Sous-section 3 : Assermentation et valeur probante des procès-verbaux
Article L161-10 promulgué le jeudi 26 janvier 2012
Les agents de l'Etat chargés des forêts et les agents de l'Office national des forêts et de l'établissement public du domaine national de Chambord habilités à rechercher et constater des infractions ainsi que les gardes forestiers particuliers agréés sont assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L161-11 promulgué le jeudi 26 janvier 2012
Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés aux articles L. 161-4 à L. 161-6 font foi jusqu'à preuve contraire.