LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures
CHAPITRE III : MESURES DE SIMPLIFICATION DES REGLES APPLICABLES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES ET AUX SERVICES PUBLICS
« VII. ― Pour l'application de la présente loi à Saint-Barthélemy :
« 1° A l'article 1er :
« a) Au début, les mots : " Dans chaque département ” sont remplacés par les mots : " A Saint-Barthélemy ” ;
« b) Sont ajoutés les mots : " ou à défaut au Journal officiel de Saint-Barthélemy ” ;
« 2° Aux 2° et 3° de l'article 2, les mots : " dans le département ”, " pour le département ” et " du département ” sont respectivement remplacés par les mots : " à Saint-Barthélemy ”, " pour Saint-Barthélemy ” et " de Saint-Barthélemy ” ;
« 3° Aux articles 2 à 5, le mot : " préfet ” est remplacé, par sept fois, par les mots : " représentant de l'Etat ” ;
« 4° A l'article 2 :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« " Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique ne consacrant pas à la publicité plus de deux tiers de leur surface et justifiant une diffusion par abonnement ou par dépositaires sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous, sous les conditions suivantes : ” ;
« b) Au 3°, le mot : " décret ” est remplacé par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat ” et les mots : " ou de ses arrondissements ” sont supprimés ;
« c) Au cinquième alinéa, le mot : " départementale ” est supprimé, après le mot : " représentant ”, sont insérés les mots : " ou, à défaut, du greffier du tribunal de grande instance ”, le mot : " trois ” et les mots : " deux directeurs de journaux ” sont remplacés respectivement par le mot : " deux ” et par les mots : " un directeur de journal ” ;
« d) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« " Cette liste de journaux susceptibles de recevoir les annonces légales à Saint-Barthélemy est publiée par arrêté du représentant de l'Etat. ” ;
« 5° A la fin du premier alinéa de l'article 3, les mots : " du département ” sont remplacés par les mots : " de Saint-Barthélemy ”. »
1° Le dernier alinéa de l'article L. 441-10 et le premier alinéa de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Le dernier alinéa du 1 de l'article 215 du code des douanes ;
3° L'article 6 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
4° L'article 6 de la loi n° 61-89 du 25 janvier 1961 relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille ;
5° Les articles 5 et 62 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
6° L'article 42 de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976 relative au développement de la prévention des accidents du travail ;
7° L'article 14 de la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice des professions médicales ;
8° L'article 18 de la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 relative à la généralisation de la sécurité sociale ;
9° Les articles 132 et 133 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
10° L'article 6 de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement ;
11° Le dernier alinéa du II de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
12° L'article 3 de la loi n° 88-12 du 5 janvier 1988 de programme relative au patrimoine monumental ;
13° Le dernier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
14° Le dernier alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
15° L'article 28 de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France ;
16° L'article 76 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social ;
17° L'article 8 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative) ;
18° L'article 2 de la loi n° 93-953 du 27 juillet 1993 relative au développement de l'emploi et de l'apprentissage ;
19° L'article 51 de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France ;
20° L'article 3 de la loi n° 93-1437 du 31 décembre 1993 de programme relative au patrimoine monumental ;
21° L'article 15 de la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française ;
22° L'article 32 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
23° Le dernier alinéa de l'article 33 et du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
24° L'article 99 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) ;
25° L'article 4 de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002 ;
26° Le III de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
27° Le dernier alinéa de l'article 134 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
28° L'article 9 de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;
29° L'article 13 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ;
30° Le VIII de l'article 18 et l'article 99 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ;
31° Le V de l'article 7, le E de l'article 44 et l'article 100 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
32° L'article 11 de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
33° Le II de l'article 1er de la loi n° 99-505 du 18 juin 1999 portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ;
34° L'article 73 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière ;
35° L'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 (n° 99-1140 du 29 décembre 1999) ;
36° Les articles 28 et 89 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;
37° L'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) ;
38° L'article 36 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
39° La dernière phrase du sixième alinéa de l'article 3 et le septième alinéa de l'article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
40° L'article 24 de la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;
41° Les articles 59 et 83 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
42° L'article 142 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
43° L'article 2 de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence ;
44° Le III de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ;
45° Les articles 37, 90, 114 et 127 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;
46° Le IV de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;
47° L'article 14 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;
48° L'article 16 de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
49° Le dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ;
50° L'article 130 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;
51° Le dernier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ;
52° L'article 146 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
53° L'article 42 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
54° L'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
55° L'article 12 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) ;
56° Les articles 6, 7 et 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003 (n° 2002-1487 du 20 décembre 2002) ;
57° Les articles 109, 115 et 117 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
58° Le II de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;
59° L'article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ;
60° L'article 122 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
61° L'article 56 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ;
62° Les articles 42 et 144 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
63° Le premier alinéa du XIII de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
64° Les articles 123 et 136 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
65° L'article 5 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat ;
66° L'article 11 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
67° Le 7 du II de l'article 16 de la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
68° Les IV et V de l'article 56 et les articles 158 et 159 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
69° Les articles 13 et 34 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 de programme pour la recherche ;
70° Le IV de l'article 40 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
71° L'article 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
72° L'article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social ;
73° Le II de l'article 116 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
74° L'article 68 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ;
75° L'article 15 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.
II. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au début du livre Ier, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« INFORMATION DU PARLEMENT
EN MATIÈRE DE LOGEMENT
« Art.L. 101-1.-Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :
« 1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;
« 2° Des données sur l'évolution des loyers ;
« 3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ;
« 4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;
« 5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution. » ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 442-5, les mots : « A cette fin » sont remplacés par les mots : « Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1 ».
III. ― Après le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapport visé au premier alinéa fait état du volume d'émissions télévisées sous-titrées ainsi que de celles traduites en langue des signes. Les informations données par ce rapport doivent permettre de mieux apprécier le coût de ce sous-titrage et de la traduction en langue des signes pour les sociétés nationales de programmes, les chaînes de télévision publiques et tous autres organismes publics qui développent ces procédés. »
IV. ― La dernière phrase de l'article 16 de la loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives est complétée par les mots : «, ainsi qu'une présentation des actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement des campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté ».
V. ― L'article L. 241-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art.L. 241-10.-Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement dépose sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la situation des enseignements technologiques et professionnels. Ce rapport présente les orientations retenues pour ces enseignements, précise le nombre d'élèves accueillis au sein de chaque filière et récapitule les moyens budgétaires et humains qui leur ont été consacrés au cours des trois années scolaires précédentes. »
1° Le dernier alinéa de l'article L. 3221-10 est supprimé ;
2° Après l'article L. 3221-10, il est inséré un article L. 3221-10-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 3221-10-1.-Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département.
« Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil général de l'exercice de cette compétence. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 4231-7est supprimé ;
4° Après l'article L. 4231-7, il est inséré un article L. 4231-7-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4231-7-1.-Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.
« Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence. »
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 3211-2, sont insérés des 4° à 13° ainsi rédigés :
« 4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
« 5° De fixer, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, les tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;
« 6° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
« 7° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;
« 8° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
« 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
« 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
« 11° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3213-2, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
« 12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
« 13° D'attribuer ou de retirer les bourses entretenues sur les fonds départementaux ; » ;
2° L'article L. 3213-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-6. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 3211-2, le conseil général statue sur l'acceptation des dons et legs faits au département. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 3214-2 est ainsi rédigé :
« Le conseil général, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé : » ;
4° Avant le dernier alinéa de l'article L. 4221-5, sont insérés des 4° à 10° ainsi rédigés :
« 4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
« 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
« 6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;
« 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;
« 8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ;
« 9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;
« 10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; » ;
5° L'article L. 4221-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4221-6. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5, le conseil régional statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la région. »
« Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. »
1° L'article L. 2122-19 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux responsables de services communaux. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 3121-15 est ainsi rédigé :
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil général peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 4132-14 est ainsi rédigé :
« Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations. » ;
4° La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 est ainsi rédigée :
« Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service. » ;
5° a) Après l'article L. 3121-14, il est inséré un article L. 3121-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-14-1. - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 3121-14 sont applicables à la commission permanente. » ;
b) Après l'article L. 4132-13, il est inséré un article L. 4132-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-13-1. - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente ou représentée.
