LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
CHAPITRE IER : AGE D'OUVERTURE DU DROIT
« Art.L. 161-17-2.-L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956.
« Cet âge est fixé par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa du présent article, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956. »
« L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. »
II. ― Le 1° de l'article L. 351-8 du même code est remplacé par des 1°, 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° Les assurés qui atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 augmenté de cinq années ;
« 1° bis Les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial telle que définie à l'article L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
« 1° ter Les assurés handicapés qui atteignent l'âge de soixante-cinq ans ; ».
III. ― Par dérogation aux dispositions du II du présent article, l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du même code et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, l'âge mentionné au 1° dudit article est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Avoir eu ou élevé, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, au moins trois enfants ;
2° Avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle, dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l'adoption d'au moins un de ces enfants, pour se consacrer à l'éducation de cet ou de ces enfants ;
3° Avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, un nombre de trimestres minimum à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un régime de retraite légalement obligatoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
Le présent article est applicable dans tous les régimes obligatoires de retraite auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou des dispositions ayant le même effet.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 732-18. - L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. »
II. ― A la première phrase des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, les mots : « avant un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années ».
III. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale et pour les assurés qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
IV. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la pêche maritime, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 inclus qui remplissent les conditions prévues aux 1° à 3° du IV de l'article 20.
V. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper d'un membre de leur famille en raison de leur qualité d'aidant familial dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VI. ― Par dérogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du même code, l'âge mentionné auxdits articles est fixé à soixante-cinq ans pour les assurés handicapés.
1° A cinquante-deux ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1966 ;
2° A cinquante-cinq ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-trois ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1963 ;
3° A cinquante-six ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-quatre ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1962 ;
4° A cinquante-sept ans lorsque cet âge était fixé antérieurement à cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1961.
II. ― Cet âge est fixé, par décret, de manière croissante à raison de quatre mois par génération et dans la limite des âges mentionnés au I pour les assurés nés antérieurement aux dates mentionnées au même I.
1° L'article L. 14 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » et le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
2° Le I de l'article L. 24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » et les mots : « cinquante-cinq » sont remplacés par les mots : « cinquante-sept » ;
b) Le premier alinéa du 5° est ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par ce décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions. » ;
3° L'article L. 25 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « de soixante ans, ou avant l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge de cinquante-sept ans » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
― au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;
― le mot : « cinquante » est remplacé, deux fois, par les mots : « cinquante-deux » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
― au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, » ;
― le mot : « cinquante » est remplacé par les mots : « cinquante-deux » ;
d) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionnés à l'article L. 24, avant l'âge de cinquante-deux ans. » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 55, les mots : « l'âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».
II. ― L'évolution des âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est fixée par décret dans les conditions définies au II de l'article 22.
III. ― Le troisième alinéa du 2° du I de l'article L. 14 du même code est complété par les mots : « ainsi qu'aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui bénéficient d'un nombre minimum de trimestres fixé par décret au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ou qui, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ont apporté une aide effective à leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ».
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
II. ― Le I du présent article est applicable aux salariés agricoles mentionnés au premier alinéa de l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et aux personnes mentionnées à l'article L. 382-29 du code de la sécurité sociale.
« Art. 31.-I. ― Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent répartir les effets de l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le niveau des provisions prévues en application de l'article 7 de la présente loi au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010.
« A la clôture des comptes de l'exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d'un provisionnement intégral des engagements jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d'un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu'à l'âge prévu au même article pour cette génération.
« A compter de la clôture des comptes de l'exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.
« En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion pendant la période transitoire mentionnée au premier alinéa, l'organisme assureur poursuit le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées au jour de la résiliation ou du non-renouvellement ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l'article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent I, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion, est due par le souscripteur.
« Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacité de travail-invalidité du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.
« II. ― Les organismes mentionnés à l'article 1er peuvent répartir les effets de l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée sur le niveau des provisions prévues en application de l'article 7-1 de la présente loi, au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010.
« A la clôture des comptes de l'exercice 2010, le niveau des provisions ne peut être inférieur à celui qui résulterait d'un provisionnement intégral des engagements jusqu'à l'âge prévu à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assurés de la génération 1951, d'un provisionnement intégral des engagements correspondants jusqu'à l'âge prévu au même article pour cette génération.
« A compter de la clôture des comptes de l'exercice 2011, le niveau des provisions doit être constitué au moins linéairement.
« En cas de résiliation ou de non-renouvellement d'un contrat, d'une convention ou d'un bulletin d'adhésion pendant la période transitoire, l'organisme assureur maintient la couverture décès ; dans ce cas, une indemnité de résiliation, égale à la différence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir intégralement les engagements en application de l'article 7-1 à constituer et le montant de provisions techniques effectivement constituées en application des trois premiers alinéas du présent II, au titre des incapacités et invalidités en cours à la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion, est due par le souscripteur.
« Toutefois, cette indemnité n'est pas exigible si l'organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu'un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d'adhésion est souscrit en remplacement du précédent et prévoit la reprise intégrale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie décès du contrat, de la convention ou du bulletin d'adhésion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constituées au titre du maintien de cette garantie est transférée au nouvel organisme assureur.
« III. ― Un arrêté précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »
II. ― L'article 10 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 10.-Les articles 2,4,7,9 et 31 sont des dispositions d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi régissant le contrat. »