LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
1° Au premier alinéa, après les mots : « exécutif de Corse, », sont insérés les mots : « de président de l'assemblée de Guyane, de président de l'assemblée de Martinique, de président du conseil exécutif de Martinique, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « aux conseillers à l'assemblée de Guyane, » ;
b) Après le mot : « Corse, », sont insérés les mots : « aux conseillers exécutifs de Martinique, » ;
c) Après le mot : « régional, », sont insérés les mots : « du président de l'assemblée de Guyane, » ;
d) Après les mots : « conseil exécutif », sont insérés les mots : « de Corse, du président du conseil exécutif de Martinique ».
1° Au premier alinéa de l'article L. 331-15-4, les mots : « du conseil régional, le président du conseil général, ou leur » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de Guyane ou son » ;
2° L'article L. 331-15-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du congrès des élus départementaux et régionaux prévu à l'article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de Guyane » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « du conseil régional, après avis conforme du président du conseil général et » sont remplacés par les mots : « de l'assemblée de Guyane, après ».
1° L'article L. 1811-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « en Martinique et en Guyane, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice de transports unique est désignée et le périmètre unique de transports délimité par décret, après avis conforme de l'assemblée de la collectivité territoriale. » ;
2° A l'article L. 4611-4, la référence : « L. 3443-3 » est remplacée par la référence : « L. 7191-1-1 ».
« TITRE V
« CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
« Chapitre unique
« Art. L. 1451-1.-I. ― Sans préjudice des mesures qu'il lui appartient de prendre en vertu de l'article L. 2215-1, le représentant de l'Etat dans une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics.
« II. ― Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales néglige de prendre ou de faire prendre par un de ses établissements publics les mesures relevant de ses compétences exclusives et nécessaires à la sauvegarde de la santé publique, de la sécurité ou de l'environnement ou au respect des engagements internationaux ou européens de la France, le représentant de l'Etat peut engager une procédure de concertation visant à identifier et à remédier aux causes de ces manquements.
« III. ― Le représentant de l'Etat réunit les représentants des personnes publiques mentionnées au II en vue d'arrêter en concertation un plan d'action comportant :
« 1° Un état de la capacité de ces personnes publiques à financer et mettre en œuvre les mesures mentionnées au même II ;
« 2° Un programme de mesures à mettre en œuvre par ces personnes publiques pour mettre fin aux manquements constatés ;
« 3° Un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.
« Les comptables publics de ces personnes publiques participent à ces travaux avec voix consultative.
« IV. ― A défaut d'accord sur un plan d'action dans un délai de deux mois à compter de la réunion prévue au III, le représentant de l'Etat peut transmettre aux représentants des personnes publiques mentionnées au II un plan d'action qu'il élabore. Celles-ci disposent d'un délai d'un mois pour lui transmettre leurs observations, qui peuvent être prises en compte par le représentant de l'Etat pour modifier son plan d'action.
« V. ― Le plan d'action mentionné aux III ou IV, éventuellement modifié à la suite des observations transmises, est transmis par le représentant de l'Etat aux personnes publiques mentionnées au II pour approbation par leur organe délibérant dans un délai de deux mois.
« La délibération approuvant le plan d'action vaut engagement à mettre en application les mesures relevant de leurs compétences dans les délais prévus par le calendrier de mise en œuvre. L'absence d'approbation par l'organe délibérant dans un délai de deux mois suivant la transmission par le représentant de l'Etat vaut rejet du plan d'action.
« VI. ― A défaut d'approbation du plan d'action ou de mise en œuvre du programme de mesures conformément au calendrier prévu au III, le représentant de l'Etat saisit le Gouvernement. Celui-ci peut arrêter par décret les mesures mentionnées au II en lieu et place de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public.
« VII. ― Les éventuelles modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
1° Déterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables à ces collectivités territoriales ;
2° Assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités territoriales.
II. ― Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.
III. ― En Guyane et en Martinique, jusqu'à l'élection des conseillers à l'assemblée, une commission tripartite réunissant des représentants de l'Etat, des représentants du conseil général et des représentants du conseil régional est chargée de préparer la mise en place de la collectivité territoriale.
Elle est consultée sur les projets d'ordonnances prévues au I.
Elle est chargée d'évaluer et de contrôler la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférés à la collectivité unique au moyen de comptes certifiés présentant les situations comptables au 1er janvier de l'année de la disparition du département et de la région.
Elle peut organiser des concertations avec les organisations représentatives du personnel du département et de la région afin de préparer les transferts prévus au 2° du même I.
Un décret détermine le fonctionnement de cette commission.
IV. ― 1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances :
a) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis-et-Futuna ;
b) Les mesures permettant de modifier la législation régissant le droit des chèques à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, afin de clarifier le rôle incombant respectivement à la Banque de France et aux instituts d'émission d'outre-mer pour la mise en œuvre de cette législation ;
c) Les mesures permettant d'adapter le code monétaire et financier afin de tirer les conséquences de la départementalisation de Mayotte ;
d) Les mesures permettant de remédier aux erreurs ou insuffisances de codification du livre VII du code monétaire et financier et d'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;
e) En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les dispositions relatives aux allocations de logement sociales et familiales et à leur financement ;
f) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l'environnement aux départements et régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les dispositions des articles L. 219-1, L. 219-2 et L. 219-6 du même code aux collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
2. Les ordonnances sont prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
V. ― Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
2° L'ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif ;
3° L'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;
4° L'ordonnance n° 2011-592 du 27 mai 2011 modifiant le régime de l'épargne-logement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
VI. ― Sont homologuées, en application de l'article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d'emprisonnement prévues au II de l'article 22 de la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de la délibération n° 48/CP du 20 avril 2011 portant modification de la délibération n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie.
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
II. ― Pour l'application en Martinique des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
2° La référence au conseil général ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
3° La référence aux conseillers généraux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
4° La référence au président du conseil général ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l'objet d'un avis préalable du ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que les conditions locales de rachat font l'objet d'un avis préalable du ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Martinique.
« La présente loi est applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception des articles 6,9,11 à 14,17,18 et 24 ainsi que de l'article 33 pour ce qui concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des modifications suivantes : ».
II. ― L'article L. 344-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― L'article L. 330-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
« " Art. L. 330-2. ― Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont, à l'exception de celles relatives aux gages constitués sur les véhicules à moteur et aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, communiquées sur leur demande aux agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route applicable en Nouvelle-Calédonie qu'ils sont habilités à constater. ” »
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en mars 2014, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.