« Les deuxième et dernier alinéas de l'article L. 4132-13 sont applicables à la commission permanente. » ;
6° a) L'article L. 3121-19 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil général, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ;
b) L'article L. 4132-18 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4132-17, en cas d'urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
« Le président rend compte dès l'ouverture de la séance du conseil régional, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. » ;
7° a) L'article L. 5212-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5212-2. - Sauf lorsqu'elle résulte des délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux, la création d'un syndicat de communes donne lieu à l'établissement d'une liste des communes intéressées. Cette liste est fixée par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux. Elle est communiquée pour information au conseil général. » ;
b) Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5212-33 sont remplacés par des a et b et un alinéa ainsi rédigés :
« a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
« b) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
« Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;
c) Le c de l'article L. 5214-28 est remplacé par un c et un alinéa ainsi rédigés :
« c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
« Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information. » ;
8° a) L'article L. 5212-34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. » ;
b) L'article L. 5214-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. » ;
c) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 5721-7-1, le mot : « émis » est remplacé par le mot : « favorable » ;
9° Le II de l'article L. 5842-19 est ainsi rédigé :
« II. ― Pour l'application de l'article L. 5212-33, les mots : "ou à une communauté urbaine” figurant au deuxième alinéa sont supprimés. » ;
10° Le 2° du II de l'article L. 5842-24 est abrogé.
II. ― Au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics, les mots : « des départements et des communes » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics ».
III. ― Les 1° et 8° du I sont applicables en Polynésie française.
IV. ― Après le 2° de l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux responsables de services communaux. »
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. ― Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
1° Le IV de l'article L. 861-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 863-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5. »
II. ― L'article L. 36 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « ministérielle » est supprimé, et les mots : « la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « le tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le pourvoi devant la juridiction administrative » sont remplacés par les mots : « l'action visée à l'alinéa précédent ».
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Pour étendre aux départements et régions d'outre-mer les dispositions ainsi codifiées issues des lois qui n'ont pas été rendues applicables à ces collectivités.
II. ― Ces ordonnances sont prises dans les dix-huit mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
« Art.L. 33-4.-Est placée auprès du ministre chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes une commission consultative spécialisée d'une part dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques, d'autre part dans celui des autres réseaux et services.
« Elle comprend, en nombre égal, des représentants des fournisseurs de services, des représentants des utilisateurs de services professionnels et particuliers et des personnalités qualifiées nommés par le ministre chargé des communications électroniques.
« Cette commission est consultée par le ministre chargé des communications électroniques ou par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sur tout projet de mesure visant à fixer ou à modifier les conditions techniques et d'exploitation, les spécifications et les prescriptions techniques des services relevant de son domaine de compétence, ainsi que sur les prescriptions relatives à l'interconnexion ou à l'accès et à la numérotation mentionnées aux articles L. 34-8 et L. 44. Ses conclusions sont transmises à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.
« Un décret détermine la composition, les attributions et les conditions de fonctionnement de cette commission consultative. »
II. ― Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 3111-4, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 3114-5, les mots : « Conseil supérieur d'hygiène publique de France » sont remplacés par les mots : « Haut conseil de la santé publique ».
« 11° Créances de l'Etat faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A.
« Art.L. 273 A.-I. ― Les créances de l'Etat qui font l'objet d'un titre de perception visé à l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.
« La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des délais et voies de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
« Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
« Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
« La saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie.
« Les contestations relatives à la saisie doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui a exercé cette poursuite avant tout recours juridictionnel.
« II. ― Les comptables du Trésor chargés du recouvrement d'une créance visée au I peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
« Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
« Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa du présent II sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule.
« Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
« En complément de ce droit de communication, les comptables du Trésor chargés du recouvrement d'une créance visée au I disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts. »
1° L'article L. 1617-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1617-4. - Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas applicable aux établissements publics de santé, sauf disposition particulière du code de la santé publique. » ;
2° L'article L. 1617-5 est ainsi modifié :
a) Le 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
« Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. » ;
b) Le 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de ce droit de communication, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts. » ;
c) Le 7° est abrogé ;
3° L'article L. 1874-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1874-1. - I. ― L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 et L. 1617-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
« II. ― Aux deux premiers alinéas de l'article L. 1617-1 et aux articles L. 1617-2 et L. 1617-3, les mots : ", du département ou de la région”, ", d'un département ou d'une région”, ", le président du conseil général ou le président du conseil régional”, ", du président du conseil général ou du président du conseil régional” et ", les autorités départementales ou les autorités régionales” sont supprimés. » ;
4° Après l'article L. 1874-1, sont insérés deux articles L. 1874-2 et L. 1874-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1874-2. - Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la présente partie est applicable aux établissements publics communaux et intercommunaux.
