LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
TITRE VII : OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION
1° Au début du chapitre Ier, il est ajouté une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Principes généraux
« Art.L. 6351-1 A. ― L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés. » ;
2° Avant l'article L. 6351-1, il est inséré une section 2 intitulée : « Régime juridique de la déclaration d'activité » et comprenant les articles L. 6351-1 à L. 6351-8 ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 6351-1 est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3. » ;
4° Les articles L. 6351-3 et L. 6351-4 sont ainsi rédigés :
« Art.L. 6351-3. ― L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être refusé de manière motivée, avec indication des modalités de recours, par décision de l'autorité administrative dans les cas suivants :
« 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
« 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
« 3° L'une des pièces justificatives n'est pas produite.
« Art.L. 6351-4. ― L'enregistrement de la déclaration d'activité est annulé par décision de l'autorité administrative lorsqu'il est constaté, au terme d'un contrôle réalisé en application du 1° de l'article L. 6361-2 :
« 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
« 2° Soit que l'une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n'est pas respectée ;
« 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée.
« Avant toute décision d'annulation, l'intéressé est invité à faire part de ses observations. » ;
5° Avant l'alinéa unique de l'article L. 6351-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale. » ;
6° L'article L. 6351-6 est ainsi rédigé :
« Art.L. 6351-6. ― La déclaration d'activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n'a pas été adressé à l'autorité administrative. » ;
7° Après l'article L. 6351-7, il est inséré un article L. 6351-7-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 6351-7-1. ― La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées. » ;
8° A l'article L. 6352-1, les mots : « qu'elle emploie » sont remplacés par les mots : « qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise » ;
9° L'article L. 6353-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe en outre les caractéristiques des actions de formation pour lesquelles les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation. » ;
10° A l'article L. 6355-3, les mots : « de l'article L. 6351-3» sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l'article L. 6351-5 ».
1° Au 6° de l'article 215-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans, » ;
2° L'article 215-3 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'interdiction d'exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;
3° Les articles 222-36, 223-13, 225-13, 313-7 et 433-17 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. » ;
4° Le 2° de l'article 223-15-3 est complété par les mots : «, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée » ;
5° A la fin du premier alinéa de l'article 313-9, les mots : « les 2° à 9° de » sont supprimés.
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le c de l'article L. 4161-5, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) L'interdiction d'exercer pour une durée de cinq ans l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article 6313-1 du code du travail. » ;
2° Le c de l'article L. 4223-1 est complété par les mots : «, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 6331-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les actions de formation sont organisées par l'entreprise elle-même, l'employeur délivre au stagiaire à l'issue de la formation l'attestation prévue à l'article L. 6353-1.» ;
2° L'article L. 6353-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. » ;
3° L'article L. 6353-8 est ainsi rédigé :
« Art.L. 6353-8. ― Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d'évaluation de la formation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire avant son inscription définitive.
« Dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 6353-3, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais. » ;
4° L'article L. 6353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. » ;
5° A l'article L. 6355-22, les mots : « les documents mentionnés » sont remplacés par les mots : « le document mentionné ».
Ceux des biens qui appartiennent au domaine public sont déclassés à la date de leur apport. Cet apport en patrimoine s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit de l'Etat ou de ses agents.
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 qui n'ont pas atteint l'âge déterminé à l'article L. 732-25,» ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces personnes bénéficient de la formation professionnelle continue. »
II.-L'article L. 718-2-3 du code rural est ainsi rétabli :
« Art.L. 718-2-3. ― Les actions qui ont pour objet de permettre aux repreneurs ou créateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, exerçant ou non une activité, d'acquérir les compétences et connaissances nécessaires pour s'inscrire dans les dispositions relatives à la politique d'installation prévues à l'article L. 330-1 entrent dans le champ d'application de l'article L. 6313-1 du code du travail.
« A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue ou de demandeurs d'emploi, les dépenses de formation engagées par le candidat à la création ou la reprise d'une exploitation agricole sont éligibles au financement du fonds de formation des non-salariés agricoles. »