LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
Chapitre II : Participation des citoyens au jugement des délits
1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 398 à 399 ;
2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
« Art. 399-1.-Pour le jugement des délits énumérés à l'article 399-2, le tribunal correctionnel est composé, outre des trois magistrats mentionnés au premier alinéa de l'article 398, de deux citoyens assesseurs désignés selon les modalités prévues au sous-titre II du titre préliminaire. Il ne peut alors comprendre aucun autre juge non professionnel.
« Art. 399-2.-Sont jugés par le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, en application de l'article 399-1, les délits suivants :
« 1° Les atteintes à la personne humaine passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues au titre II du livre II du code pénal ;
« 2° Les vols avec violence prévus au dernier alinéa de l'article 311-4, au 1° et au dernier alinéa de l'article 311-5 et à l'article 311-6 du code pénal, ainsi que les extorsions prévues aux articles 312-1 et 312-2 du même code ;
« 3° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes passibles d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal ;
« 4° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]
« 5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]
« Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne n'est toutefois pas compétent pour le jugement des délits prévus au présent article lorsqu'il s'agit d'un délit mentionné aux articles 706-73 et 706-74 ou, sous réserve des dispositions de l'article 399-3, mentionné à l'article 398-1 du présent code.
« Art. 399-3.-Le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est également compétent pour connaître des contraventions connexes aux délits énumérés à l'article 399-2.
« Il est également compétent pour connaître, lorsqu'ils sont connexes à ceux énumérés au même article, les délits prévus aux 2° à 5° et 7° bis de l'article 398-1 du présent code ainsi que les délits d'atteintes aux biens prévus au chapitre Ier du titre Ier et aux chapitres Ier et II du titre II du livre III du code pénal.
« Hors les cas prévus au présent article, le tribunal statue dans la composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus à l'article 399-2 du présent code lorsqu'ils sont connexes à d'autres délits.
« Art. 399-4.-Les décisions sur la qualification des faits, la culpabilité du prévenu et la peine sont prises par les magistrats et les citoyens assesseurs. Sur toute autre question, les décisions sont prises par les seuls magistrats.
« Art. 399-5.-Si, dans une même affaire, tous les prévenus poursuivis pour un délit mentionné à l'article 399-2 sont jugés par défaut, le tribunal examine l'affaire dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398.
« Art. 399-6.-Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel statue dans sa composition prévue au premier alinéa de l'article 398 pour fixer le montant de la consignation en application de l'article 392-1.
« Art. 399-7.-L'ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179 précise, s'il y a lieu, que les faits relèvent de l'article 399-2 et que l'affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
« Art. 399-8.-Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne est saisi selon la procédure de comparution immédiate et qu'il est fait application de l'article 396, le délai de trois jours ouvrables prévu à l'avant-dernier alinéa de ce même article est porté à huit jours.
« La durée de la détention provisoire exécutée en application dudit article 396 s'impute sur la durée prévue aux deux derniers alinéas de l'article 397-3.
« Art. 399-9.-Lorsque le tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article 398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit entre dans les prévisions de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne.
« S'il a été saisi selon la procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire du prévenu jusqu'à la date de l'audience de renvoi. Quelle que soit la procédure selon laquelle il a été saisi, il peut ordonner le maintien de ces mesures de sûreté jusqu'à cette date lorsque le prévenu en faisait l'objet lors de sa comparution.
« Art. 399-10.-Lorsque le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au premier alinéa de l'article 398, l'affaire est jugée immédiatement par les seuls magistrats.
« Lorsqu'il constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève du tribunal correctionnel composé conformément au troisième alinéa du même article 398, l'affaire peut être soit renvoyée devant le tribunal correctionnel ainsi composé, soit jugée immédiatement par le seul président.
« Art. 399-11.-Lorsque le tribunal correctionnel dans sa composition prévue au troisième alinéa de l'article 398 constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève de l'article 399-2, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »
« Paragraphe 5
« Dispositions applicables devant
le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne
« Art. 461-1. - La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
« Art. 461-2. - Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles 406 et 436, le président du tribunal correctionnel ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné expose, de façon concise, les faits reprochés au prévenu et les éléments à charge et à décharge figurant dans le dossier.
« Dans son rapport oral, il ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité du prévenu.
« A l'issue de son rapport, il donne lecture de la qualification légale des faits objets de la poursuite.
« Art. 461-3. - Lorsqu'il est fait état, au cours des débats, des déclarations de témoins à charge ou à décharge entendus au cours de l'enquête ou de l'instruction et si ces témoins n'ont pas été convoqués ou n'ont pas comparu, le président donne lecture de leurs déclarations, intégralement ou par extraits.
« Le président donne également lecture des conclusions des expertises.
« Il veille à ce que les citoyens assesseurs puissent prendre utilement connaissance de tous les éléments du dossier.
« Art. 461-4. - Les citoyens assesseurs peuvent, comme les assesseurs magistrats, poser des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et aux experts en demandant la parole au président.
« Ils peuvent prendre note de ce qui leur paraît important soit dans les dépositions des témoins, soit dans la défense du prévenu.
« Ils ne doivent pas manifester leur opinion. »
1° Il est créé un paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales » comprenant les articles 462 à 486 ;
2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
dans sa formation citoyenne
« Art. 486-1.-La présente section est applicable lorsque le tribunal correctionnel est composé conformément à l'article 399-1, sous réserve des adaptations prévues au présent paragraphe.
« Art. 486-2.-En application de l'article 399-4, les trois magistrats délibèrent avec les citoyens assesseurs sur la qualification des faits, la culpabilité et la peine.
« Sauf lorsque le président en décide autrement dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le délibéré se tient à l'issue des débats, avant l'examen de toute autre affaire.
« Art. 486-3.-Avant de délibérer sur la culpabilité du prévenu, le président rappelle aux citoyens assesseurs les éléments constitutifs de l'infraction ainsi que, s'il y a lieu, les éléments des circonstances aggravantes, y compris en cas de requalification. Il leur rappelle également, s'il y a lieu, les dispositions des articles 121-5 et 121-7 ainsi que du chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal.
« Art. 486-4.-Si le prévenu est déclaré coupable, avant de délibérer sur la peine, le président rappelle aux citoyens assesseurs les peines encourues compte tenu, le cas échéant, de l'état de récidive. Il leur rappelle également les dispositions des articles 132-19,132-20,132-24 et, s'il y a lieu, 132-19-1 et 132-19-2 du code pénal, ainsi que l'existence des différents modes de personnalisation des peines.
« Art. 486-5.-Si la requalification des faits conduit à retenir une infraction qui ne relève pas de la compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne, la décision est prise par les seuls magistrats. »
« Art. 510-1. - Lorsque l'appel porte sur des infractions relevant des articles 399-2 ou 399-3, la chambre des appels correctionnels est composée, outre de son président et des deux conseillers, de deux citoyens assesseurs désignés conformément aux articles 10-1 à 10-13.
« Les articles 399-4 et 399-5 sont alors applicables.
« Ne peuvent examiner une affaire en appel les citoyens assesseurs qui ont connu du dossier devant le tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. »
II. - Après l'article 512 du même code, il est inséré un article 512-1 ainsi rédigé :
« Art. 512-1. - Lorsque la chambre des appels correctionnels comprend des citoyens assesseurs, les articles 461-1 à 461-4 et 486-1 à 486-5 sont applicables. »
« Art. L. 1132-3-1. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur. »