LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009
TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
A. ― Autorisation de perception
des impôts et produits
II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 ;
3° A compter du 1er janvier 2009 pour les autres dispositions fiscales.
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1.L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 852 € le taux de :
« ― 5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 852 € et inférieure ou égale à 11 673 € ;
« ― 14 % pour la fraction supérieure à 11 673 € et inférieure ou égale à 25 926 € ;
« ― 30 % pour la fraction supérieure à 25 926 € et inférieure ou égale à 69 505 € ;
« ― 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 €. » ;
2° Au 2, les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » ;
3° Au 4, le montant : « 419 € » est remplacé par le montant : « 431 € ».
II. ― Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 568 € » est remplacé par le montant : « 5 729 € ».
II. ― Pour ces mêmes ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de ce que le revenu correspondant n'était pas disponible.
II. ― De même, ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu les sommes perçues dans le cadre de l'attribution de récompenses internationales de niveau équivalent au prix Nobel dans les domaines littéraire, artistique ou scientifique dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.
« La prépondérance est appréciée en masse au regard de chaque produit commercialisé par l'exploitant. »
1° A la première phrase du premier alinéa, les références : « 72 et 151 septies » sont remplacées par la référence : « et 72 » ;
2° Au second alinéa, les mots : « et par exception au premier alinéa » sont supprimés.
II. ― Le Gouvernement remet aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2011, un rapport évaluant le coût et l'efficacité des dispositifs d'amortissement exceptionnel visés aux articles 39 AB, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts.
1° Le 1° du 7 de l'article 158 est ainsi rédigé :
« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition :
« a) Qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
« b) Ou qui ne font pas appel aux services d'un expert-comptable, d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé à ce titre par l'administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention en application des articles 1649 quater L et 1649 quater M ; »
2° L'article 1649 quater D est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
c) A la première phrase du troisième alinéa du IV, les mots : « et délivrent le visa mentionné au I, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget » sont supprimés ;
3° Après l'article 1649 quater K, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé :
« Chapitre Ier quater
« Professionnels de l'expertise comptable
« Art. 1649 quater L.-Pour pouvoir faire bénéficier leurs clients ou adhérents des dispositions du 1° du 7 de l'article 158, les professionnels de l'expertise comptable doivent disposer d'une autorisation délivrée par le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel ils sont inscrits, après avis du conseil régional si elle est demandée par un expert-comptable indépendant ou une société d'expertise comptable, ou après avis de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable si elle est demandée par une association de gestion et de comptabilité.
« Ils doivent, en outre, conclure avec l'administration fiscale une convention portant sur une période de trois ans et dans laquelle ils s'engagent :
« ― à viser les documents fiscaux transmis par leurs clients ou leurs adhérents, ou les documents fiscaux qu'ils établissent pour le compte de leurs clients ou adhérents, après s'être assurés de leur régularité et avoir demandé à leurs clients ou adhérents tous renseignements utiles de nature à établir la concordance entre les résultats fiscaux et la comptabilité ;
« ― à procéder à un examen de cohérence et de vraisemblance du résultat déclaré à partir notamment de ratios économiques et financiers ;
« ― à dématérialiser et à télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les déclarations de résultats de leurs clients ou adhérents, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel ;
« ― à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents commerçants ou artisans un dossier de gestion ;
« ― à fournir annuellement à leurs clients ou adhérents un dossier d'analyse économique en matière de prévention des difficultés économiques et financières ;
« ― à se soumettre à un contrôle spécifique défini par l'administration fiscale.
« Les conditions et les modalités de la délivrance de l'autorisation, de la conclusion de la convention avec l'administration fiscale et du contrôle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 1649 quater M.-Après avoir informé les intéressés des manquements constatés dans l'exécution de la convention mentionnée à l'article 1649 quater L et les avoir entendus, le commissaire du Gouvernement peut retirer l'autorisation. Les clients ou adhérents du professionnel doivent être informés de cette décision. »
II. ― Après l'article L. 166 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Professionnels de l'expertise comptable autorisés.
« Art.L. 166 bis.-L'administration fiscale doit communiquer soit au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables, soit au président de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable les résultats des contrôles dont ont fait l'objet respectivement les clients ou adhérents de ces professionnels. Ces renseignements peuvent porter sur la nature et le montant des rectifications dont le client ou l'adhérent a fait l'objet.
« Ces résultats sont également communiqués aux commissaires du Gouvernement auprès du conseil régional intéressé. »
III. ― L'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'Ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :
1° A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 7 ter, les mots : « ou d'agriculteurs » sont remplacés par les mots : «, d'agriculteurs ou de professions libérales » ;
2° Après l'article 83 quinquies, il est inséré un article 83 sexies ainsi rédigé :
« Art. 83 sexies.-Les centres de gestion et associations agréés régis par les articles 1649 quater C à 1649 quater K du code général des impôts, existant au 1er janvier 2008, peuvent demander à la commission prévue à l'article 42 bis de la présente ordonnance l'inscription au tableau des associations de gestion et de comptabilité issues de leur transformation, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit la date de publication dudit décret.
« Les organismes de gestion mentionnés au premier alinéa doivent délibérer par assemblée générale ou par tout organe délibérant qui s'y substitue, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 1649 quater L, pour décider de l'option choisie et de communiquer cette décision à l'administration fiscale dans le délai d'un mois après la date de la décision. »
IV. ― Les I à III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
« I ter. Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les douze mois suivant ou précédant la cession. »
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article 83, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Au premier alinéa de l'article 83 quater, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. ― A la fin de la première phrase du 2° du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-279 du 25 mars 2004 portant simplification et adaptation des conditions d'exercice de certaines activités professionnelles, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 223 septies sont supprimés ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas du même article sont supprimés ;
3° a) Les articles 223 M, 223 octies, 223 nonies, 223 nonies A, 223 decies, 223 undecies, 1668 A et le 5 de l'article 1920 sont abrogés ;
b) Le premier alinéa ainsi que les sixième à douzième alinéas de l'article 223 septies sont supprimés ;
c) La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 223 A et, dans le huitième alinéa du même article, les mots : «, de l'imposition forfaitaire annuelle » sont supprimés ;
d) Au quatrième alinéa du c du 6 de l'article 223 L, les mots : « de l'article 223 M et » et les mots : « l'imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés ;
e) Aux IV de l'article 234 duodecies et de l'article 235 ter ZC, les mots : « et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies » sont supprimés ;
f) La troisième phrase du premier alinéa de l'article 239 octies est supprimée ;
g) Au 1 de l'article 1681 septies, les mots : « l'imposition forfaitaire annuelle et » sont supprimés.
