LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Chapitre III : Améliorer les droits à retraite des femmes, des jeunes actifs et des assurés à carrière heurtée
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret » ;
2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation à ce minimum, un décret détermine les modalités d'affectation des cotisations d'assurance vieillesse et des droits afférents entre deux années civiles successives lorsqu'un assuré ne justifie pas, au cours de chacune des années civiles considérées, de quatre trimestres d'assurance vieillesse dans l'ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires. » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine le plafond mensuel de cotisations retenues pour le décompte des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa. » ;
4° Au second alinéa, la référence : « à l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».
II. ― L'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations une partie des périodes de service national et certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. »
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Au 1°, les mots : « et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
II. ― L'article L. 351-14-1 du même code est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III. ― Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I, comprises entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1990 et au cours desquelles l'assuré a exercé une activité d'assistant maternel, peut être abaissé par décret, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
« IV. ― Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des années civiles mentionnées au 2° du même I au cours desquelles l'assuré était en situation d'apprentissage, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail, dans le cadre d'un contrat conclu entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 peut être abaissé, dans des conditions et limites tenant notamment au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique, fixées par décret. »
III. ― L'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
IV. ― L'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »
V. ― Le début de l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Les versements mentionnés aux articles L. 351-14-1, L. 351-17, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du présent code, à l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 9 bis... (le reste sans changement). »
VI. ― A l'article L. 382-29-1 du même code, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I ».
« Section 11
« Validation des stages en entreprise
« Art. L. 351-17. - Les étudiants peuvent demander la prise en compte, par le régime général de sécurité sociale, des périodes de stages prévus à l'article L. 612-8 du code de l'éducation et éligibles à la gratification prévue à l'article L. 612-11 du même code, sous réserve du versement de cotisations et dans la limite de deux trimestres.
« Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent article, notamment :
« 1° Le délai de présentation de la demande, qui ne peut être supérieur à deux ans ;
« 2° Le mode de calcul des cotisations et les modalités d'échelonnement de leur versement.
« Le nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations en application du présent article est déduit du nombre de trimestres éligibles au rachat prévu au II de l'article L. 351-14-1. »
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis » ;
2° L'article L. 6243-2 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « I. ― A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, l'assiette des cotisations et contributions sociales dues... (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― au début, est ajoutée la mention : « II. ― » ;
― les mots : « l'Etat prend en charge » sont remplacés par les mots : « l'employeur est exonéré de » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « l'Etat prend en charge uniquement les » sont remplacés par les mots : « l'employeur est exonéré uniquement des » et les mots : « et les cotisations » sont remplacés par les mots : « et des cotisations » ;
3° L'article L. 6243-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage. »
II. ― Après le 10° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail. »
1° Le 4° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Des périodes mentionnées au 8° du même article L. 351-3 ; » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les références : « e et f » sont remplacées par les références : « e, f et g ».
II. ― L'article L. 351-3 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les périodes de stage mentionnées à l'article L. 6342-3 du code du travail. »
III. ― Les I et II sont applicables aux périodes de stage postérieures au 31 décembre 2014.
1° Au 1°, après la référence : « L. 622-5 », est insérée la référence : « ou L. 723-1 » ;
2° Le 5° est ainsi rétabli :
« 5° Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce qui, ayant été affiliés à titre obligatoire au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions soit artisanales, soit industrielles et commerciales, soit libérales, en application de l'article L. 622-8 du présent code, soit au régime d'assurance vieillesse des avocats, en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-1, cessent de remplir les conditions de l'affiliation obligatoire. Les modalités d'application du présent 5°, notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation, sont déterminées par décret. »
II. ― L'article L. 722-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole définis au premier alinéa de l'article L. 321-5 peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. » ;
2° Au second alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « présent article ».