LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
Chapitre Ier : Les missions du service public de l'enseignement supérieur
« L'Etat est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire. »
« La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :
« 1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;
« 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;
« 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ;
« 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
« Dans ces hypothèses, les formations d'enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l'accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l'usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.
« Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.
« Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la maîtrise de la langue d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés. »
II. ― Au second alinéa du II du même article L. 121-3, les mots : « cette obligation » sont remplacés par les mots : « l'obligation prévue au premier alinéa ».
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure, conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant d'un autre département ministériel et participe à la définition de leur projet pédagogique. A cette fin, il peut être représenté à leur conseil d'administration. Il est associé aux accréditations et habilitations de ces établissements. Des modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements.
« Une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec les partenaires culturels, sociaux et économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales. Avant d'être arrêtées définitivement, elles sont transmises aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« La stratégie nationale de l'enseignement supérieur repose sur le principe selon lequel les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII de la troisième partie sont au centre du système d'enseignement supérieur.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur.
« Les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur sont définis par la stratégie nationale.
« Cette stratégie et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté au Parlement. Ce rapport présente une vision consolidée de l'ensemble des financements publics et privés, au niveau national et par site, activité, filière et niveau d'études, ainsi qu'une évaluation des besoins de financement. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences élargies prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. Il évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Il analyse les résultats des politiques mises en œuvre en faveur de la qualité de la vie étudiante, de la réussite et de l'insertion professionnelle des étudiants. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie. »
1° A l'article L. 741-1, les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 762-2, les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture ».
1° Avant le 1°, il est ajouté un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; » ;
2° Au 1°, après le mot : « dispensées, », sont insérés les mots : « à la diffusion des connaissances dans leur diversité » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° A la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ; » ;
4° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « A la lutte contre les discriminations, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« A cette fin, il contribue à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante. » ;
5° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis A la construction d'une société inclusive. A cette fin, il veille à favoriser l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé ; » ;
6° Sont ajoutés des 5° à 8° ainsi rédigés :
« 5° A l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ;
« 6° Au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements ;
« 7° A la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ;
« 8° Au renforcement des interactions entre sciences et société. »
1° Le 1° est complété par les mots : « tout au long de la vie » ;
2° Le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable. » ;
3° Au 3°, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « , la promotion sociale » ;
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ; ».
II. ― L'article L. 123-4-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 123-4-1.-Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques.
« Les logiciels libres sont utilisés en priorité. »
III. ― Au 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 123-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-2 ».
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il soutient la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, il veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« A cette fin, il assure le développement continu de l'innovation et de l'expérimentation pédagogiques en son sein. Il favorise les interactions entre sciences et société. Il facilite la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont remplacés par les mots : « et les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont remplacés par les mots : « et des regroupements mentionnés au même 2° » ;
4° A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.
« Il promeut des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité.
« Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative. »
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Il promeut, aux plans européen et international, un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles. Il encourage les coopérations transfrontalières et incite, à cet effet, les établissements d'enseignement supérieur implantés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution à contribuer au rayonnement international des départements et régions d'outre-mer. Il favorise le développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger sans porter préjudice au déroulement de carrière ou d'études des personnels et étudiants concernés. Il favorise également l'accueil des personnels de recherche étrangers pour la durée de leurs missions scientifiques. » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Il assure l'accueil des étudiants étrangers, en lien avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l'article L. 822-1 et l'établissement public mentionné à l'article 6 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat ainsi que leur formation. » ;
c) La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Il soutient le développement des établissements français et des enseignements en langue française à l'étranger ainsi que le développement de services et ressources pédagogiques numériques favorisant la connaissance et la promotion de la langue française. » ;
d) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il favorise l'orientation vers l'enseignement supérieur français des élèves français scolarisés à l'étranger et des élèves étrangers scolarisés dans des établissements d'enseignement français à l'étranger. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces accords visent à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissement, conjointement ou non avec des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger. »
« Les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements. »