II. ― Les 1°, 2° et 3° du I s'appliquent, respectivement, à compter des 1er janvier 2009, 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011.
1° Le premier alinéa du 2° du 5 de l'article 38 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, après le mot : « apports », sont insérés les mots : « ou sur le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le prix de revient des parts est corrélativement diminué à concurrence des sommes réparties qui n'ont pas été imposées en application du présent alinéa. » ;
2° Après l'article 80 quaterdecies, il est inséré un article 80 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 80 quindecies. - Les distributions et les gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risques, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d'un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires lorsque les conditions prévues au même 8 ou aux deuxième à neuvième alinéas du 1 du II de l'article 163 quinquies C ne sont pas respectées. » ;
3° L'article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8 du présent II, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques dans les conditions du 9 de l'article L. 214 36 du code monétaire et financier, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1 du I du présent article, le montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées est ajouté au montant des cessions réalisées au cours de la même année. » ;
b) Le II est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Aux gains nets réalisés, directement ou par personne interposée, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds communs de placement à risques ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;
« 2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :
« a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;
« c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;
« 3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.
« Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :
« 1° Aux distributions mentionnées au 7 perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;
« 2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits. » ;
c) A la première phrase du 1 bis du III, les mots : « au II » sont remplacés, deux fois, par les mots : « au 2 du II », et les mots : « au 2° du même II » sont remplacés par les mots : « au 2° du 2 du même II » ;
4° Après le 9 de l'article 150-0 D, il est inséré un 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7. » ;
5° Le II de l'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa constitue un 1 et les deuxième à dernier alinéas constituent un 2 ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque ces distributions sont afférentes à des actions donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne et sont versées aux salariés ou dirigeants mentionnés au premier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A, ce taux s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Ces actions ont été souscrites ou acquises, moyennant un prix correspondant à la valeur des actions, par le salarié ou le dirigeant bénéficiaire de la distribution ;
« 2° L'ensemble des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :
« a) Elles constituent une seule et même catégorie d'actions ;
« b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;
« c) Les distributions auxquelles donnent droit ces actions sont versées au moins cinq ans après la date d'émission de ces actions ;
« 3° Le salarié ou dirigeant bénéficiaire de la distribution perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces actions. » ;
c) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;
6° Au 8 du I de l'article 1600-0 J, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».
II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au e du I de l'article L. 136-6, après les mots : « de même que », sont insérés les mots : « des distributions définies aux 7 et 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, », et les mots : « du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « du même code » ;
2° Au 8° du II de l'article L. 136-7, les mots : « aux deuxième à sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au 2 ».
III. ― Les 1°, a du 3° et 4° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2009. Les autres dispositions du présent article s'appliquent aux fonds communs de placement à risques créés à compter de la date de publication du décret mentionné au b du 3° et au b du 5° du I et au plus tard le 30 juin 2009 et, pour les sociétés de capital risque et les entités, aux actions et droits émis à compter de la même date.
I. ― L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit :
DÉSIGNATION DES PRODUITS |
RÉDUCTION (en euros par hectolitre) |
||
|---|---|---|---|
Année |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
|
1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
15, 00 |
11, 00 |
8, 00 |
2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
15, 00 |
11, 00 |
8, 00 |
3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole |
21, 00 |
18, 00 |
14, 00 |
4. Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 |
21, 00 |
18, 00 |
14, 00 |
5. Biogazole de synthèse |
15, 00 |
11, 00 |
8, 00 |
6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
21, 00 |
18, 00 |
14, 00 |
2° Dans le 1 bis, les mots : « visée aux b et c du 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au tableau du 1 ».
II. ― A la dernière phrase du 3 de l'article 265 ter du même code, la référence : « a du 1 » est remplacée par la référence : « 1 du tableau du 1 ».
III. ― Le III de l'article 266 quindecies du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « de produits mentionnés au », sont insérés les mots : « tableau du » ;
2° Au 1°, les références : « b et c du 1 » sont remplacées par les références : « 3 et 4 du tableau du 1 » ;
3° Au 2°, les références : « a et d du 1 » sont remplacées par les références : « 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 ».
IV. ― A la ligne correspondant à l'indice 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, le tarif : « 28, 33 » est remplacé par les mots : « 23, 24 à compter du 1er janvier 2009, puis 20, 69 à compter du 1er janvier 2010, puis 17, 29 à compter du 1er janvier 2011 ».
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après la ligne correspondant à l'indice 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g / litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v / v d'éthanol, 22 % v / v d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximum de 4 % en m / m d'oxygène. Ce super-carburant est dénommé E10. |
11 ter |
Hectolitre |
60, 69 |
2° Au I de l'article 266 quindecies, après l'indice : « 11 bis », sont insérés le mot et l'indice : « et 11 ter ».
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, » sont supprimés et les mots : « cet exercice, » sont remplacés par les mots : « l'exercice au titre duquel cette taxe est due » ;
b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre duquel elle est due » ;
c) La troisième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « de l'exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant » ;
b) Au second alinéa, les mots : « exceptionnelle mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « due au titre de ce même exercice » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008. »
Le montant du remboursement s'élève à :
― 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;
― 1, 665 € par 100 kilogrammes / nets pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008 ;
― 1, 071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2008.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.
« Art. 39 AA quater.-Les taux d'amortissement dégressif définis au 1 de l'article 39 A sont majorés de 30 % pour les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers, acquis ou fabriqués entre le 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 par les entreprises de première transformation du bois.
« Pour l'application du premier alinéa, les entreprises de première transformation du bois s'entendent des entreprises dont l'activité principale consiste à fabriquer à partir de grumes des produits intermédiaires.
« Le bénéfice de cette majoration du taux d'amortissement dégressif est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
« 5 bis. Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »
« Art. 209 C.-I. ― Les petites ou moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui disposent de succursales ou qui détiennent directement et de manière continue au moins 95 % du capital de filiales, établies et soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un Etat de l'Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice les déficits de ces succursales et filiales subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées.
« Sous réserve que toutes les autres conditions mentionnées au précédent alinéa soient respectées, cette disposition s'applique également aux petites et moyennes entreprises qui ne sont pas autorisées à détenir au moins 95 % du capital de leurs filiales en raison d'obligations légales prévues par l'Etat dans lequel elles sont établies, mais qui en détiennent la part la plus élevée légalement autorisée par cet Etat. Dans ce cas, les petites et moyennes entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable de l'exercice la quote-part des déficits de ces filiales, calculée proportionnellement à leur taux de détention dans le capital de celles-ci, subis au cours du même exercice dans l'Etat où elles sont imposées.
