LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
CHAPITRE III : MEUBLES DE TOURISME ET CHAMBRES D'HOTES
« Art.L. 324-4.-Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune du lieu de l'habitation concernée. »
II. ― Après l'article L. 324-1 du même code, il est inséré un article L. 324-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 324-1-1.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. »