« Art. L. 1874-3. - L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Le premier alinéa est supprimé ;
« 2° Aux premier et deuxième alinéas du 1°, au premier alinéa du 2° et au premier alinéa du 6°, les mots : "collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : "commune” ;
« 3° Au second alinéa du 2°, les mots : "de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire” sont remplacés par les mots : "chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française” ;
« 4° Au premier alinéa du 3°, les mots : " des régions, des départements,” sont supprimés ;
« 5° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : "l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution,” sont remplacés par les mots : "effet d'attribution immédiate” et le mot : "collectivité” est remplacé par le mot : "commune” ;
« 6° Au dernier alinéa du 6°, les mots : "collectivités territoriales” sont remplacés par le mot : "communes”. »
II. ― Le 2° du I est applicable en Polynésie française.
III. ― A l'article L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, la référence : « à 7° » est remplacée par la référence : « et 6° ».
1° L'article L. 1311-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes mentionnée au premier alinéa, la collectivité territoriale ou l'établissement public partie à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination. » ;
2° Au 2° de l'article L. 2321-2, après les mots : « le service de la commune », le mot : « , les » est remplacé par les mots : « et les », et les mots : « et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais de conservation du Journal officiel » sont supprimés ;
3° L'article L. 4424-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
« Les biens immobiliers des établissements mentionnés au premier alinéa appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété à la collectivité territoriale de Corse, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Lorsque la collectivité territoriale de Corse effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. » ;
4° Le III de l'article L. 1841-1 est ainsi rédigé :
« III. ― Pour l'application de l'article L. 1311-13 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux” sont supprimés ;
« 2° Au dernier alinéa, les mots : "collectivité territoriale” sont remplacés par le mot : "commune”. » ;
5° Le 1° du II de l'article L. 2573-41 est ainsi rédigé :
« 1° Au 2°, les mots : "recueil des actes administratifs du département” sont remplacés par les mots : "Journal officiel de la Polynésie française” ; ».
II. ― Les 1° et 2° du I sont applicables en Polynésie française.
III. ― L'article L. 215-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 215-1. - Les compétences de la collectivité territoriale de Corse en matière d'éducation et de formation professionnelle sont fixées par les articles L. 4424-1 à L. 4424-5 et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales. »
« La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
« Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »
1° Le dernier alinéa de l'article L. 114-3 est ainsi rédigé :
« Il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil général ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 151-3, les mots : « du décret » sont remplacés par les mots : « de l'arrêté ».
« En application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l'exécution des diagnostics d'archéologie préventive peuvent être déléguées par l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l'organe exécutif. »
II. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2122-22 est complété par un 23° ainsi rédigé :
« 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. » ;
2° Après le 3° de l'article L. 3211-2, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire du département. » ;
3° Après le 3° de l'article L. 4221-5, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région. »
« Art. L. 2213-6-1. - Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains. »
« Une directive territoriale d'aménagement peut être modifiée par le représentant de l'Etat dans la région ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. »
II. ― A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 ter de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « et les directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme » sont supprimés.
III. ― Au deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les mots : « sur les projets de directives territoriales d'aménagement prévues à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et » sont supprimés.
« Art. 529-5-1.-Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l'application de l'article 522-1. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant. »
1° Le c du 3° de l'article 11 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans le cadre de l'instruction préalable à la délivrance du label par la commission, le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l'entreprise qui demande le label ; » ;
2° Le dernier alinéa du II de l'article 13 est complété par les mots : « , ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de labellisation prévue au c du 3° de l'article 11 ».
II. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
« ― aux deux derniers alinéas de l'article 69, à l'exception des traitements mentionnés aux I ou II de l'article 26 ; ».
« 3. Outre les mentions obligatoires prévues par le II de l'article 289 du code général des impôts, cette personne doit mentionner sur les factures émises à leurs mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation dans le cadre de l'article 114 du présent code. La mesure prend effet dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures. »
1° Le d de l'article 1825 A est ainsi rédigé :
« d) Soit fait l'objet d'une condamnation en application des articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14, 227-15 ou 227-16 du code pénal ou d'une mesure de retrait de l'autorité parentale en application des articles 378 ou 378-1 du code civil. » ;
2° Au second alinéa de l'article 1825 F, la référence : « 373 » est remplacée par la référence : « 226-10 ».
« Art.L. 107 A.-Toute personne peut obtenir commu-nication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente. »
II. ― Le 12° de l'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi rédigé :
« 12° L'article L. 107 A du livre des procédures fiscales ; ».
II. ― Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales ou locales de référence, l'Etat, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.
Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence.
Ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être diffusées.
IV. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
1° L'article 910 est ainsi rédigé :
« Art. 910. - Les dispositions entre vifs ou par testament au profit des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux ou d'établissements d'utilité publique n'ont leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
« Toutefois, les dispositions entre vifs ou par testament au profit des fondations, des congrégations et des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, à l'exception des associations ou fondations dont les activités ou celles de leurs dirigeants sont visées à l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, sont acceptées librement par celles-ci.
« Si le représentant de l'Etat dans le département constate que l'organisme légataire ou donataire ne satisfait pas aux conditions légales exigées pour avoir la capacité juridique à recevoir des libéralités ou qu'il n'est pas apte à utiliser la libéralité conformément à son objet statutaire, il peut former opposition à la libéralité, dans des conditions précisées par décret, la privant ainsi d'effet. » ;
2° L'article 937 est ainsi rédigé :
« Art. 937. - Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 910, les donations faites au profit d'établissements d'utilité publique sont acceptées par les administrateurs de ces établissements, après y avoir été dûment autorisés. »
II. ― A l'article 1er de la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux derniers alinéas ».
III. ― Au dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes et au huitième alinéa de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les mots : « le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « les deux derniers alinéas ».
IV. ― A l'article 10 de la loi du 4 février 1901 sur la tutelle administrative en matière de dons et legs, les mots : « s'applique le deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « s'appliquent les deux derniers alinéas ».
V. ― Toute association qui, n'ayant pas reçu de libéralité au cours des cinq années précédentes, souhaite savoir si elle entre dans l'une des catégories d'associations mentionnées au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat pour prétendre au bénéfice des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la catégorie d'associations dont elle revendique le statut, peut interroger le représentant de l'Etat dans le département qui se prononce sur sa demande dans des conditions définies par décret.
VI. ― Les articles 910 et 937 du code civil sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
1° L'article L. 1142-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire » ;
b) Au dernier alinéa du II, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique » ;
2° Au 1° de l'article L. 1142-1-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1142-5, les mots : « commission régionale de conciliation et d'indemnisation est chargée » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées » ;
4° L'article L. 1142-10 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « est chargée d'assurer » sont remplacés par les mots : « contribue à » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat permettant de préserver la confidentialité de ces données à l'égard des tiers. » ;
5° A l'article L. 1142-17-1, les mots : « d'incapacité permanente » sont remplacés par les mots : « d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ».
1° Le 4° de l'article L. 2331-4 est ainsi rédigé :
« 4° Le produit de la redevance d'usage des abattoirs publics prévue par l'article L. 2333-1 ; » ;
2° Le 3° de l'article L. 2331-5 est abrogé ;
3° A l'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, le mot : « Taxe » est remplacé par le mot : « Redevance » ;
4° L'article L. 2333-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-1. - Une redevance est due par les usagers des abattoirs publics. Elle est instituée par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir.
« En cas de délégation du service, le tarif de la redevance peut comporter, outre une part, fixée par la convention de délégation, revenant au délégataire au titre des charges du service qu'il assure, une part revenant à l'autorité délégante, destinée à couvrir les dépenses qui demeurent à sa charge.
« La redevance est recouvrée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales propriétaire de l'abattoir ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service. »
II. ― Le code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 654-8 est abrogé ;
2° L'article L. 654-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 654-9. - Les services rendus par les abattoirs publics sont rémunérés par les usagers dans les conditions prévues par l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales. »
III. ― Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010.
IV. ― Le 4° du I et le III sont applicables à Mayotte.
1° L'article L. 515-12 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « état du sol ou du sous-sol », sont insérés les mots : «, la limitation des usages du sol, du sous-sol et des nappes phréatiques, ainsi que la subordination de ces usages à la mise en œuvre de prescriptions particulières, » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les terrains pollués par l'exploitation d'une installation classée ou constituant l'emprise d'un site de stockage de déchets, lorsque les servitudes envisagées ont pour objet de protéger les intérêts mentionnés au premier alinéa et concernent ces seuls terrains, le représentant de l'Etat dans le département peut, lorsque le petit nombre des propriétaires ou le caractère limité des surfaces intéressées le justifie, procéder à la consultation écrite des propriétaires des terrains par substitution à la procédure d'enquête publique prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-9. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l'application de cet article, la date d'ouverture de l'enquête publique est, lorsqu'il n'est pas procédé à une telle enquête, remplacée par la date de consultation des propriétaires. » ;
2° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 512-1, la référence : « L. 512-17 » est remplacée par la référence : « L. 512-7-1 » ;
3° L'article L. 512-17 devient l'article L. 512-7-1. Au premier alinéa de cet article, après les mots : « Lorsque l'installation », sont insérés les mots : « soumise à autorisation » ;
4° Après l'article L. 512-12, il est inséré un article L. 512-12-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 512-12-1.-Lorsque l'installation soumise à déclaration est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur comparable à la dernière période d'activité de l'installation. Il en informe le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. » ;
5° Le III de l'article L. 541-13 est abrogé.
1° L'article L. 611-1 est abrogé ;
2° L'article L. 330-3 est ainsi rédigé :
« Art.L. 330-3.-Les services de transport aérien public à l'intérieur du territoire national peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
« Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire national soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé. » ;
3° A l'article L. 330-11, la référence : « L. 330-3, » est supprimée.
II. ― Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 133-6-1 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 221-4, après les mots : « code civil », sont insérés les mots : « ou d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prise en application des articles 375-9-1 et 375-9-2 du même code » ;
3° L'article L. 313-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1, l'injonction prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée par le procureur de la République. » ;
4° L'article L. 313-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1, la décision de fermeture de ce service est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans injonction préalable et, le cas échéant, d'office, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de ce service. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. » ;
5° L'article L. 331-5 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1 :
« 1° L'injonction prévue au premier alinéa peut être demandée par le procureur de la République ;
« 2° La décision de fermeture prévue au deuxième alinéa est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 271-1, après le mot : « département », sont insérés les mots : «, représenté par le président du conseil général, » ;
7° A l'article L. 271-3, après les mots : « à une autre collectivité territoriale », sont insérés les mots : «, à un établissement public de coopération intercommunale » ;
8° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 312-1, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 15° » ;
9° A la première phrase de l'article L. 474-2, les mots : «, d'un retrait ou d'une annulation » sont remplacés par les mots : « ou d'un retrait » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 474-4, après le mot : « après », sont insérés les mots : « avis conforme du procureur de la République et ».
III. ― Le code civil est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 449, les mots : « protégé et » sont remplacés par les mots : « protégé ou » ;
2° Les deux derniers alinéas de l'article 459 sont ainsi rédigés :
« Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l'intégrité corporelle de la personne protégée ou à l'intimité de sa vie privée.
« La personne chargée de la protection du majeur peut prendre à l'égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l'intéressé. Elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué. » ;
3° Le second alinéa de l'article 459-1 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la mesure a été confiée à une personne ou un service préposé d'un établissement de santé ou d'un établissement social ou médico-social dans les conditions prévues à l'article 451, et que cette personne ou ce service doit soit prendre une décision nécessitant l'autorisation du juge ou du conseil de famille en application du troisième alinéa de l'article 459, soit accomplir au bénéfice de la personne protégée une diligence ou un acte pour lequel le code de la santé publique prévoit l'intervention du juge, ce dernier peut décider, s'il estime qu'il existe un conflit d'intérêts, d'en confier la charge au subrogé curateur ou au subrogé tuteur, s'il a été nommé, et à défaut à un curateur ou à un tuteur ad hoc. »
IV. ― La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est ainsi modifiée :
1° L'article 44 est ainsi modifié :
a) Aux premiers alinéas du I et du II et aux IV et V, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Aux III, IV et V, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
2° Au 1° du II de l'article 45, les mots : « la date de publication de celle-ci » sont remplacés par les mots : « cette entrée en vigueur ».
1° Au b du 2° de l'article L. 332-6-1, la référence : « au troisième alinéa de l'article L. 421-3 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 332-7-1 » ;
2° L'article L. 332-15 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. » ;
c) A la fin de l'avant-dernier alinéa, la référence : « L. 332-6 » est remplacée par la référence : « L. 332-30 » ;
3° A la première phrase de l'article L. 332-29, les mots : « l'autorisation ou l'acte mentionné » sont remplacés par les mots : « les actes mentionnés » ;
4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-30, les mots : « autorisations mentionnées » sont remplacés par les mots : « actes mentionnés » ;
5° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 520-2, les mots : « le dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520-9 et R. 422-3 » sont remplacés par les mots : « la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 520-9 » ;
6° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 520-5, les mots : « la déclaration prévue par l'article R. 422-3 » sont remplacés par les mots : « la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 ».
