LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
TITRE II : SIMPLIFICATION ET DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
1° La section 5 du chapitre III du titre II est ainsi rédigée :
« Section 5
« Portabilité du droit individuel à la formation
« Art.L. 6323-17.-En cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.A défaut d'une telle demande, la somme n'est pas due par l'employeur.
« Lorsque l'action mentionnée au premier alinéa est réalisée pendant l'exercice du préavis, elle se déroule pendant le temps de travail.
« En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du préavis.
« Art.L. 6323-18.-En cas de rupture non consécutive à une faute lourde ou d'échéance à terme du contrat de travail qui ouvrent droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, y compris dans le cas défini à l'article L. 6323-17, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14, est utilisée dans les conditions suivantes :
« 1° Lorsque le salarié en fait la demande auprès d'un nouvel employeur, au cours des deux années suivant son embauche, la somme permet de financer soit, après accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, soit, sans l'accord de l'employeur, tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation relevant des priorités définies au premier alinéa de l'article L. 6323-8. Lorsque le salarié et l'employeur sont en désaccord, l'action se déroule hors temps de travail et l'allocation visée à l'article L. 6321-10 n'est pas due par l'employeur.
« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève l'entreprise dans laquelle le salarié est embauché. Cette somme est imputée au titre de la section " professionnalisation ”, sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel ;
« 2° Lorsque le demandeur d'emploi en fait la demande, la somme permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. La mobilisation de la somme a lieu en priorité pendant la période de prise en charge de l'intéressé par le régime d'assurance chômage. Elle se fait après avis du référent chargé de l'accompagnement de l'intéressé.
« Le paiement de la somme est assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relève la dernière entreprise dans laquelle il a acquis des droits. Elle est imputée au titre de la section " professionnalisation ”, sauf dispositions spécifiques prévues par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
« Art.L. 6323-19.-Dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation. Cette information comprend les droits visés à l'article L. 6323-17 et, dans les cas de licenciements visés à l'article L. 1233-65, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L. 1233-66.
« Art.L. 6323-20.-En cas de départ à la retraite, le salarié ne peut bénéficier de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
« Art.L. 6323-21.-A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 6323-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la formation ainsi réalisée se déduit du contingent d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 est ainsi rédigé :
« A défaut d'un tel accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret. »
1° L'article L. 6321-2 est ainsi rédigé :
« Art.L. 6321-2.-Toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail ou liée à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. » ;
2° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie et l'article L. 6321-9 sont abrogés ;
3° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé : « Actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi » ;
4° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 2323-36 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ils précisent notamment la nature des actions de formation proposées par l'employeur en application de l'article L. 6321-1 et distinguent :
« 1° Les actions d'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ;
« 2° Les actions de développement des compétences du salarié. »
« Section 4
« Formations se déroulant en dehors du temps de travail
« Art.L. 6322-64.-Dès lors que le salarié dispose d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise et à sa demande, l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation désigné en application de l'article L. 6322-47 peut assurer la prise en charge de tout ou partie des frais liés à la réalisation d'une formation se déroulant en dehors du temps de travail, selon les mêmes modalités que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 6322-20. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Un décret fixe la durée minimum de la formation ouvrant le droit à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation d'assurer la prise en charge de la formation dans les conditions définies au premier alinéa. »
Tout ou partie des élèves de ces établissements se voient remettre un livret de compétences afin, tout au long de leur parcours, d'enregistrer les compétences acquises au titre du socle commun susmentionné, de valoriser leurs capacités, leurs aptitudes et leurs acquis dans le champ de l'éducation formelle et informelle, ainsi que leurs engagements dans des activités associatives, sportives et culturelles. Le livret retrace les expériences de découverte du monde professionnel de l'élève et ses souhaits en matière d'orientation.
L'expérimentation vise également à apprécier la manière dont il est tenu compte du livret de compétences dans les décisions d'orientation des élèves.
Lorsque l'élève entre dans la vie active, il peut, s'il le souhaite, intégrer les éléments du livret de compétences au passeport orientation et formation prévu à l'article L. 6315-2 du code du travail.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2012, un rapport d'évaluation de la présente expérimentation.
« Chapitre V
« Bilan d'étape professionnel
et passeport orientation et formation
« Art.L. 6315-1.-A l'occasion de son embauche, le salarié est informé que, dès lors qu'il dispose de deux ans d'ancienneté dans la même entreprise, il bénéficie à sa demande d'un bilan d'étape professionnel. Toujours à sa demande, ce bilan peut être renouvelé tous les cinq ans.
« Le bilan d'étape professionnel a pour objet, à partir d'un diagnostic réalisé en commun par le salarié et son employeur, de permettre au salarié d'évaluer ses capacités professionnelles et ses compétences et à son employeur de déterminer les objectifs de formation du salarié.
« Un accord national interprofessionnel étendu détermine les conditions d'application du bilan d'étape professionnel.
« Art.L. 6315-2.-Il est mis à disposition de toute personne un modèle de passeport orientation et formation qui recense :
« 1° Dans le cadre de la formation initiale, les diplômes et titres ainsi que les aptitudes, connaissances et compétences acquises, susceptibles d'aider à l'orientation ;
« 2° Dans le cadre de la formation continue :
« ― tout ou partie des informations recueillies à l'occasion d'un entretien professionnel, d'un bilan de compétences ou d'un bilan d'étape professionnel ;
« ― les actions de formation prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
« ― les actions de formation mises en œuvre par l'employeur ou relevant de l'initiative individuelle ;
« ― les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;
« ― les qualifications obtenues ;
« ― les habilitations de personnes ;
« ― le ou les emplois occupés et les activités bénévoles, ainsi que les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois et de ces activités.
« L'employeur ne peut exiger du salarié qui répond à une offre d'embauche qu'il lui présente son passeport orientation et formation. Est illicite le fait de refuser l'embauche d'un salarié en raison de son refus ou de son impossibilité de présenter son passeport orientation et formation.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »
« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l'année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d'accès à un bilan d'étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. »
« Cette négociation porte notamment sur l'égal accès à la formation des salariés selon leur catégorie professionnelle et la taille de leur entreprise, la portabilité du droit individuel à la formation, la validation des acquis de l'expérience, l'accès aux certifications, la mise en œuvre du passeport orientation et formation, le développement du tutorat et la valorisation de la fonction de tuteur, en particulier les conditions de son exercice par des salariés âgés de plus de cinquante-cinq ans. »
II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 130-1 du code du service national, les mots : « dix-huit ans à vingt-deux » sont remplacés par les mots : « seize ans à vingt-cinq ».
Ce rapport formule, le cas échéant, des propositions d'amélioration des systèmes existants ainsi que des modalités de suivi de ses conclusions.