LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable
Section 1 : Dispositions transposant la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s'applique également lorsque l'origine du changement de classement de l'installation est un changement de classification de dangerosité d'une substance, d'un mélange ou d'un produit utilisés ou stockés dans l'installation. Le délai d'un an est, dans ce cas, calculé à partir de la date d'entrée en vigueur de ce changement de classification. » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « Les renseignements » sont remplacés par les mots : « Les modalités de changement de classification des substances, mélanges ou produits, notamment celles tenant à la date d'entrée en vigueur de ce changement, les renseignements ».
1° L'article L. 515-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-8.-I. ― Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire. Elles peuvent comporter, en tant que de besoin :
« 1° La limitation ou l'interdiction de certains usages susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages ou d'aménager les terrains ;
« 2° La subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter l'exposition des occupants des bâtiments aux phénomènes dangereux ;
« 3° La limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales.
« II. ― Les servitudes d'utilité publique ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes. » ;
2° L'article L. 515-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'initiative » sont remplacés par les mots : « sur l'initiative » ;
b) Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
3° A l'article L. 515-10, les mots : « plan d'occupation des sols » sont remplacés par les mots : « plan local d'urbanisme ».
1° A la première phrase, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer un droit de délaissement des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan qui s'exerce » sont remplacés par les mots : « les propriétaires des biens concernés peuvent mettre en demeure la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme de procéder à l'acquisition de leur bien, pendant une durée de six ans à compter de la date de signature de la convention prévue à l'article L. 515-19 ou de la mise en place de la répartition par défaut des contributions mentionnées à ce même article, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, la durée durant laquelle les propriétaires des biens peuvent mettre en demeure est étendue au 30 juin 2020. »
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 515-20 du même code, les mots : « la dernière » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernière ».
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future » ;
2° Aux deuxième et sixième alinéas, après la référence : « L. 515-16-1 », sont insérés les mots : «, additionné au montant des dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future, ».
1° Les mots : « par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents et à leur profit » sont remplacés par les mots : « au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme » ;
2° A la fin, les mots : « lorsque les moyens de sauvegarde et de protection des populations qu'il faudrait mettre en œuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que l'expropriation » sont supprimés ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au titre de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques. »
« Lorsque des travaux de protection sont prescrits en application du premier alinéa du présent IV, ils ne peuvent porter que sur des aménagements dont le coût n'excède ni des limites fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 515-25 ni, en tout état de cause :
« 20 000 €, lorsque le bien concerné est la propriété d'une personne physique ;
« 5 % du chiffre d'affaires de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit privé ;
« 1 % du budget de la personne morale l'année de l'approbation du plan, lorsque le bien est la propriété d'une personne morale de droit public.
« Pour les plans approuvés avant le 30 juin 2013, les dispositions des règlements prises en application du présent IV sont à comprendre comme plafonnées par les montants indiqués ci-dessus. »
« I bis. ― Les exploitants des installations à l'origine du risque et les collectivités territoriales ou leurs groupements, dès lors qu'ils perçoivent tout ou partie de la contribution économique territoriale dans le périmètre couvert par le plan, participent au financement des diagnostics préalables aux travaux et des travaux prescrits aux personnes physiques propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16, sous réserve que ces dépenses de travaux soient payées dans un délai de cinq ans à compter de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques prévu à l'article L. 515-15.
« Cette participation minimale, répartie en deux parts égales entre les exploitants des installations à l'origine du risque, d'une part, et les collectivités territoriales ou leurs groupements, d'autre part, finance 50 % du coût des travaux prescrits. Si le coût des travaux excède 20 000 €, la participation minimale est fixée à 10 000 €.
« En l'absence d'accord des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur leur contribution respective à cette participation, la contribution leur incombant est répartie au prorata de la part de contribution économique territoriale qu'ils perçoivent des exploitants des installations à l'origine du risque au titre de l'année d'approbation du plan.
« Lorsque plusieurs exploitants figurent dans le périmètre couvert par le plan et en l'absence d'accord sur leur contribution respective à cette participation, le préfet fixe, par arrêté, la répartition de la contribution leur incombant.
« Ces différentes contributions sont versées aux propriétaires des habitations au plus tard deux mois après présentation des factures correspondant au montant des travaux prescrits. »
II. ― L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par les mots : «, sans qu'en soit déduit le montant des participations versées, le cas échéant, en application du I bis de l'article L. 515-19 du même code » ;
2° La seconde phrase du 8 est complétée par les mots : « ou lorsque les sommes remboursées ont été versées en application du I bis de l'article L. 515-19 du code de l'environnement ».
III. ― Les charges qui pourraient résulter pour les collectivités territoriales de l'application du présent article sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l'Etat, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Section 9
« Installations classées pour la protection de l'environnement susceptibles de créer des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses
« Sous-section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 515-32.-I. ― La présente section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs.
