LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
SECTION 6 : DISPOSITIONS TENDANT A AMELIORER LE FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES SERVICES DE L'ETAT
1° L'article L. 313-6 du code de la consommation ;
2° Les articles 73 et 74 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
3° L'article 137 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
4° L'article 1er de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
5° L'article 31 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
6° Les articles L. 132-32 et L. 132-33 du code de la propriété intellectuelle ;
7° Le 1° de l'article L. 5214-5 du code du travail ;
8° L'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
II. ― Les sixième et septième alinéas de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés.
III. ― L'article L. 362-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« La reconnaissance ou la dispense mentionnée aux deux alinéas précédents est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture. » ;
2° Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « La composition de la commission nationale prévue au présent article ainsi que » sont supprimés.
« Art. 9.-L'Etat peut, à titre expérimental pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.
« L'Etat participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l'expérimentation. A ce titre, les services ou parties des services qui participent à l'exercice de la compétence faisant l'objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
« Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation. »
1° L'article 37 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;
2° Les articles L. 35-7 et L. 35-8 du code des postes et des communications électroniques ;
3° L'article 102 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
4° L'article 7 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
5° L'article 10 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;
6° Le a du I de l'article 164 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 (n° 58-1374 du 30 décembre 1958) ;
7° Le II de l'article 31 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;
8° L'article 44 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement ;
9° L'article 6 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;
10° Les articles L. 115-4 et L. 264-9 du code de l'action sociale et des familles ;
11° L'article 8 de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
12° L'article 5 de la loi n° 86-1 du 3 janvier 1986 relative au droit d'expression des salariés et portant modification du code du travail.
II. ― Après l'article 4 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :
« Art. 4 ter.-Toute disposition législative prévoyant la remise régulière par le Gouvernement d'un rapport au Parlement sans préciser la durée de son application est abrogée à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant l'année de son entrée en vigueur. »
III. ― Le II n'est pas applicable :
1° Aux articles L. 2131-7, L. 3132-2 et L. 4142-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° Aux articles L. 111-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3° A l'article L. 114-2-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° A l'article 34 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;
5° A l'article 52 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.
L'alinéa précédent s'applique également aux consultations ouvertes conduites en application de l'article 16 de la présente loi.
« Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. »
II. ― Après le quatrième alinéa de l'article L. 4123-10 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service compétent pour accorder la protection est celui dont relève le militaire à la date des faits en cause. »
« Il en est de même dans le cas de la perte d'éléments de la cargaison d'un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l'environnement. »
1° Le troisième alinéa de l'article L. 1211-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales crée ou modifie une norme à caractère obligatoire, la consultation du comité des finances locales porte également sur l'impact financier de la norme. La consultation de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnée à l'article L. 1211-4-2 est alors réputée satisfaite. » ;
2° L'article L. 1211-4-2 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « elle » est remplacé par les mots : « la commission » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « l'impact financier », sont insérés les mots : « , qu'il soit positif, négatif ou neutre, ».
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. »
« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire. »
II. ― L'article L. 3121-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil général. »
III. ― L'article L. 4132-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil régional. »
IV. ― Au 1° de l'article L. 5215-10 du même code, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième ».
1° La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2213-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-32.-Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie. » ;
2° Le titre II du livre II de la deuxième partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Défense extérieure contre l'incendie
« Art. L. 2225-1.-La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32.
« Art. L. 2225-2.-Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement.
« Art. L. 2225-3.-Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie.
« Art. L. 2225-4.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. » ;
3° L'article L. 5211-9-2 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. » ;
b) A la première phrase du premier alinéa du IV, les mots : « quatrième et dernier » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
« Art. L. 2212-2-2. - Dans l'hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire procèderait à l'exécution forcée des travaux d'élagage destinés à mettre fin à l'avance des plantations privées sur l'emprise des voies communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, les frais afférents aux opérations sont mis à la charge des propriétaires négligents. »
« 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. »
II. ― Après le 14° de l'article L. 3211-2 du même code, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° D'autoriser, au nom du département, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont il est membre. »
III. ― Après le 11° de l'article L. 4221-5 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. »
IV. ― Au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du même code, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « groupement de collectivités ».
« Art. L. 2215-9. - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers visés à l'article L. 118-1 du code de la voirie routière, au représentant de l'Etat compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité et désigné par arrêté ministériel, et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »
« Pour l'application de l'article L. 2121-4, la démission d'un membre de 1'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué démissionnaire est issu, en vue de son remplacement. »
II. ― L'article L. 5211-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-2.-A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. »
« Le mandat des délégués en fonctions avant la transformation de l'établissement est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »
« Art. L. 5722-10.-Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l'article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d'équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d'équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.
« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser, déduction faite de l'autofinancement et des subventions perçues. »
« Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacé provisoirement par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »
« Art. L. 212-11.-Les documents de l'état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d'être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d'archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont déposés aux archives du département.
« Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département, la commune peut conserver elle-même ces documents ou, si elle est membre d'un groupement de collectivités territoriales, les déposer selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 212-12. Est alors applicable le second alinéa de ce même article. »
II. ― Le code pénal est ainsi modifié :
1° A la première et à la seconde phrase de l'article 113-3, après les mots : « de tels navires », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;
2° A la première et à la seconde phrase de l'article 113-4, après les mots : « de tels aéronefs », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord » ;
3° Au premier alinéa de l'article 113-11, après les mots : « en France », sont insérés les mots : « ou des personnes se trouvant à bord ».
III. ― Le second alinéa de l'article 89 du code civil est ainsi rédigé :
« Si plusieurs personnes ont disparu au cours du même événement, une requête collective peut être présentée au tribunal du lieu de la disparition, à celui du port d'attache du bâtiment ou de l'aéronef, au tribunal de grande instance de Paris ou à tout autre tribunal de grande instance que l'intérêt de la cause justifie. »
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les catégories de médicaments exclues du champ d'application du présent alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis » sont remplacés par les mots : « sauf s'ils figurent sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition » ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.
II. ― A la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 4311-1 du même code, les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis » sont remplacés par les mots : « , sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition ».
1° L'article L. 142-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « chaque tribunal par », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « l'autorité compétente de l'Etat, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° A la première phrase du neuvième alinéa de l'article L. 143-2, les mots : « ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « par l'autorité compétente de l'Etat » ;
3° A l'article L. 244-1, les mots : « ou du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent » sont supprimés ;
4° A la première phrase de l'article L. 244-2, les mots : « du directeur régional des affaires sanitaires et sociales » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente de l'Etat ».
II. ― L'article L. 581-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 581-8. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue du recouvrement des créances alimentaires impayées. »
« Art. L. 8222-6.-Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.
« Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.
« La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.
« A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.
« A défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3. »
II. ― Au 6° de l'article L. 1515-6 du code de la santé publique, les mots : « directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l'Etat chargés des contrôles dans le domaine de la métrologie ».
III. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 7° de l'article L. 218-5, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
2° Le 7° de l'article L. 218-26 est complété par les mots : « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » ;
3° A la seconde phrase de l'article L. 218-28, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
4° Le I de l'article L. 218-36 est ainsi modifié :
a) Au 6°, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » ;
b) Au 7°, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
5° L'article L. 218-53 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I et au premier alinéa du II, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
b) Au 3° du I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement » ;
6° Au 5° du I de l'article L. 218-66, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;
7° Au 2° du I de l'article L. 437-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;
8° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 581-9, les mots : « du maire » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente » ;
9° Au 5° du I de l'article L. 581-40, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
IV. ― Le 4° du I de l'article L. 751-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; ».
V. ― Au premier alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « de l'environnement et du développement durable ».
VI. ― Au a du 2° de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
VII. ― Au a du 2° de l'article L. 142-4 du code de la route, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
VIII. ― Au second alinéa de l'article L. 122-3 et à la première phrase de l'article L. 323-2 du code forestier, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».
IX. ― Au troisième alinéa de l'article L. 323-1 et à la première phrase de l'article L. 323-2 du code forestier de Mayotte, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».
X. ― Au huitième alinéa de l'article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
XI. ― Au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre financier (éducation nationale), les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».
XII. ― Les mots : « agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 115-31, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-2, au I de l'article L. 141-3, au 1° du I de l'article L. 215-1, à l'article L. 215-1-1, à la première phrase de l'article L. 215-2-3, aux premier et second alinéas de l'article L. 215-3-2 et au premier alinéa de l'article L. 217-10 du code de la consommation ;
2° Au second alinéa de l'article 59 quinquies du code des douanes ;
3° Au 3° du I de l'article L. 521-12 du code de l'environnement ;
4° A l'article L. 83 B du livre des procédures fiscales ;
5° A la première phrase de l'article L. 130-8 du code de la route ;
6° Au 1° de l'article L. 1515-6, au premier alinéa de l'article L. 4163-1, au 4° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2, au premier alinéa de l'article L. 5463-1, au second alinéa des articles L. 5514-3 et L. 5514-5 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6324-1 du code de la santé publique ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 232-20 du code du sport ;
8° A l'article L. 642-35, au 3° de l'article L. 671-1 et au second alinéa du I de l'article L. 671-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
9° Au IV de l'article 24 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
10° Au second alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
11° A la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) ;
12° Au IV de l'article 5 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur ;
13° Au dernier alinéa de l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine.
XIII. ― Les mots : « direction générale de la concurrence» sont remplacés par le mot : « concurrence » :
1° A la première phrase de l'article 59 quater du code des douanes ;
2° A la première phrase de l'article L. 135 L et à l'article L. 135 V du livre des procédures fiscales ;
3° A la première phrase de l'article L. 3351-8 du code de la santé publique ;
4° A la première phrase de l'article 5 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
« En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au 1° de l'article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d'aménagement foncier. »
1° Au second alinéa de l'article L. 511-2, les mots : « concernant les installations enregistrées » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de règles et prescriptions techniques font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;
3° L'article L. 512-7-1 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « affichage », sont insérés les mots : « sur le site et » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou de secrets de la défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 512-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission à la commission départementale consultative compétente. » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 512-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. »
II. ― La première phrase du deuxième alinéa des V et VI de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».