Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles
Chapitre XIV : Dispositions diverses
« Art. L. 670-1-1. - Le présent titre est également applicable aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ayant déposé une déclaration de constitution de patrimoine affecté conformément à l'article L. 526-7 et dont l'activité agricole, commerciale, artisanale ou indépendante est exclusivement exercée avec affectation de patrimoine.
« Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement :
« ― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;
« ― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;
« ― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;
« ― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.
« Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté. »
« Les associations et fédérations d'associations prévues par le présent article peuvent demander réparation des frais exposés en lien avec l'accident et qui sont la conséquence directe ou indirecte de l'infraction pour laquelle elles ont exercé les droits reconnus à la partie civile. »
II. ― Le huitième alinéa de l'article 97 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « le greffier à en faire le » sont remplacés par le mot : « leur » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ».
1° L'article 85 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. » ;
2° L'article 392-1 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la partie civile est une personne morale à but lucratif, elle doit, sous peine de non-recevabilité de la citation directe, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination du montant de la consignation. »
1° L'article 142-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure. » ;
2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 145, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;
3° A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-53-19, après les mots : « du code de la santé publique et », sont insérés les mots : « , après vérification de la faisabilité technique de la mesure, » ;
4° Le début du 2° de l'article 723-30 est ainsi rédigé :
« 2° Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, obligation... (le reste sans changement). » ;
5° A la première phrase du quatrième alinéa de l'article 763-3, après la référence : « 763-10 » et, à la première phrase du troisième alinéa de l'article 763-10, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « et après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure ».
« Il en est de même en cas d'appel en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article. »
II. ― Au dernier alinéa de l'article 199 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
1° Après l'article 234, il est inséré un article 234-1 ainsi rédigé :
« Art. 234-1. - Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal de grande instance, le tribunal de grande instance mentionné aux articles 242, 249, 251, 261-1, 262, 263, 265, 266, 270, 271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises. » ;
2° A la première phrase de l'article 884, après le mot : « Mamoudzou », sont insérés les mots : « ou sur une demande concernant une procédure suivie devant ce tribunal ».
« Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office. »
II. ― L'article 618-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 618-1. ― Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant. »
III. ― Après le deuxième alinéa de l'article 800-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables devant la Cour de cassation en cas de rejet d'un pourvoi portant sur une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. »
« La requête mentionnée au deuxième alinéa doit être signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de huit jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation. »
1° Les articles L. 3413-1 à L. 3413-3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3413-1. ― Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe le directeur général de l'agence régionale de santé.
« Celui-ci fait procéder dans les meilleurs délais à l'examen médical de l'intéressé par un médecin désigné en qualité de médecin relais ou, le cas échéant, à une évaluation socio-psychologique par un psychologue habilité ou tout professionnel de santé également habilité par le directeur général de l'agence régionale de santé. Cette habilitation doit notamment résulter de la justification d'une formation ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prise en charge des addictions. Le directeur général de l'agence régionale de santé fait également procéder, s'il y a lieu, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé, le cas échéant à la demande du professionnel de santé désigné. S'il n'est pas donné suite à cette demande, le professionnel de santé désigné peut en aviser l'autorité judiciaire afin qu'elle se prononce sur l'opportunité de cette enquête.
« A l'issue de cette phase d'évaluation, le professionnel de santé désigné fait connaître sans délai à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité de la mesure d'injonction thérapeutique.
« Art. L. 3413-2. ― Si l'examen médical ou l'évaluation prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'opportunité d'une mesure d'injonction thérapeutique, le professionnel de santé désigné invite l'intéressé à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une prise en charge socio-psychologique adaptée.
« Art. L. 3413-3. ― Le médecin relais, le psychologue habilité ou le professionnel de santé habilité est chargé de la mise en œuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi.
« Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation de dépendance de l'intéressé.
« En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le professionnel de santé désigné en informe sans délai l'autorité judiciaire. » ;
2° L'article L. 3423-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3423-1. ― Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
« L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
« De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées dans les conditions prévues aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre. »
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « 87 » est remplacée par la référence : « 88 ».
« Le juge qui constate la résiliation du bail autorise, si nécessaire, la vente aux enchères des biens laissés sur place et peut déclarer abandonnés les biens non susceptibles d'être vendus.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II. ― L'article 32 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. A cette date, les procédures en cours devant le tribunal aux armées sont transférées en l'état aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à la date de sa suppression, à l'exception des convocations et citations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Les citations et convocations peuvent être délivrées avant l'entrée en vigueur du même article 32 pour une comparution devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris, à une date postérieure à cette entrée en vigueur.
Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris auxquelles les procédures sont transférées.
Les archives et les minutes du greffe du tribunal aux armées supprimé sont transférées au greffe des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ayant leur siège à Paris. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
III. ― Les articles 1er et 2 de la présente loi sont applicables aux procédures en cours dans les conditions suivantes :
En matière civile, la juridiction de proximité demeure compétente pour connaître des procédures en cours jusqu'au premier jour du septième mois suivant la date fixée au I, date à compter de laquelle ces procédures sont transférées en l'état au tribunal d'instance. Dans les matières dont la connaissance est transférée par l'effet de la présente loi au tribunal d'instance, les convocations et assignations données aux parties peuvent être délivrées avant la date fixée au même I pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal d'instance.
En matière pénale, les procédures en cours sont transférées en l'état au tribunal de police. Pour les contraventions relevant du tribunal de police en vertu de la présente loi, les convocations et citations données aux parties et aux témoins peuvent être délivrées avant la date fixée audit I pour une comparution postérieure à cette date devant le tribunal de police.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement au transfert des procédures civiles ou pénales, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins qui n'auraient pas été suivies d'une comparution devant la juridiction supprimée.
Les parties ayant comparu devant la juridiction supprimée sont informées par l'une ou l'autre des juridictions qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal auquel les procédures sont transférées.
Les archives et les minutes du greffe de la juridiction de proximité sont transférées au greffe du tribunal d'instance ou du tribunal de police selon la nature de la procédure. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.
IV. ― Les articles 4 à 15 ne sont pas applicables aux procédures en cours.
V. ― A compter de la date prévue à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l'article 628-1, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « pôle de l'instruction » ;
2° Aux articles 628-2,628-3 et 628-6, les mots : « juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « collège de l'instruction ».
Le III de l'article 4 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
L'article 7 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.