LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
Chapitre V : Dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions » ;
2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions des I et III de l'article 23, » ;
3° Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions. Ils élaborent une charte à cet effet, qui désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination, détermine les modalités d'exercice des missions que les centres de gestion décident de gérer en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes. A défaut, le centre coordonnateur est le centre chef-lieu de région. L'exercice d'une mission peut être confié par la charte à l'un des centres pour le compte de tous.
« Des conventions particulières peuvent être conclues entre les centres de gestion dans des domaines non obligatoirement couverts par la charte.
« Les centres de gestion mentionnés aux articles 17 et 18 et le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation de leurs missions.
« A l'exception des régions d'outre-mer et sous réserve des dispositions du II de l'article 12-1, figurent, parmi les missions gérées en commun à un niveau au moins régional :
« 1° L'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A ;
« 2° La publicité des créations et vacances d'emploi de catégorie A ;
« 3° La prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi ;
« 4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
« 5° Le fonctionnement des conseils de discipline de recours prévus à l'article 90 bis.
« La charte est transmise au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »
« Art. 14-1.-Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent, par convention, s'organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.
« La convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes. »
« Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d'administration des centres pour l'exercice des missions visées au IV de l'article 23, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans toutefois que le nombre des représentants de l'une des catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d'autant augmenté. »
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les collectivités et établissements non affiliés contribuent au financement des missions visées au IV de l'article 23 dont elles ont demandé à bénéficier, dans la limite d'un taux fixé par la loi et du coût réel des missions. » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « est assise » sont remplacés par les mots : « et la contribution sont assises » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : « et les contributions » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« En outre, le conseil d'administration peut décider que les collectivités et établissements non affiliés s'acquittent de leur contribution par un versement annuel ; la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles. » ;
3° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la contribution mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année par le conseil d'administration selon les modalités prévues au même alinéa. »
II. ― L'article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa du même article 22 est fixé à 0,20 %. »
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le 9°, sont insérés des 9° bis et 9° ter ainsi rédigés :
« 9° bis Le secrétariat des commissions de réforme ;
« 9° ter Le secrétariat des comités médicaux ; »
b) Sont ajoutés des 13° à 16° ainsi rédigés :
« 13° Un avis consultatif dans le cadre de la procédure du recours administratif préalable dans les conditions prévues à l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
« 14° Une assistance juridique statutaire ;
« 15° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;
« 16° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. » ;
2° Au III, après la référence : « 6° », est insérée la référence : «, 7° » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Une collectivité ou un établissement non affilié au centre de gestion peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions visées aux 9° bis, 9° ter et 13° à 16° du II sans pouvoir choisir entre elles. Elles constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines. »