LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques
CHAPITRE VI : GRANDS STADES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS
II. ― Les collectivités territoriales peuvent réaliser ou concourir à la réalisation des ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement et à la desserte des installations mentionnées au I.
Les groupements de ces collectivités sont autorisés à réaliser ou concourir à la réalisation de ces ouvrages et équipements dans les mêmes conditions.
« Chapitre IV
« Débits de boissons ayant pour activité principale
l'exploitation d'une piste de danse
« Art. L. 314-1. - Un décret fixe les règles relatives aux heures de fermeture des débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse. Ce décret peut prévoir que la vente d'alcool n'est plus autorisée dans ledit débit pendant une plage horaire minimale précédant la fermeture de l'établissement. »