LOI n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France
Chapitre II : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers consulaires
Les conseillers consulaires sont élus dans le cadre de circonscriptions électorales délimitées conformément au tableau annexé à la présente loi. Les chefs-lieux de ces circonscriptions sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le nombre de conseillers consulaires à élire dans chaque circonscription est déterminé conformément au tableau ci-après, en fonction de la part de la population française de chaque circonscription électorale, arrêtée au 1er janvier de l'année de l'élection, dans le total des inscrits au registre des Français établis hors de France, arrêté à la même date en application du premier alinéa de l'article L. 330-1 du code électoral :
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE dont la population française est : |
NOMBRE de conseillers consulaires |
|---|---|
Inférieure à la 750e partie du total des inscrits |
1 |
Egale ou supérieure à la 750e partie du total des inscrits mais inférieure à sa 200e partie |
3 |
Egale ou supérieure à la 200e partie du total des inscrits mais inférieure à sa 100e partie |
4 |
Egale ou supérieure à la 100e partie du total des inscrits mais inférieure à sa 50e partie |
5 |
Egale ou supérieure à la 50e partie du total des inscrits mais inférieure à sa 30e partie |
6 |
Egale ou supérieure à la 30e partie du total des inscrits mais inférieure à sa 15e partie |
7 |
Egale ou supérieure à la 15e partie du total des inscrits |
9 |
Avant chaque renouvellement général, un arrêté du ministre des affaires étrangères précise le nombre de conseillers à élire dans chaque circonscription en application du présent article.
Les limites des circonscriptions consulaires auxquelles se réfère le tableau annexé à la présente loi sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de sa promulgation.
Dans les circonscriptions électorales où plusieurs sièges sont à pourvoir, l'élection a lieu au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Dans les circonscriptions où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Dans les circonscriptions où l'élection a eu lieu à la représentation proportionnelle, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, jusqu'au prochain renouvellement général, le conseiller consulaire élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, autre que l'annulation des opérations électorales.
Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les six mois qui précèdent le renouvellement général des conseillers consulaires.
Les élections partielles obéissent aux mêmes règles que celles prévues, en application du chapitre Ier du présent titre et du présent chapitre, pour les renouvellements généraux. Toutefois, lorsque les dispositions du second alinéa de l'article 28 ne peuvent plus être appliquées, il est pourvu à la vacance du siège par une élection au scrutin uninominal majoritaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 25, aux I et II de l'article 19, au I de l'article 20 et au premier alinéa de l'article 27.
Le mandat des personnes élues en application du présent article expire à l'occasion du renouvellement général des conseillers consulaires.
La démission est définitive dès sa réception par cette autorité, qui en informe immédiatement le ministre des affaires étrangères.