LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
CHAPITRE II : RESIDENCES ET RESTAURANTS DE TOURISME
« Art. L. 145-7-1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. »
« Art. 1594 J bis.-Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière les baux à durée limitée d'immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, relatifs à des résidences de tourisme soumises au classement prévu à l'article L. 321-1 du code du tourisme.
« La délibération prend effet dans les délais prévus à l'article 1594 E du présent code. »
« Art.L. 321-2.-L'exploitant d'une résidence de tourisme classée doit tenir des comptes d'exploitation distincts pour chaque résidence. Il est tenu de les communiquer aux propriétaires qui en font la demande.
« Une fois par an, il est tenu de communiquer à l'ensemble des propriétaires un bilan de l'année écoulée, précisant les taux de remplissage obtenus, les évènements significatifs de l'année ainsi que le montant et l'évolution des principaux postes de dépenses et de recettes de la résidence. »
« Art. L. 321-3. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul. »
« Art. L. 321-4. - Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme doivent comprendre l'identité du gestionnaire retenu pour gérer la résidence et répondre à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. »
1° Le chapitre II du titre Ier du livre III est abrogé ;
2° A l'article L. 362-1, les références : « L. 312-2, L. 312-3 » sont supprimées.
II. ― Le e du II de l'article L. 4424-32 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, les mots : « ou restaurants de tourisme » sont remplacés par les mots : « de tourisme ou dans des restaurants ».
IV. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du I de l'article 199 undecies B est ainsi rédigé :
« b) Les cafés, débits de tabac et débits de boisson ainsi que la restauration, à l'exception des restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q et qui ont été contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre ainsi que, le cas échéant, des restaurants de tourisme classés à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ; »
2° A l'avant-dernier alinéa de l'article 217 duodecies, les mots : « restaurant de tourisme classé » sont remplacés par les mots : « restaurants dont le dirigeant est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l'article 244 quater Q, restaurants de tourisme classés » ;
3° Au V de l'article 244 quater Q, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
II. ― Au premier alinéa de l'article 39 AK du même code, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 30 juin 2009 ».
III. ― L'article 279 du même code est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques. »
IV. ― Au 2° du VII de l'article 138 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 30 juin 2009 ».
V. ― A compter du 1er juillet 2009, l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est abrogé.
VI. ― Sont soumises à une contribution annuelle les ventes de produits alimentaires à consommer sur place ou à emporter, réalisées par des personnes qui exploitent en France métropolitaine :
― des établissements d'hébergement ;
― des établissements qui réalisent des ventes à consommer sur place de produits alimentaires et dont l'activité principale résulte des ventes mentionnées au premier alinéa du présent VI, à l'exception des cantines d'entreprises.
La contribution est calculée au taux de 0, 12 % sur la fraction qui excède 200 000 € du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des sommes encaissées en rémunération des ventes mentionnées au premier alinéa réalisées au cours de l'année précédente ou du dernier exercice clos.
Les redevables déclarent et acquittent la contribution due lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts au titre du mois de mars ou au titre du premier trimestre de l'année civile, ou, pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 du même code.
La contribution n'est pas recouvrée lorsque le montant de la contribution due est inférieur à 50 €.
La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. ― Le III s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er juillet 2009. Le VI s'applique aux sommes encaissées entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012.
VIII. ― Pour la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012, il est mis en place un fonds de modernisation de la restauration. Ce fonds a pour mission de faciliter la modernisation, la mise aux normes, la transmission ou reprise des établissements de restauration commerciale ainsi que la promotion générale de ce secteur. Les recettes publiques de ce fonds sont exclusivement constituées par la contribution mentionnée au VI. Sa gestion est assurée par l'établissement public OSEO.
Ce rapport propose un diagnostic complet de l'état du parc immobilier touristique. Il analyse notamment les caractéristiques économiques, juridiques et fiscales ainsi que les conditions d'exploitation de chacune des catégories d'hébergements touristiques qui concourent au développement de l'activité touristique des territoires, en portant une attention toute particulière à la situation des résidences de tourisme.
Le rapport formule, le cas échéant, des propositions de modernisation du cadre juridique et fiscal applicable afin notamment de permettre la réhabilitation du parc d'hébergement existant.