LOI n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
II. ― La garantie de l'Etat peut être accordée à titre onéreux aux prêts accordés par les établissements de crédit agréés en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier aux entreprises signataires d'un contrat de partenariat, au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, ou d'un contrat régi par les articles 9 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ou par l'article 1er du décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou d'un contrat régi par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut également être accordée aux titres de créances émis par ces mêmes entreprises ainsi qu'aux titres de créances émis par les établissements de crédit agréés pour les financer.
La garantie de l'Etat ne peut bénéficier qu'aux financements relatifs aux opérations prévues par les contrats mentionnés ci-dessus. Elle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies :
1° L'entreprise cocontractante a son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° L'entreprise cocontractante présente une situation financière saine et une solvabilité suffisante ;
3° Les ouvrages ou équipements dont la réalisation est prévue par le contrat sont situés en France ;
4° Le contrat doit être conclu avant le 31 décembre 2010.
III. ― La garantie accordée par l'Etat en application du présent article ne peut excéder 80 % du montant des prêts ou titres de créances mentionnés au premier alinéa du II. Le bénéfice de l'octroi de la garantie de l'Etat en application du présent article donne lieu au versement à l'Etat d'une rémunération fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et calculée par référence aux conditions normales de tarification de la couverture de risques comparables.
IV. ― La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.
V. ― Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article.
« 5° Les prêts à la consommation consentis aux particuliers résidant en France ou, selon des modalités à définir par la société mentionnée au premier alinéa, ceux consentis à des particuliers résidant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ; ».
« Cette disposition ne s'applique pas aux bénéficiaires d'une avance émise avant le 1er janvier 2011 lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 n'excède pas 45 000 € l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance. »
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au premier alinéa du présent I, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable jusqu'au 31 décembre 2009. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « des dispositions du premier alinéa du I » et les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du I » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1764 » ;
c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.
« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. » ;
3° Au second alinéa du IV, la référence : « à l'article 1764 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 1764 ».
II. ― L'article 1764 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa du même II est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit-bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »
« La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 20 milliards d'euros. »
1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 € ;
2° Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides, octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui sont mentionnées au 1° ou subordonnées au règlement mentionné au premier alinéa ;
3° Les aides mentionnées au 1° ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du plafond des aides de minimis octroyées à compter du 1er janvier 2011 ;
4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles.
II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.
II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.
É T A T A
(Art. 3 de la loi)
Voies et moyens pour 2009 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2009 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
13. Impôt sur les sociétés |
― 3 400 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
― 3 400 000 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
― 2 500 000 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
― 2 500 000 |
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
||
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
2 500 000 |
|
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée |
2 500 000 |
Récapitulation des recettes du budget général
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2009 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
― 5 900 000 |
|
13 |
Impôt sur les sociétés |
― 3 400 000 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
― 2 500 000 |
Total des recettes brutes |
― 5 900 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
2 500 000 |
|
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
2 500 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 ― 3) |
― 8 400 000 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2009 |
|---|---|---|
Participations financières de l'Etat |
3 000 000 000 |
|
06 |
Versement du budget général |
3 000 000 000 |
É T A T B
(Art. 4 de la loi)
Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2009,
par mission et programme, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires accordées |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
|---|---|---|
Plan de relance de l'économie |
10 938 000 000 |
10 277 000 000 |
Programme exceptionnel d'investissement public |
4 001 000 000 |
2 737 000 000 |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
5 020 000 000 |
6 020 000 000 |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
1 917 000 000 |
1 520 000 000 |
Remboursements et dégrèvements |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
1 100 000 000 |
1 100 000 000 |
Totaux |
12 038 000 000 |
11 377 000 000 |
É T A T C
(Art. 5 de la loi)
Répartition du crédit supplémentaire ouvert pour 2009
par mission et programme au titre des comptes d'affectation spéciale
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires accordées |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
|---|---|---|
Participations financières de l'Etat |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
Totaux |
3 000 000 000 |
3 000 000 000 |
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.