« II. ― Les petites ou moyennes entreprises mentionnées au I sont celles :
« a) Dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés ;
« b) Dont le capital et les droits de vote ne sont pas détenus, directement ou indirectement, à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne respectent pas le seuil mentionné au a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risques ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la petite ou moyenne entreprise en cause et ces derniers fonds ou sociétés.
« Lorsque la petite ou moyenne entreprise appartient à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, le seuil mentionné au a du présent II est apprécié globalement au niveau du groupe fiscal.
« III. ― Les déficits déduits du résultat d'un exercice par une entreprise en application du I sont rapportés au résultat imposable de ses exercices suivants, au fur et à mesure des résultats bénéficiaires ultérieurs de la succursale ou de la filiale, ou de la quote-part des résultats bénéficiaires ultérieurs de la filiale détenue par obligation légale à moins de 95 % par l'entreprise, et au plus tard au résultat imposable du cinquième exercice suivant celui de leur déduction.
« IV. ― L'avantage fiscal procuré par la disposition mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« V. ― Lorsqu'au cours d'un exercice l'une des conditions mentionnées au I n'est plus respectée, les déficits déduits des résultats imposables de la petite ou moyenne entreprise et non encore rapportés sont ajoutés au résultat imposable de cet exercice. »
II. ― Le I est applicable aux résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
« e ter) De sociétés, dont l'Etat est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ; ».
II. ― Au 1° du h du 6 de l'article 145 du même code, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et non réintégrés en application du IV ».
III. ― L'article 208 C du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « pris en crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : « ou dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Par ailleurs, la société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales visées au II doivent réintégrer dans leurs résultats fiscaux respectifs une somme correspondant au bénéfice distribuable à la clôture de l'exercice de sortie du présent régime, au sens du premier alinéa de l'article L. 232-11 du code de commerce, et correspondant à des résultats exonérés en vertu du II du présent article. Le montant d'impôt sur les sociétés dû est majoré de l'impôt dû au titre, d'une part, du montant de l'imposition de la plus-value qui aurait été exigible en application du cinquième alinéa si la société n'était pas sortie du présent régime, d'autre part, de l'imposition au taux de 25 % de la somme, diminuée d'un dixième par année civile écoulée depuis l'entrée dans le présent régime, des plus-values latentes depuis cette date relatives aux immeubles, droits réels mentionnés aux premier et sixième alinéas du II ou afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et participations dans des personnes mentionnées à l'article 8. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value imposable réalisée lors de la cession d'un immeuble est toutefois diminuée du montant des amortissements déduits des résultats exonérés en application du II. Le premier alinéa du présent IV devient applicable si ce plafond de détention n'est pas respecté à l'expiration de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté ou si ce plafond n'est pas respecté plus d'une fois pour une cause autre que l'une de celles prévues au troisième alinéa du I pendant les dix années suivant l'option ou au cours des dix années suivantes. Dans ce cas, la société d'investissements immobiliers cotée sort du présent régime, au sens du premier alinéa du présent IV, au titre de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté et le bénéfice distribuable est apprécié à la clôture de l'exercice au cours duquel le dépassement a été constaté. » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au 2 de l'article 221, les plus-values nettes imposables relatives aux immeubles, droits réels énumérés au dernier alinéa du II du présent article, droits afférents à un contrat de crédit-bail et parts des organismes mentionnés au cinquième alinéa du même II inscrits à l'actif des sociétés qui ont opté pour le régime prévu audit II et qui remplissent à nouveau la condition du plafond de détention de 60 % visé au deuxième alinéa du I du présent article, et de leurs filiales au sens du même II sont limitées aux plus-values latentes acquises depuis le premier jour de l'exercice au cours duquel ce plafond n'a pas été respecté. Les plus-values latentes autres que celles visées à la phrase précédente ne font pas l'objet d'une imposition immédiate à la condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables. »
IV. ― A la première phrase de l'article 208 C ter du même code, après les mots : « sur un immeuble », sont insérés les mots : « , des droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».
V. ― Le premier alinéa du II de l'article 210 E du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'application de ces dispositions, cette filiale est réputée être restée placée sous le régime prévu au II de l'article 208 C dès lors que la ou les sociétés d'investissements immobiliers cotées qui la détiennent directement ou indirectement ne sont pas sorties du régime au sens du IV du même article. »
VI. ― Au premier alinéa du IV de l'article 219 du même code, après la référence : « 223 F », sont insérées les références : « , du troisième alinéa du IV de l'article 208 C, » et après le mot : « crédit-bail », sont insérés les mots : « , droits portant sur un immeuble dont la jouissance a été conférée à titre temporaire par l'Etat, une collectivité territoriale ou un de leurs établissements publics ».
VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux sorties de régime intervenues avant le 2 janvier 2009.
II. ― A compter du 1er janvier 2009, au premier alinéa du IV de l'article 219 du même code, le taux : « 16,5 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
« Toutefois, l'obligation de conservation mentionnée au premier alinéa est respectée en cas de démolition totale ou partielle d'un immeuble acquis sous le bénéfice des dispositions du I lorsque la démolition est effectuée en vue de la reconstruction totale ou partielle, réhabilitation ou rénovation de l'immeuble, et sous réserve que la reconstruction, réhabilitation ou rénovation soit achevée dans les cinq années qui suivent l'acquisition. »
| CATÉGORIE DE VÉHICULES |
POIDS TOTAL AUTORISÉ en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
TARIFS PAR TRIMESTRE (en euros) |
||
| Egal ou supérieur à |
Inférieur à |
Suspension pneumatique de l'(des) essieu (x) moteur (s) |
AUTRES SYSTÈMES de suspension de l'(des) essieu (x) moteur (s) |
|
| I. ― Véhicules automobiles porteurs : |
||||
| a) A deux essieux ; |
12 |
31 |
69 |
|
| b) A trois essieux ; |
12 |
56 |
87 |
|
| c) A quatre essieux et plus. |
12 |
27 |
37 |
57 |
| 27 |
91 |
135 |
||
| II. ― Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque : |
12 |
20 |
4 |
8 |
| 20 |
44 |
77 |
||
| a) Semi-remorque à un essieu ; |
||||
| b) Semi-remorque à deux essieux ; |
12 |
27 |
29 |
43 |
| 27 |
33 |
84 |
117 |
|
| 33 |
39 |
117 |
177 |
|
| 39 |
157 |
233 |
||
| c) Semi-remorque à trois essieux et plus. |
12 |
38 |
93 |
129 |
| 38 |
129 |
175 |
||
| III. ― Remorques : |
16 |
30 |
30 |
|
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) Les mots : de stockage sont remplacés par les mots : d'élimination par stockage ou par incinération ;
b) Les mots : industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne sont remplacés par les mots : vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ;
2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé :
a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé :
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé :
c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ;
5° Le 5 du I est ainsi rédigé :
5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ;
6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé :
a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;
7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé :
b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ;
8° Au 1 bis du II, les mots : industriels spéciaux sont supprimés.
