En matière d'aménagement du territoire :
a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;
b) L'effet du projet sur les flux de transport ;
c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ;
2° En matière de développement durable :
a) La qualité environnementale du projet ;
b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. »
XVII.-L'article L. 752-7 du même code est ainsi rédigé :
Art.L. 752-7.-Lorsqu'elle statue sur l'autorisation prévue par l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, la commission se prononce au vu des critères énoncés à l'article 30-3 du même code. »
XVIII. ― Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du même code sont abrogés.
XIX. ― L'article L. 752-14 du même code est ainsi rédigé :
Art.L. 752-14.-I. ― La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.
Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.
Les autorisations sollicitées en matière d'aménagement cinématographique sont accordées par place de spectateur.
L'autorisation d'aménagement cinématographique requise n'est ni cessible ni transmissible tant que la mise en exploitation de l'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas intervenue.
II. ― La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
Passé ce délai, la décision est réputée favorable.
Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.
Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. Elle est également notifiée au médiateur du cinéma lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique. »
XX. ― Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-15 du même code, les mots : ou par chambre » sont supprimés.
XXI. ― L'article L. 752-17 du même code est ainsi rédigé :
Art.L. 752-17.-A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma lorsque la commission départementale statue en matière d'aménagement cinématographique. »
XXII. ― Dans l'article L. 752-18 du même code, les mots : en appel » sont supprimés.
XXIII. ― Dans le deuxième alinéa de l'article L. 752-19 du même code, après le mot : commerce », sont insérés les mots : ou par le ministre chargé de la culture lorsque la commission se prononce en matière d'aménagement cinématographique », et la seconde phrase est supprimée.
XXIV. ― Le premier alinéa de l'article L. 752-20 du même code est supprimé.
XXV. ― La section 4 du chapitre II du titre V du livre VII du même code est abrogée.
XXVI. ― L'article L. 752-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque les autorisations des commissions statuant en matière d'aménagement cinématographique s'appuient notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation contracté en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. »
XXVII. ― Après l'article L. 752-22 du même code, il est rétabli un article L. 752-23 et sont insérés trois articles L. 752-24 à L. 752-26 ainsi rédigés :
Art.L. 752-23.-Les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux articles L. 752-1 à L. 752-3 en vertu de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, constatant l'exploitation illicite d'une surface de vente, au regard du présent titre, établissent un rapport qu'ils transmettent au préfet du département d'implantation du magasin.
Le préfet peut mettre en demeure l'exploitant concerné de ramener sa surface commerciale à l'autorisation d'exploitation commerciale accordée par la commission d'aménagement commercial compétente, dans un délai d'un mois. Sans préjudice de l'application de sanctions pénales, il peut, à défaut, prendre un arrêté ordonnant, dans le délai de quinze jours, la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illicitement, jusqu'à régularisation effective. Ces mesures sont assorties d'une astreinte journalière de 150 €.
Est puni d'une amende de 15 000 € le fait de ne pas exécuter les mesures prises par le préfet et prévues au deuxième alinéa.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Art.L. 752-24.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre.
Art.L. 752-25.-Tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet relevant du présent titre et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes. Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.
Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s'il s'agit de contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de l'autorisation.
Toute infraction au présent article est punie d'une amende de 75 000 €.
Art.L. 752-26.-En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, le Conseil de la concurrence peut procéder aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2.
Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont pas permis de mettre fin à l'abus de position dominante ou à l'état de dépendance économique, le Conseil de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces abus. Il peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder à la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise considérée. »
XXVIII. ― Dans tous les textes législatifs et réglementaires, les mots : commission départementale d'équipement commercial » et Commission nationale d'équipement commercial » sont remplacés respectivement par les mots : commission départementale d'aménagement commercial » et Commission nationale d'aménagement commercial ».
XXIX. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2009.
Toutefois, dès la publication de la présente loi, les dispositions des IV et XV entrent en vigueur et les projets portant sur une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ne sont plus soumis à l'examen de la commission départementale d'équipement commercial ou de la Commission nationale d'équipement commercial.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés :
― notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale d'équipement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;
― peut proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de saisir la commission départementale à la même fin.
La décision du président de l'établissement public visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'équipement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
La commission départementale se prononce dans un délai d'un mois.
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'équipement commercial, qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
XXX. ― L'intitulé du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi rédigé : De l'aménagement commercial ».
XXXI. ― L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé : Des commissions d'aménagement commercial ».
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, » ;
2° Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis. ― Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; ».
« Chapitre III
« Aménagement cinématographique du territoire
« Section 1
« Principes généraux
de l'aménagement cinématographique du territoire
« Art. 30-1.-Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
« Section 2
« Des commissions départementales d'aménagement commercial
statuant en matière cinématographique et de leurs décisions
« Art. 30-2.-I. ― Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
« 3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.
« II. ― Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :
« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;
« 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;
« 3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;
« 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
« Art. 30-3.-Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :
« 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
« a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
« c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
« 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
« a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
« b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;
« c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
« d) L'insertion du projet dans son environnement ;
« e) La localisation du projet. »
II. ― Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-6-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, la référence : « au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par les mots : « à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. » ;
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 » et la référence : « 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par la référence : « 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 122-2, les références : « des 1° à 6° et du 8° du I de l'article L. 720-5 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 752-1 » et les mots : « d'autorisation de création des salles de spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
4° L'article L. 425-7 est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles L. 720-5 et L. 720-10 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 752-1 » ;
b) Après le mot : « avant », la fin est ainsi rédigée : « la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. » ;
5° L'article L. 425-8 est ainsi rédigé :
« Art.L. 425-8.-Conformément à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. »
III. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.
IV. ― Le chapitre II bis du titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est abrogé.
V. ― Dans le 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les références : « L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacées par les références : « L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique ».
VI. ― Dans le cinquième alinéa de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la référence : « de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat» est remplacée par la référence : « de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » et la référence : « 36-1 de la même loi » est remplacée par la référence : « 30-3 du même code ».