LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites
Chapitre Ier : Simplifier l'accès des assurés à leurs droits
1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. ― Les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition, qui est assuré selon les modalités suivantes. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. ― » ;
3° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
4° A la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa, la référence : « neuvième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l'article L. 161-17-1 » ;
5° Au début du sixième alinéa, est ajoutée la mention : « III. ― » ;
6° La deuxième phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « L'assuré bénéficie d'un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l'informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d'échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. » ;
7° Le huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. ― » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
8° Après le huitième alinéa, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. ― Dans le cadre de tout projet d'expatriation, l'assuré bénéficie à sa demande d'une information, par le biais d'un entretien, sur les règles d'acquisition de droits à pension, l'incidence sur ces derniers de l'exercice de son activité à l'étranger et sur les dispositifs lui permettant d'améliorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est également apportée au conjoint du futur expatrié. Les conditions d'application du présent V sont définies par décret. » ;
9° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « VI. ― » ;
b) Les deux premières phrases sont supprimées ;
10° A l'avant-dernier alinéa, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V » et, après le mot : « groupement », sont insérés les mots : « mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 ».
II. ― Au huitième alinéa de l'article L. 114-2 du même code, les références : « huit premiers alinéas » sont remplacées par les références : « I à V ».
III. ― Le 6° et le b du 9° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard, respectivement, au 1er janvier 2017 et au 1er juillet 2014.
II. ― L'article L. 161-17-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-17-1.-L'Union des institutions et services de retraites est un groupement d'intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, regroupant l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite légalement obligatoires, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions en application du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle est dotée d'un conseil d'administration.
« L'union assure le pilotage stratégique de l'ensemble des projets de coordination, de simplification et de mutualisation ayant pour objet d'améliorer les relations des régimes avec leurs usagers dans lesquels tout ou partie de ses membres sont engagés et veille à leur mise en œuvre. Elle assure notamment la mise en œuvre des droits prévus aux I à V de l'article L. 161-17 et le pilotage des projets prévus aux articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.
« L'autorité compétente de l'Etat conclut avec l'Union des institutions et services de retraites un contrat qui détermine les objectifs pluriannuels de simplification et de mutualisation de l'assurance vieillesse ; il comprend un schéma directeur des systèmes d'information. Ce contrat est conclu pour une période minimale de quatre ans.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. »
III. ― Les articles L. 161-1-6 et L. 161-1-7 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 161-17-1-1 et L. 161-17-1-2.
IV. ― A la première phrase de l'article L. 161-17-1-1 du même code, tel qu'il résulte du III du présent article, après la référence : « L. 815-1 », est insérée la référence : «, L. 815-7 ».
V. ― L'article L. 161-17-1-2 du même code, tel qu'il résulte du III du présent article, est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « base », sont insérés les mots : « et complémentaires » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce répertoire contient également les points acquis au titre du compte mentionné à l'article L. 4162-1 du code du travail. »
VI. ― Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er juillet 2014.
1° Après la seconde occurrence du mot : « officiers », la fin du 1° de l'article L. 6 est ainsi rédigée : « après la durée fixée par le décret en Conseil d'Etat mentionné au 1° de l'article L. 4 ; » ;
2° A l'article L. 7, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Au 2° du II de l'article L. 24, les mots : « ou par limite de durée de services » sont supprimés ;
4° L'article L. 25 est ainsi modifié :
a) Au 2°, après la référence : « L. 24 », sont insérés les mots : «, sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres, » ;
b) Au 3°, les mots : « radiés des cadres sans avoir » sont remplacés par les mots : «, ayant accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des contrôles et n'ayant pas » ;
c) Au 4°, après la référence : « L. 24, », sont insérés les mots : « sous réserve qu'ils aient accompli quinze ans de services effectifs à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles, » ;
d) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, pour les militaires autres que ceux mentionnés à l'article L. 24 du présent code, lorsqu'ils ont accompli à la date de leur radiation des cadres ou des contrôles moins de quinze ans de services effectifs. »
II. ― Le présent article est applicable aux militaires dont le premier engagement a été conclu à compter du 1er janvier 2014.
« Art. L. 173-1-2. - I. ― Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes.
« Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés :
« 1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ;
« 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ;
« 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée.
« Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an.
« II. ― La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension.
« III. ― Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés.
« IV. ― Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
II. ― Le I s'applique aux pensions prenant effet à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2017.
« Art. L. 161-22-2.-Lorsqu'un assuré n'a relevé au cours de sa carrière que d'un régime de retraite de base et ne justifie pas d'une durée d'assurance, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, au moins égale à un nombre de trimestres fixé par décret en Conseil d'Etat, il perçoit, à sa demande, au plus tôt à l'âge fixé à l'article L. 161-17-2, un versement égal au montant des cotisations versées à son régime de retraite, auxquelles sont appliqués les coefficients de revalorisation en vigueur au 1er janvier de l'année de la demande applicables aux salaires et cotisations servant de base au calcul des pensions. »
II. ― A la fin de l'article L. 161-5et au premier alinéa de l'article L. 311-9 du même code, la référence : « L. 351-9 » est remplacée par la référence : « L. 161-22-2 ».
III. ― La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code est complétée par un article L. 173-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 173-1-3.-Lorsque les droits à pension d'un assuré établis dans un régime d'assurance vieillesse de base légalement obligatoire sont inférieurs à un seuil fixé par décret et que l'assuré relève ou a relevé alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes obligatoires de base, le régime auprès duquel l'assuré justifie de la plus longue durée d'assurance peut assurer, pour le compte du premier régime, le versement de la pension due. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les modalités de remboursement entre les régimes concernés.
« Le premier alinéa peut s'appliquer aux pensions de réversion ; un décret en Conseil d'Etat établit les adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions dans le temps des pensions de réversion servies. »
IV. ― L'article L. 351-9 du même code est abrogé.
V. ― Le présent article s'applique aux assurés dont l'ensemble des pensions prend effet à compter du 1er janvier 2016.