II. ― L'article 266 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au 1 bis, les mots : industriels spéciaux sont supprimés et les mots : (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, précité sont remplacés par les mots : (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire ;
2° Le 2 est complété par les mots : ainsi que de poussières totales en suspension ;
3° Le a du 4 est ainsi rédigé :
a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;
4° Le 5 est ainsi rédigé :
5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
5° Le a du 6 est ainsi rédigé :
a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ;
6° Le b du 6 est ainsi rédigé :
b) La première utilisation de ces matériaux ; .
III. ― L'article 266 nonies du même code est ainsi rédigé :
Art. 266 nonies. - 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :
A. ― Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :
a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
| DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables |
UNITÉ de perception |
QUOTITÉ EN EUROS |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
A compter de 2015 |
||
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
50 |
60 |
70 |
100 |
100 |
100 |
150 |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent : A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. |
Tonne |
13 |
17 |
17 |
24 |
24 |
24 |
32 |
| B. ― Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %. |
Tonne |
10 |
11 |
11 |
15 |
15 |
20 |
20 |
| C. ― Autre. |
Tonne |
15 |
20 |
20 |
30 |
30 |
30 |
40 |
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;
b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :
| DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables |
UNITÉ de perception |
QUOTITÉ EN EUROS |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
A compter de 2013 |
||
| Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat : A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité. |
Tonne |
4 |
4 |
6,4 |
6,4 |
8 |
| B. ― Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé. |
Tonne |
3,5 |
3,5 |
5,6 |
5,6 |
7 |
| C. ― Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm³. |
Tonne |
3,5 |
3,5 |
5,6 |
5,6 |
7 |
| D. ― Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent. |
Tonne |
2 |
2 |
3,2 |
3,2 |
4 |
| Autres. |
Tonne |
7 |
7 |
11,2 |
11,2 |
14 |
Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.
B. ― Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les tarifs sont fixés comme suit :
| DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables |
UNITÉ DE PERCEPTION |
QUOTITÉ (en euros) |
| Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
10,03 |
| Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. |
Tonne |
20,01 |
| Substances émises dans l'atmosphère : ― oxydes de soufre et autres composés soufrés |
Tonne |
43,24 |
| ― acide chlorhydrique |
Tonne |
43,24 |
| ― protoxyde d'azote |
Tonne |
64,86 |
| ― oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote |
Tonne |
51,89 |
| hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils |
Tonne |
43,24 |
| ― poussières totales en suspension |
Tonne |
64,86 en 2009 et 85 à compter de 2010 |
| Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées. |
Tonne |
44,02 |
| Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : ― dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids |
Tonne |
39,51 |
| ― dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids |
Tonne |
170,19 |
| ― dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids |
Tonne |
283,65 |
| Matériaux d'extraction. |
Tonne |
0,20 |
| Installations classées : Délivrance d'autorisation : ― artisan n'employant pas plus de deux salariés |
501,61 |
|
| ― autres entreprises inscrites au répertoire des métiers |
1 210,78 |
|
| ― autres entreprises |
2 525,35 |
|
| Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) : ― installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité |
339,37 |
|
| ― autres installations |
380,44 |
|
| Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique. |
Kg |
0,91 |
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :
a) Qu'à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;
b) Qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.
3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable.
4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre Ier.
6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
7. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.
8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an.
IV. ― A la dernière phrase du 2 de l'article 266 decies du même code, le montant : 152 500 € est remplacé par le montant : 171 000 €.
V. ― L'article 266 undecies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : et pour la première fois le 10 avril 2003 sont supprimés ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : au 3 de l'article 266 nonies et sont supprimés ;
4° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.
VI. ― L'article 266 duodecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent.
VII. ― Après l'article L. 131-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :
Art. L. 131-5-1. - Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :
1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre Etat ;
2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;
3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011.
VIII. ― Les I à VII entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
IX. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés. Ce rapport présente une analyse détaillée des actions financées depuis 2009 par le produit supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes généré par l'application du présent article. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des besoins de financement de la politique des déchets, de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux de cette taxe prévue jusqu'en 2015.
I. ― Après l'article L. 4211-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-2-1 ainsi rédigé :
Art.L. 4211-2-1.-En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.
Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la précollecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.
Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2010.
I. ― Après l'article 151 octies B du code général des impôts, il est inséré un article 151 octies C ainsi rédigé :
Art. 151 octies C.-Sous réserve que les membres de l'association issue de la transformation soient identiques aux associés de la société ou de l'organisme transformé, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'association, la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en association d'avocats telle que visée à l'article 238 bis LA soumise au même régime n'entraîne pas :
1° Les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ;
2° L'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ;
3° L'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.
Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.
II. ― Après l'article 749 A du même code, il est inséré un article 749 B ainsi rédigé :
Art. 749 B.-Sont exonérées du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 151 octies C.
III. ― Le présent article s'applique aux transformations réalisées à compter du 1er janvier 2009.
L'article 279 du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale.
Le a du III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
Pour la détermination des tarifs mentionnés au tableau ci-dessus, le taux d'émission de dioxyde de carbone des véhicules est diminué de 20 grammes par kilomètre par enfant à charge au sens de l'article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, à compter du troisième enfant et pour un seul véhicule de cinq places assises et plus par foyer.
Cette réduction fait l'objet d'une demande de remboursement auprès du service mentionné sur l'avis d'impôt sur le revenu du redevable de la taxe mentionnée au I. Le remboursement est égal à la différence entre le montant de la taxe acquitté au moment de l'immatriculation du véhicule et le montant de la taxe effectivement dû après application de la réduction du taux d'émission de dioxyde de carbone prévue par enfant à charge. Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont adressées les demandes de remboursement, et notamment les pièces justificatives à produire.
I. ― Le I de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
La taxe n'est pas due :
a) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre "Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie "Handicap” ;
b) Sur les certificats d'immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
Le b ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.
II. ― Le I s'applique à compter du 1er juillet 2009.
Le III de l'article 1011 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes bénéficient d'un abattement de 40 % sur les taux d'émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, figurant dans le tableau mentionné au a du présent III. Cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre.
