LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
CHAPITRE V : CLASSEMENT DES COMMUNES TOURISTIQUES
1° Au 1° de l'article L. 133-17, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er avril 2012 » ;
2° Le 6° de l'article L. 131-4, le 5° de l'article L. 132-3 et le e du 1° de l'article L. 163-5 sont complétés par les mots : « et les stations classées de tourisme ».
II. ― La première phrase de l'article L. 412-49-1 du code des communes est complétée par les mots : « et stations classées relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
III. ― Le c de l'article L. 3335-4 du code de la santé publique est complété par les mots : « relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
IV. ― A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les mots : « en application des articles L. 133-13 à L. 133-17 » sont remplacés par les mots : « relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier ».
V. ― Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Dans les stations classées, dans les communes qui bénéficient de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-27 » sont remplacés par les mots : « Dans les stations classées et dans les communes touristiques relevant de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ».
« Art.L. 2333-55-2.-Les prélèvements opérés au profit de l'Etat, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des organismes sociaux et spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 précitée sont liquidés et payés mensuellement auprès d'un comptable public.
« Les prélèvements sont soldés par saison des jeux qui court du 1er novembre au 31 octobre de l'année suivante. Aucune compensation n'est admise entre le montant des prélèvements dû au titre d'une saison des jeux en cours et celui dont le casino est redevable pour une saison des jeux antérieure.
« Les prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, après les mots : « en vertu du code général des impôts », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales ».
III. ― Sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu'ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire.
IV. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er novembre 2009.