LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation
CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS CONTRATS DE CREDIT
II. ― A. ― L'article L. 311-27 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-27. - Toute publicité, quel qu'en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d'intérêts ou d'autres frais, indique le montant de l'escompte sur le prix d'achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement. »
B. ― L'article L. 311-28 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « au sens des articles L. 311-4 à L. 311-6 » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés.
C. ― A l'article L. 311-29 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, les mots : « une offre préalable de crédit distincte » et les références : « L. 311-8 et L. 311-10 et suivants » sont respectivement remplacés par les mots : « un contrat de crédit distinct » et les références : « L. 311-11 à L. 311-19 ».
II. ― A. ― L'article L. 311-30 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-30. - Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affectés mentionnés au 9° de l'article L. 311-1. »
B. ― L'article L. 311-31 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « Lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financé, » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase, les mots : « de l'offre préalable remise à l'emprunteur et la » sont remplacés par les mots : « du contrat de crédit et le ».
C. ― L'article L. 311-34 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° A la première phrase, la référence : « L. 311-34 » est remplacée par la référence : « L. 311-49 » et sont ajoutés les mots : « , quelle que soit l'identité du prêteur » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « l'offre préalable du prêteur » sont remplacés par les mots : « le contrat de crédit ».
D. ― A la deuxième phrase de l'article L. 311-35 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, les références : « les articles L. 311-15 à L. 311-17 » sont remplacées par la référence : « l'article L. 311-12 » et le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».
E. ― L'article L. 311-36 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-36. - Le contrat de vente ou de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité :
« 1° Si le prêteur n'a pas, dans un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur, informé le vendeur de l'attribution du crédit ;
« 2° Ou si l'emprunteur a, dans ce même délai de sept jours, exercé son droit de rétractation.
« Toutefois, lorsque l'emprunteur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation du contrat de crédit n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de l'acceptation du contrat de crédit par l'emprunteur.
« Le contrat n'est pas résolu si, avant l'expiration des délais mentionnés au présent article, l'acquéreur paie comptant. »
F. ― L'article L. 311-37 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 311-37. - Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L. 311-36, le vendeur ou le prestataire de services rembourse, sur simple demande, toute somme que l'acheteur aurait versée d'avance sur le prix. A compter du huitième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts, de plein droit, au taux de l'intérêt légal majoré de moitié. »
G. ― Après l'article L. 311-37 du même code, il est inséré un article L. 311-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-38. - Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. »
H. ― L'article L. 311-40 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « ou postal » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « L. 311-25 » est remplacée par les références : « L. 311-36 et de l'article L. 311-37 ».
I. ― A la première phrase de l'article L. 311-41 du même code, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, les mots : « sept jours » sont remplacés par les mots : « quatorze jours calendaires ».
1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Elles sont fournies au consommateur conformément aux dispositions législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas et lorsque le contrat porte sur une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le fournisseur n'est tenu de communiquer au consommateur que les seules informations contractuelles. »
« Section 10
« Opérations de découvert en compte
« Art.L. 311-42.-Pour l'application du présent chapitre, seuls les 1° à 3° de l'article L. 311-4 et les articles L. 311-9, L. 311-10, L. 311-23, L. 311-24, L. 311-30 à L. 311-33, L. 311-38, L. 311-43, L. 311-44 et L. 311-48 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
« Lorsque le contrat de crédit prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l'intégralité du présent chapitre lui est applicable.
« Art.L. 311-43.-I. ― Préalablement à la conclusion d'une opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 311-42, le prêteur donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste et les conditions de présentation de ces informations.
« II. ― Si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit, l'emprunteur reçoit sans frais, à sa demande, les informations prévues au second alinéa du III.
« III. ― Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat.
« Art.L. 311-44.-Pour les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois, le prêteur est tenu d'adresser régulièrement à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, un relevé de compte comprenant les informations dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« En cas d'augmentation du taux débiteur ou des frais dont il est redevable, l'emprunteur est informé par écrit ou sur un autre support durable avant que ces modifications n'entrent en vigueur.
« Lorsque la modification du taux débiteur résulte d'une variation du taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l'information relative au nouveau taux de référence est également disponible dans les locaux du prêteur, les parties peuvent convenir dans le contrat de crédit que cette information est communiquée dans le relevé de compte susmentionné.
« L'emprunteur peut procéder à tout moment et sans frais à la résiliation d'une autorisation de découvert à durée indéterminée, à moins que les parties n'aient convenu d'un délai de préavis. Ce délai ne peut être supérieur à un mois.
« Si le contrat de crédit le prévoit, le prêteur a la faculté de résilier l'autorisation de découvert à durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois communiqué à l'emprunteur par écrit ou sur un autre support durable. En cas de motif légitime, cette résiliation peut intervenir sans préavis et, dans ce cas, le prêteur en communique les motifs à l'emprunteur, si possible avant la résiliation.
« Art.L. 311-45.-Pour l'application du présent chapitre, seuls les articles L. 311-46 à L. 311-52 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement mentionné au 11° de l'article L. 311-1.
« Art.L. 311-46.-Lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
« Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
« Art.L. 311-47.-Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.»
II.-A. ― Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un relevé de compte est diffusé en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. »
B. ― Au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, les mots : « troisième, quatrième et septième » sont remplacés par les mots : « quatrième, cinquième et huitième ».