I. ― L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 €.
A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € ou 35,70 € lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :
― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;
― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;
― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne. ;
2° Le neuvième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
A l'exclusion des établissements dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule mentionnée à l'alinéa précédent est remplacée par la formule suivante : 8,32 € + [0,00304 × (CAS/S ― 3000)] €, lorsque, sur un même site ou au sein d'un ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce :
― l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;
― ou l'établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;
― ou l'établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.
II. ― Le III de l'article 99 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est abrogé.
L'article 107 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : A titre provisoire et pour une durée n'excédant pas un an, sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : et durant cette période, sont supprimés.
I. ― L'article 1649-0 A du code général des impôts est complété par un 9 ainsi rédigé :
9. Par dérogation aux dispositions du 8, le contribuable peut, sous sa responsabilité, utiliser la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du droit à restitution acquis au titre d'une année, pour le paiement des impositions mentionnées aux b à e du 2 exigibles au cours de cette même année.
Cette créance, acquise à la même date que le droit à restitution mentionné au 1, est égale au montant de ce droit.
La possibilité d'imputer cette créance est subordonnée au dépôt d'une déclaration faisant état du montant total des revenus mentionnés au 4, de celui des impositions mentionnées au 2 et de celui de la créance mentionnée au premier alinéa, ainsi que de l'imposition ou de l'acompte provisionnel sur lequel la créance est imputée.
Le dépôt de la déclaration s'effectue auprès du service chargé du recouvrement de l'imposition qui fait l'objet de cette imputation.
Lorsque le contribuable procède à l'imputation de la créance mentionnée au premier alinéa sur des impositions ou acomptes provisionnels distincts, la déclaration doit également comporter le montant des imputations déjà pratiquées au cours de l'année, ainsi que les références aux impositions ou aux acomptes provisionnels qui ont déjà donné lieu à une imputation.
Ces déclarations sont contrôlées selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues en matière d'impôt sur le revenu, même lorsque les revenus pris en compte pour la détermination du plafonnement sont issus d'une période prescrite. L'article 1783 sexies est applicable.
Lorsque le contribuable pratique une ou plusieurs imputations en application du présent 9, il conserve la possibilité de déposer une demande de restitution, dans les conditions mentionnées au 8, pour la part non imputée de la créance mentionnée au premier alinéa. A compter de cette demande, il ne peut plus imputer cette créance dans les conditions prévues au présent 9.
II. ― Au 4 du A de la section 2 du chapitre II du livre II du même code, il est inséré un article 1783 sexies ainsi rédigé :
Art. 1783 sexies. - Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l'article 1649-0 A excède de plus d'un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée.
III. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : , ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat.
IV. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2009 pour le plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2007.
I. ― L'article 885 H du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux troisième et dernier alinéas, le chiffre : 76 000 est remplacé par le chiffre : 100 000 ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche.
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
Au second alinéa de l'article 885 J du code général des impôts, l'année : 2008 est remplacée par l'année : 2010 .
Au VI de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, après les mots : 15 décembre 2006 , sont insérés les mots : ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007,.
A. ― Dispositions relatives
aux collectivités territoriales
I. ― L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Art.L. 1613-1.-I. ― A compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.
II. ― Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis majoré de 2 %.
II. ― L'article L. 1613-2 du même code est abrogé.
III. ― Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-1 du même code est supprimé.
IV. ― Après les mots : dotation globale de fonctionnement , la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du même code est supprimée.
I. ― L'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, l'année : 2009 est remplacée par l'année : 2010 ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie, au titre de 2009, d'un prélèvement de 10 millions d'euros sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
II. ― L'article L. 1614-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
A titre dérogatoire, la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 n'évoluent pas en 2009.
III. ― Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009.
IV. ― Le dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et le premier alinéa de l'article L. 4425-4 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009.
V. ― Le dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage et le I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009.
VI. ― Le II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
A titre dérogatoire, l'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas en 2009.
I. ― L'article L. 2334-32, le premier alinéa de l'article L. 2334-40 et l'article L. 3334-12 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
A titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009.
II. ― L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008. ;
2° Au troisième alinéa, l'année : 2009 est remplacée par l'année : 2010 .
III. ― L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. ;
2° Au troisième alinéa, l'année : 2009 est remplacée par l'année : 2010 .
IV. ― L'article L. 2334-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l'Etat est minoré de 100 millions d'euros.
Au huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : 2008 est remplacée par l'année : 2010 et sont ajoutés les mots : et d'accès à internet.
A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, après les mots : d'urbanisme , sont insérés les mots : ainsi que pour la numérisation du cadastre, pour celles réalisées à compter du 1er janvier 2007,.
Au premier alinéa de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° du I du même article, le mot et l'année : et 2008 sont remplacés par les années : , 2008 et 2009 .
I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 2335-3, le mot : intégralement est remplacé par les mots : en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article ;
2° Le troisième alinéa de l'article L. 2335-3, le troisième alinéa de l'article L. 5214-23-2, le troisième alinéa de l'article L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 sont ainsi modifiés :
a) A la première phrase, le mot : intégralement est supprimé ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration ;
c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
II. ― Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l'alinéa précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
III. ― L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. ;
2° Au treizième alinéa du IV bis, les mots : En 2008 sont remplacés par les mots : Au titre de 2008 ;
3° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
IV. ― Le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :
Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
V. ― Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : En 2008 sont remplacés par les mots : Au titre de 2008 ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
VI. ― Les cinquième et septième alinéas du B de l'article 4 et le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée :
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
VII. ― Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
VIII. ― Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un D ainsi rédigé :
D. ― Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 pour chaque dispositif d'exonération mentionné par ces dispositions.
IX. ― Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les A et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
X. ― Le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article.
XI. ― Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 570 596 045 €, soit un taux de minoration de 17,108 % en 2009.
XII. ― Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.
Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire ainsi que du coût horaire de formation.
Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d'initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation.
Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.
II. ― Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, l'année : 2008 est remplacée par l'année : 2009 ;
b) A la seconde phrase, les montants : 1,476 € et 1,045 € sont respectivement remplacés par les montants : 1,427 € et 1,010 € ;
2° A la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : taxe différentielle sur les véhicules à moteur , sont insérés les mots : ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, ;
3° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :
En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :
| DÉPARTEMENTS |
POURCENTAGE (%) |
|---|---|
| Ain |
1,038717 |
| Aisne |
0,930378 |
| Allier |
0,755101 |
| Alpes-de-Haute-Provence |
0,519484 |
| Hautes-Alpes |
0,384726 |
| Alpes-Maritimes |
1,667435 |
| Ardèche |
0,754730 |
| Ardennes |
0,648394 |
| Ariège |
0,388609 |
| Aube |
0,727693 |
| Aude |
0,767943 |
| Aveyron |
0,739211 |
| Bouches-du-Rhône |
2,399600 |
| Calvados |
1,045865 |
| Cantal |
0,457278 |
| Charente |
0,627035 |
| Charente-Maritime |
1,015021 |
| Cher |
0,622989 |
| Corrèze |
0,747724 |
| Corse-du-Sud |
0,204691 |
| Haute-Corse |
0,208442 |
| Côte-d'Or |
1,156067 |
| Côtes-d'Armor |
0,939462 |
| Creuse |
0,404369 |
| Dordogne |
0,739289 |
| Doubs |
0,883350 |
| Drôme |
0,858751 |
| Eure |
0,981607 |
| Eure-et-Loir |
0,804939 |
| Finistère |
1,057765 |
| Gard |
1,078127 |
| Haute-Garonne |
1,679533 |
| Gers |
0,474787 |
| Gironde |
1,855473 |
| Hérault |
1,283954 |
| Ille-et-Vilaine |
1,183055 |
| Indre |
0,485531 |
| Indre-et-Loire |
0,973666 |
| Isère |
1,863591 |
| Jura |
0,641485 |
| Landes |
0,724564 |
| Loir-et-Cher |
0,590089 |
| Loire |
1,136475 |
| Haute-Loire |
0,600636 |
| Loire-Atlantique |
1,527443 |
| Loiret |
0,974155 |
| Lot |
0,602995 |
| Lot-et-Garonne |
0,499219 |
| Lozère |
0,392197 |
| Maine-et-Loire |
1,113827 |
| Manche |
0,933375 |
| Marne |
0,926809 |
| Haute-Marne |
0,578806 |
| Mayenne |
0,551876 |
| Meurthe-et-Moselle |
1,068141 |
| Meuse |
0,521035 |
| Morbihan |
0,957196 |
| Moselle |
1,535503 |
| Nièvre |
0,635850 |
| Nord |
3,196150 |
| Oise |
1,084175 |
| Orne |
0,678056 |
| Pas-de-Calais |
2,219579 |
| Puy-de-Dôme |
1,438771 |
| Pyrénées-Atlantiques |
0,945588 |
| Hautes-Pyrénées |
0,563653 |
| Pyrénées-Orientales |
0,697831 |
| Bas-Rhin |
1,383497 |
| Haut-Rhin |
0,923986 |
| Rhône |
2,064875 |
| Haute-Saône |
0,443886 |
| Saône-et-Loire |
1,062472 |
| Sarthe |
1,032071 |
| Savoie |
1,136664 |
| Haute-Savoie |
1,283599 |
| Paris |
2,418194 |
| Seine-Maritime |
1,696647 |
| Seine-et-Marne |
1,905135 |
| Yvelines |
1,780299 |
| Deux-Sèvres |
0,659779 |
| Somme |
0,920318 |
| Tarn |
0,681113 |
| Tarn-et-Garonne |
0,446680 |
| Var |
1,369517 |
| Vaucluse |
0,749789 |
| Vendée |
0,928498 |
| Vienne |
0,671860 |
| Haute-Vienne |
0,634806 |
| Vosges |
0,766261 |
| Yonne |
0,742268 |
| Territoire de Belfort |
0,208194 |
| Essonne |
1,562777 |
| Hauts-de-Seine |
2,028684 |
| Seine-Saint-Denis |
1,964672 |
| Val-de-Marne |
1,473857 |
| Val-d'Oise |
1,513632 |
| Guadeloupe |
0,593797 |
| Martinique |
0,527758 |
| Guyane |
0,354885 |
| La Réunion |
1,379672 |
| Total |
100 |
Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :
| RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT sans plomb |
|---|---|---|
| Alsace |
4, 59 |
6, 48 |
| Aquitaine |
4, 37 |
6, 19 |
| Auvergne |
5, 56 |
7, 87 |
| Bourgogne |
4, 01 |
5, 69 |
| Bretagne |
4, 54 |
6, 42 |
| Centre |
4, 25 |
6, 00 |
| Champagne-Ardenne |
4, 72 |
6, 69 |
| Corse |
9, 31 |
13, 16 |
| Franche-Comté |
5, 84 |
8, 28 |
| Ile-de-France |
11, 97 |
16, 92 |
| Languedoc-Roussillon |
4, 02 |
5, 70 |
| Limousin |
7, 89 |
11, 18 |
| Lorraine |
7, 18 |
10, 16 |
| Midi-Pyrénées |
4, 65 |
6, 57 |
| Nord-Pas-de-Calais |
6, 73 |
9, 54 |
| Basse-Normandie |
5, 06 |
7, 17 |
| Haute-Normandie |
5, 01 |
7, 11 |
| Pays de la Loire |
3, 96 |
5, 59 |
| Picardie |
5, 28 |
7, 48 |
| Poitou-Charentes |
4, 19 |
5, 92 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3, 91 |
5, 52 |
| Rhône-Alpes |
4, 10 |
5, 81 |
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal au montant prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, s'élève à :
0,82 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
0,57 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C.
Cette fraction est corrigée au vu des montants définitifs de dépenses exécutées en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée.
Chaque département métropolitain reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées en 2008 par l'Etat dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.