« II. ― L'exploitant procède au recensement régulier des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans ses installations et le tient à jour.
« III. ― L'information du préfet prévue à l'article L. 513-1 comporte également les informations relatives au recensement des substances, préparations ou mélanges dangereux susceptibles d'être présents sur le site.
« Art. L. 515-33.-L'exploitant élabore un document écrit définissant sa politique de prévention des accidents majeurs.
« Cette politique est conçue pour assurer un niveau élevé de protection de la santé publique et de l'environnement et est proportionnée aux risques d'accidents majeurs. Elle inclut les objectifs globaux et les principes d'action de l'exploitant, le rôle et l'organisation des responsables au sein de la direction, ainsi que l'engagement d'améliorer en permanence la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs.
« Cette politique est mise à jour et réexaminée périodiquement.
« Art. L. 515-34.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-7, l'autorité administrative compétente met à la disposition du public, par voie électronique, les informations relatives aux accidents majeurs susceptibles de se produire et aux moyens mis en œuvre pour en assurer la prévention et la réduction des conséquences. Elle précise également le lieu où toute autre information pertinente peut être obtenue.
« Art. L. 515-35.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-4, le préfet peut rejeter une demande de communication ou ne pas divulguer une information relative à une installation soumise à la présente section dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la confidentialité des informations industrielles et commerciales ou à des droits de propriété intellectuelle.
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques aux installations présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement
« Art. L. 515-36.-Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, la présente sous-section s'applique aux installations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dans lesquelles des substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles qu'ils engendrent des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et pour l'environnement.
« Art. L. 515-37.-I. ― Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau, les servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 peuvent être instituées.
« Le premier alinéa du présent I est également applicable à raison des risques supplémentaires créés par une installation nouvelle sur un site existant ou par la modification mentionnée au second alinéa de l'article L. 512-15.
« II. ― Ces servitudes tiennent compte de la probabilité et de l'intensité des aléas technologiques et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées.
« III. ― En cas d'institution ou de modification des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 515-8, la durée de l'enquête publique est portée à six semaines. Durant cette période, une réunion publique est organisée par le commissaire enquêteur.
« IV. ― Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée.
« Art. L. 515-38.-Les personnes susceptibles d'être touchées par un accident majeur identifié dans l'étude de dangers mentionnée à l'article L. 512-1 reçoivent régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des informations sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en cas d'accident majeur. Ces actions d'information sont menées aux frais des exploitants.
« Art. L. 515-39.-L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 512-1 est réexaminée périodiquement et mise à jour.
« Art. L. 515-40.-L'exploitant met en place un système de gestion de la sécurité.
« Ce système de gestion de la sécurité est proportionné aux dangers liés aux accidents majeurs et à la complexité de l'organisation ou des activités de l'établissement.
« L'exploitant tient à jour ce système.
« Art. L. 515-41.-L'exploitant élabore un plan d'opération interne en vue de :
« 1° Contenir et maîtriser les incidents de façon à en minimiser les effets et à limiter les dommages causés à la santé publique, à l'environnement et aux biens ;
« 2° Mettre en œuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs.
« Le projet de plan est soumis à la consultation du personnel travaillant dans l'établissement au sens du code du travail, y compris le personnel sous-traitant, dans le cadre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail.
« L'exploitant tient à jour ce plan.
« Art. L. 515-42.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. »
1° Au dernier alinéa de l'article L. 125-2, aux deux premiers alinéas de l'article L. 515-15 et au premier alinéa de l'article L. 515-26, la référence : « au IV de l'article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 515-36 » ;
2° A l'article L. 515-21, la référence : « L. 515-8 » est remplacée par la référence : « L. 515-37 ».
II. ― Au premier alinéa de l'article L. 225-102-2 du code de commerce, la référence : « au IV de l'article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 515-36 ».
III. ― Au deuxième alinéa de l'article 1383 G bis du code général des impôts, la référence : « au IV de l'article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 515-36 ».
IV. ― Au premier alinéa de l'article L. 524-2-2 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au IV de l'article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 515-36 ».
V. ― Au 8° de l'article L. 2411-1, au premier alinéa de l'article L. 2411-14, au 8° de l'article L. 2412-1, au premier alinéa de l'article L. 2412-8, au 8° des articles L. 2413-1 et L. 2414-1, au 4° de l'article L. 2421-4, au premier alinéa de l'article L. 4142-3, au 2° de l'article L. 4143-1, à l'article L. 4521-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 4524-1 du code du travail, la référence : « au IV de l'article L. 515-8 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 515-36 ».
VI. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 264-1 du code minier (nouveau), les références : « et aux articles L. 515-10 et L. 515-11 » sont remplacées par les références : «, aux articles L. 515-10 et L. 515-11 et au III de l'article L. 515-37 ».