II. ― Au 2° de l'article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux a et » sont remplacés par le mot : « au ».
III. ― Au 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts, après les mots : « à la charge », sont insérés les mots : « de l'aménageur ou ».
II. ― L'article L. 2212-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 2212-6.-I. ― Dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention de coordination est conclue entre le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, et le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République.
« Cette convention peut également être conclue, à la demande du maire, lorsqu'un service de police municipale compte moins de cinq emplois d'agent de police municipale.
« II. ― Lorsque les agents de police municipale sont mis à disposition de plusieurs communes par un établissement public de coopération intercommunale en application du cinquième alinéa de l'article L. 2212-5, une convention intercommunale de coordination peut être conclue, à la demande de l'ensemble des maires concernés, en substitution des conventions prévues au I du présent article.L'acte est signé par les maires, le président de l'établissement et le ou les représentants de l'Etat dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétents.
« III. ― La convention de coordination précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales.
« L'accord du président de l'établissement public de coopération intercommunale prévu aux I et II ne porte que sur la mise à disposition des agents de police municipale et leurs équipements.
« A défaut de convention, les missions de police municipale ne peuvent s'exercer qu'entre 6 heures et 23 heures, à l'exception des gardes statiques des bâtiments communaux et de la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les clauses d'une convention type. »
III. ― L'article L. 2212-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 2212-8.-A la demande du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou du procureur de la République, et après avis de la commission consultative des polices municipales, le ministre de l'intérieur peut décider de la vérification de l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. Il en fixe les modalités après consultation du maire ou, le cas échéant, après consultation du président de l'établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires concernés. Cette vérification peut être opérée par les services d'inspection générale de l'Etat. Les conclusions sont transmises au représentant de l'Etat dans le département, au procureur de la République, au maire de la ou des communes concernées et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale.
« La demande de vérification par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements. »
IV. ― L'article L. 412-51 du code des communes est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. » ;
2° A la deuxième phrase du second alinéa, après les mots : « par la commune », sont insérés les mots : « ou par l'établissement public de coopération intercommunale ».
V. ― Les I, II et III sont applicables en Polynésie française.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1126-2 et à l'article L. 1126-3, les mots : « à l'administration des impôts » sont remplacés par les mots : « au Trésor public » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2122-13 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre des titres d'occupation prévus par les articles L. 2122-6 et L. 2122-11, la réalisation des ouvrages, constructions et installations peut donner lieu à la conclusion de contrats de crédit-bail. Lorsque ces contrats concernent le financement d'ouvrages, de constructions et d'installations qui sont nécessaires à la continuité d'un service public, ils comportent des clauses permettant de préserver les exigences de ce service public. » ;
3° L'article L. 2122-16 est abrogé ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 2125-1 est ainsi rédigé :
« En outre, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. » ;
5° L'article L. 3212-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les cessions des matériels informatiques et des logiciels nécessaires à leur utilisation, dont les services de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics n'ont plus l'emploi et dont la valeur unitaire n'excède pas un plafond fixé par décret, aux personnels des administrations concernées. » ;
6° L'article L. 3212-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également céder gratuitement à leurs personnels les matériels informatiques et les logiciels nécessaires à leur utilisation dont ils n'ont plus l'emploi, aux mêmes conditions que celles fixées pour l'Etat ou l'un de ses établissements publics au 5° de l'article L. 3212-2. » ;
7° L'article L. 3331-1 devient l'article L. 3231-1 ;
8° Après l'article L. 5241-1, il est inséré un article L. 5241-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 5241-1-1.-Les quatre derniers alinéas de l'article L. 3211-7 sont supprimés. » ;
9° L'article L. 5311-2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 1126-4, », est insérée la référence : « L. 1127-3, » ;
b) Au 3°, la référence : « L. 2125-7 » est remplacée par la référence : « L. 2125-8 » ;
10° L'article L. 5331-19 est abrogé.
II. ― A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2241-1, de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3213-2, de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4221-4, de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-37 et de l'avant-dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 5722-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « ce service » sont remplacés par les mots : « cette autorité ».
III. ― Le dernier alinéa de l'article L. 341-11 du code du tourisme est complété par les mots : « du code de l'envi-ronnement ».