A compter du 1er juillet 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :
| DÉPARTEMENTS |
POURCENTAGE (%) |
|---|---|
| Ain |
0,400905 |
| Aisne |
1,310129 |
| Allier |
0,569681 |
| Alpes-de-Haute-Provence |
0,217130 |
| Hautes-Alpes |
0,129415 |
| Alpes-Maritimes |
1,864504 |
| Ardèche |
0,405969 |
| Ardennes |
0,641088 |
| Ariège |
0,255566 |
| Aube |
0,581135 |
| Aude |
0,786057 |
| Aveyron |
0,197704 |
| Bouches-du-Rhône |
5,333152 |
| Calvados |
1,082458 |
| Cantal |
0,089718 |
| Charente |
0,570641 |
| Charente-Maritime |
0,913081 |
| Cher |
0,525714 |
| Corrèze |
0,236528 |
| Corse-du-Sud |
0,160895 |
| Haute-Corse |
0,282556 |
| Côte-d'Or |
0,514447 |
| Côtes-d'Armor |
0,596687 |
| Creuse |
0,134076 |
| Dordogne |
0,559192 |
| Doubs |
0,759670 |
| Drôme |
0,769731 |
| Eure |
0,868911 |
| Eure-et-Loir |
0,526103 |
| Finistère |
0,841257 |
| Gard |
1,799023 |
| Haute-Garonne |
1,820687 |
| Gers |
0,165004 |
| Gironde |
2,123114 |
| Hérault |
2,479026 |
| Ille-et-Vilaine |
0,896634 |
| Indre |
0,293644 |
| Indre-et-Loire |
0,724164 |
| Isère |
1,294827 |
| Jura |
0,257200 |
| Landes |
0,431550 |
| Loir-et-Cher |
0,368594 |
| Loire |
0,882581 |
| Haute-Loire |
0,187251 |
| Loire-Atlantique |
1,538328 |
| Loiret |
0,838449 |
| Lot |
0,184555 |
| Lot-et-Garonne |
0,509766 |
| Lozère |
0,042011 |
| Maine-et-Loire |
0,932447 |
| Manche |
0,520074 |
| Marne |
0,891063 |
| Haute-Marne |
0,307193 |
| Mayenne |
0,220681 |
| Meurthe-et-Moselle |
1,322160 |
| Meuse |
0,351138 |
| Morbihan |
0,614626 |
| Moselle |
1,586610 |
| Nièvre |
0,353640 |
| Nord |
7,865475 |
| Oise |
1,456553 |
| Orne |
0,401078 |
| Pas-de-Calais |
4,538342 |
| Puy-de-Dôme |
0,781006 |
| Pyrénées-Atlantiques |
0,754978 |
| Hautes-Pyrénées |
0,307782 |
| Pyrénées-Orientales |
1,354043 |
| Bas-Rhin |
1,622231 |
| Haut-Rhin |
0,965425 |
| Rhône |
2,037125 |
| Haute-Saône |
0,376559 |
| Saône-et-Loire |
0,595548 |
| Sarthe |
0,810260 |
| Savoie |
0,341930 |
| Haute-Savoie |
0,463012 |
| Paris |
2,776065 |
| Seine-Maritime |
2,769766 |
| Seine-et-Marne |
1,963777 |
| Yvelines |
1,252954 |
| Deux-Sèvres |
0,366040 |
| Somme |
1,168358 |
| Tarn |
0,518440 |
| Tarn-et-Garonne |
0,365506 |
| Var |
1,720344 |
| Vaucluse |
1,219786 |
| Vendée |
0,501503 |
| Vienne |
0,740399 |
| Haute-Vienne |
0,507520 |
| Vosges |
0,618145 |
| Yonne |
0,488170 |
| Territoire de Belfort |
0,281604 |
| Essonne |
1,849070 |
| Hauts-de-Seine |
1,832813 |
| Seine-Saint-Denis |
4,463559 |
| Val-de-Marne |
1,924160 |
| Val-d'Oise |
1,940532 |
| Total |
100 |
II. ― A. ― Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, après les mots : article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) , sont insérés les mots : et du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
2° Au huitième alinéa, les mots : de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité sont remplacés par les mots : de l'allocation de revenu de solidarité active dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
B. ― En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.
| INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT (en milliers d'euros) |
|---|---|
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
40 846 531 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
600 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
37 500 |
| Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
638 057 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
5 855 000 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
1 908 622 |
| Dotation élu local |
64 618 |
| Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
43 697 |
| Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
75 195 |
| Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
| Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
| Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
| Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
299 842 |
| Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
216 009 |
| Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
10 000 |
| Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 654 |
| Total |
52 249 228 |
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2009.
Est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien dont l'ordonnateur est le ministre chargé du budget.
Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009 ;
b) Les versements du budget général ;
c) Les fonds de concours ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées aux services de télécommunications et visant à améliorer l'utilisation du spectre hertzien, y compris le transfert de services vers des supports non hertziens ;
b) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à l'interception et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement ;
c) Les versements au profit du budget général ou du désendettement de l'Etat pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. La contribution au désendettement de l'Etat ne s'applique pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014.
I. ― Avant le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique, sont insérés deux articles 44-1 et 44-2 ainsi rédigés :
Art. 44-1.-I. ― Sont affectés au Centre national de la cinématographie :
1° Le produit de la taxe instituée à l'article 45 ;
2° Le produit de la taxe instituée au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), des prélèvements prévus aux articles 235 ter L, 235 ter MA du code général des impôts ainsi que du prélèvement prévu à l'article 235 ter MC du même code, au titre des opérations de vente et de location portant sur des œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique ;
3° Le produit de la taxe instituée à l'article 302 bis KB du code général des impôts et de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code.
II. ― Sont également affectés au Centre national de la cinématographie :
1° Le produit du concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
2° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
3° Le produit du remboursement des avances sur recettes accordées avant le 1er janvier 1996 pour la réalisation d'œuvres cinématographiques ainsi que, le cas échéant, le produit de la redevance due par les bénéficiaires de ces avances.
Art. 44-2.-Le Centre national de la cinématographie établit chaque année un rapport au Parlement qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes, prélèvements et autres produits mentionnés à l'article 44-1 qui lui sont affectés. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année.
II. ― A. ― Le compte d'affectation spéciale Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale est clos à la date du 31 décembre 2008.
A cette date, les soldes des opérations antérieurement enregistrées sur la première et la deuxième section de ce compte sont affectés au Centre national de la cinématographie ; le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la troisième section de ce même compte est versé au budget général de l'Etat.
Les produits énumérés aux I et II de l'article 44-1 du code de l'industrie cinématographique, dus au titre des années antérieures à 2009 et restant à percevoir, sont affectés au Centre national de la cinématographie.
B. ― L'article 50 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.
III. ― L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé " Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ” sont remplacés par les mots : Centre national de la cinématographie ;
2° Le b du 1° du II est complété par les mots : et des autres ressources publiques ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Ils adressent au Centre national de la cinématographie, dans les mêmes délais que ceux applicables à la déclaration mentionnée au premier alinéa, une déclaration conforme au modèle agréé par le centre. Cette déclaration précise, au titre de l'année civile précédente, l'assiette de la taxe due ainsi que chacun de ses éléments constitutifs, mentionnés aux 1° et 2° du II, et le montant des acomptes versés. Elle précise également le montant des acomptes calculés au titre de l'année en cours. ;
4° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
VI. ― Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie.
IV. ― L'article 302 bis KE du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la cinématographie. Ce dernier peut recevoir communication de l'administration des impôts, pour chaque redevable, de tous renseignements relatifs au montant de la taxe.
V. ― L'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2 du II est supprimé ;
2° Le III est ainsi rédigé :
III. ― Le produit du prélèvement et de la taxe prévus respectivement aux 1 et 2 du II est affecté au Centre national de la cinématographie.
VI. ― Au premier alinéa de l'article 238 bis HF du code général des impôts, les mots : et pouvant bénéficier du soutien de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels prévu à l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et à l'article 61 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) sont remplacés par les mots : et éligibles aux aides du Centre national de la cinématographie .
VII. ― A compter du 1er janvier 2010, la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts est recouvrée par le Centre national de la cinématographie.
VIII. ― Au 4° de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique, les mots : à la production cinémato-graphique sont remplacés par les mots : aux industries cinématographique, audiovisuelle, vidéographique et multimédia .
I. ― L'article 220 octies du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° Le b du II est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : et aux albums de nouveaux talents, composés d'une ou de plusieurs œuvres libres de droit d'auteur au sens des articles L. 123-l à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant des albums de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d'impôt s'apprécie au niveau de l'entreprise redevable de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble des albums qu'elle produit chaque année. ;
2° Au premier alinéa du III, la date : 1er janvier 2006 est remplacée par la date : 1er juillet 2007 ;
3° Le 1° du VI est ainsi rédigé :
1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 700 000 € par entreprise et par exercice. Ce montant est porté à 1 100 000 € lorsque le nombre de productions de nouveaux talents constaté à la clôture de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé a augmenté de 25 % au moins par rapport au nombre de productions de nouveaux talents tels que définis au b du II au titre de l'exercice précédent.
II. ― Au quatrième alinéa de l'article 220 Q du même code, la référence : 1° du II est remplacée par la référence : II.
III. ― L'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° Au II, le mot : janvier est remplacé par le mot : juillet ;
2° Au III, la date : 1er janvier 2009 est remplacée par la date : 1er juillet 2009.
IV. ― Le présent article entre en vigueur en même temps que l'article 51 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.
I. ― Le I de l'article 1605 du code général des impôts est ainsi rédigé :
I. ― A compter du 1er janvier 2005, il est institué, d'une part, au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, au profit du groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, une taxe dénommée redevance audiovisuelle.
II. ― Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, le mot : public est supprimé ;
2° Le 1° du 1 est ainsi rédigé :
1° En dépenses : d'une part, le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et, d'autre part, jusqu'au 31 décembre 2011, le montant des avances accordées au groupement d'intérêt public visé à l'article 100 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
3° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : 545,7 millions d'euros en 2008 sont remplacés par les mots : 546 millions d'euros en 2009 ;
4° Après la première phrase du premier alinéa du 2, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, lorsque l'organisme bénéficiaire est celui institué à l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, le rythme de versement des avances est déterminé par l'ordonnateur du compte. ;
5° Au 3, les mots : 2008 sont inférieurs à 2 345 millions d'euros sont remplacés par les mots : 2009 sont inférieurs à 2 451,7 millions d'euros.
L'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : et jusqu'au 31 décembre 2009 sont supprimés ;
2° Le 2° devient 3° ;
3° Après le 1°, le 2° est ainsi rétabli :
2° A compter du 1er janvier 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe "Contrôle et exploitation aériens” et au budget général de l'Etat sont de 82,14 % et de 17,86 % ;
4° Au 3° tel qu'il résulte du 2° du présent article, les taux : 51,47 % et 48,53 % sont respectivement remplacés par les taux : 79,77 % et 20,23 % ;
5° Au II, les taux : 49,56 % et 50,44 % sont respectivement remplacés par les taux : 77,35 % et 22,65 % .
Au 1° du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : 194 millions d'euros est remplacé par le montant : 212,05 millions d'euros.
Le versement annuel prévu au IV de l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est fixé à 578 millions d'euros en 2009.
I. ― La dette contractée au nom du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, par plusieurs établissements bancaires jusqu'au 31 décembre 2008, est transférée à l'Etat.
Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, au titre des conventions transférées. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit extinction des créances correspondantes.
II. ― Le 1° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.
III. ― A compter du 1er janvier 2009, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des prestations d'assurance maladie, maternité et invalidité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
IV. ― Le I entre en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
I. ― Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunts figurant au passif du bilan de l'établissement public dénommé ERAP sont transférés à l'Etat en contrepartie d'une livraison à ce dernier de titres de participations détenus par cet établissement, pour une valeur identique à ces droits et obligations. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat , en qualité d'intérêts de la dette négociable.
II. ― Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunts ont été conclus.
III. ― Ce transfert ne donne lieu à la perception d'aucun droit, taxe ou versement.
IV. ― Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire.
I. ― L'établissement public Autoroutes de France est dissous le 1er janvier 2009.
L'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques n'est pas applicable aux comptes financiers des exercices 2008 et 2009 de l'établissement. Ces comptes sont arrêtés et approuvés par décision conjointe du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière. Il est mis fin au mandat des commissaires aux comptes dès l'exercice 2008.
A cette date, les éléments de passif et d'actif de l'établissement ainsi que les droits et obligations nés de son activité sont transférés à l'Etat.
Ce transfert ne donne lieu à aucune indemnité ni perception de droits, impôts et taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
La trésorerie détenue par l'établissement à la date de sa dissolution est reversée sur le compte d'affectation spéciale Participations financières de l'Etat .
II. ― Les articles L. 122-7 à L. 122-11 du code de la voirie routièresont abrogés et le second alinéa de l'article L. 153-8 du même code est supprimé.
I. ― Au premier alinéa du I de l'article 953 du code général des impôts, le montant : 60 € est remplacé par le montant : 89 € .
II. ― Le deuxième alinéa du I du même article est ainsi rédigé :
Par dérogation au premier alinéa, le tarif du droit de timbre du passeport délivré à un mineur de quinze ans et plus est fixé à 45 €. Pour le mineur de moins de quinze ans, ce tarif est fixé à 20 €.
III. ― L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :
Art. 46.-Le produit du droit de timbre perçu en application de l'article 953 du code général des impôts est affecté, dans la limite d'un montant de 131 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisés.
Au premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, les mots : en 2007 et 2008 sont remplacés par les mots : pour les années 2007 à 2011.
Le produit de liquidation du solde de clôture de l'Etablissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre, constaté dans les conditions définies par le décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001 portant dissolution de cet établissement, est affecté à hauteur de 90 % à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée et à hauteur de 10 % au budget général de l'Etat.
I. ― Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.
Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.
Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'Etat pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.
Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'Etat, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution.
Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.
En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'Etat, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'Etat peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.
Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au bureau des hypothèques compétent.
II. ― L'article L. 240-1 et le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.
III. ― L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par un h ainsi rédigé :
h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, après le mot : collectifs , sont insérés les mots : ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur .
V. ― Après le mot : et , la fin du deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigée : dont la société mentionnée au premier alinéa détient une partie du capital social.
Est autorisée, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules instituée par le décret n° 2008-850 du 26 août 2008.