LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES, FINALES ET TRANSITOIRES
1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « ou son sexe » sont remplacés par les mots : « , son sexe ou son lieu de résidence » ;
2° Au 2° de l'article 2, les mots : « ou l'orientation ou identité sexuelle » sont remplacés par les mots : « , l'orientation ou identité sexuelle ou le lieu de résidence ».
II. ― Le titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1132-1, après les mots : « nom de famille », sont insérés les mots : « , de son lieu de résidence » ;
2° Le chapitre III est complété par un article L. 1133-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1133-5. - Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »
III. ― Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 225-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « de leur lieu de résidence, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « patronyme, », sont insérés les mots : « du lieu de résidence, » ;
2° L'article 225-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Aux discriminations liées au lieu de résidence lorsque la personne chargée de la fourniture d'un bien ou service se trouve en situation de danger manifeste.
« Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »
1° Au deuxième alinéa, les mots : « étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « ressortissants étrangers » ;
2° A la fin du troisième alinéa, les mots : « d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail » sont remplacés par les mots : « , en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code » ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― qui ont fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales ; » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition n'est pas applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 262-6 du présent code ; » ;
5° A la fin du cinquième alinéa, les mots : « un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat » sont remplacés par les mots : « une résidence sociale » ;
6° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux années à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide » ;
7° Le douzième alinéa est supprimé ;
8° A la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « calcul », sont insérés les mots : « , de service ».
1° Le onzième alinéa de l'article L. 302-1 est ainsi rédigé :
« ― les actions et opérations de rénovation urbaine et de renouvellement urbain, notamment celles mentionnées par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ainsi que de la prise en compte du relogement des habitants et des objectifs des politiques de peuplement ; » ;
2° Après le b de l'article L. 302-4, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour prendre en compte les objectifs des projets de rénovation urbaine et de renouvellement urbain mentionnés par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;
3° Le d de l'article L. 313-3 est complété par les mots : « et du nouveau programme national de renouvellement urbain » ;
4° Les articles L. 441-3, L. 442-3-1 et L. 482-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions demeurent non applicables aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
5° Le III des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il demeure non applicable aux locataires bénéficiant de cet avantage et résidant, au plus tard le 31 décembre 2014, dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles qui n'auront pas été classés, à compter du 1er janvier 2015, en quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet énoncé comporte les mesures d'information à l'égard des locataires en cas de vente, cession ou fusion ; » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― les modalités de la concertation locative avec les locataires, dans le cadre fixé à l'article 44 bis de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ; »
3° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
1° Les mots : « dans les zones de redynamisation urbaine et » sont supprimés ;
2° Les mots : « respectivement aux A et » sont remplacés par le mot : « au ».
« L'agence contribue à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. A ce titre, elle est associée à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des contrats de ville prévus à l'article 6 de la même loi et en est signataire. »
1° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Il a pour objet de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la requalification des quartiers ou des territoires définis au troisième alinéa le nécessite, l'établissement peut intervenir à proximité de ceux-ci. »
II. ― Les actions et opérations définies au troisième alinéa de l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme ayant fait l'objet d'une décision du conseil d'administration de l'établissement avant la publication du décret prévu au II de l'article 5 de la présente loi et précédemment situées en zone urbaine sensible ou dans les territoires faisant l'objet d'un contrat urbain de cohésion sociale sont menées à leur terme par l'établissement.
II. ― Les articles 4, 11, 12, 17, 18, 20 et 22 et le 4° du I de l'article 29 ne sont pas applicables à Saint-Martin.
II. ― L'article 6 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au premier alinéa du I, après les mots : « d'autre part, », sont insérés les mots : « la Polynésie française, » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
3° Le huitième alinéa du IV n'est pas applicable.
III. ― Le titre Ier du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1811-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-2. - Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. »
1° La référence aux établissements publics de coopération intercommunale ou groupements est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
2° La référence aux communes membres de l'établissement est remplacée par la référence aux communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ;
3° La référence au département est remplacée par la référence à la métropole de Lyon ;
4° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la métropole.
II. ― A la fin de la seconde phrase du dernier alinéa des article L. 442-3-1 et L. 482-1 et de la seconde phrase du III des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 du code de la construction et de l'habitation, à la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 632-6 et de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation et à la fin du 8° de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les mots : « zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
III. ― Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « classés », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-2 est ainsi rédigée : « en quartiers prioritaires de la politique de la ville ; » ;
2° Après le mot : « classés », la fin du dernier alinéa de l'article L. 441-3 est ainsi rédigée : « en quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;
3° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les mots : « quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
IV. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa du II de l'article 44 octies A, les mots : « une zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « un quartier prioritaire de la politique de la ville » ;
2° Après les mots : « situé dans », la fin de l'avant-dernier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A est ainsi rédigée : « un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
3° Après le mot : « situés », la fin du I de l'article 1388 bis est ainsi rédigée : « dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. » ;
4° Le I de l'article 1466 A est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « prioritaires de la politique de la ville » et les mots : « une ou plusieurs de ces zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs de ces quartiers prioritaires » ;
b) Après le mot : « que », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « les quartiers prioritaires concernés. »
V. ― A la première phrase du second alinéa de l'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure et à l'article 15 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « une zone urbaine sensible telle que définie par le 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « un quartier prioritaire de la politique de la ville ».
VI. ― Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 5134-54, les mots : « en zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « dans un quartier prioritaire de la politique de la ville » ;
2° A l'article L. 5134-102, les mots : « en zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « dans un quartier prioritaire de la politique de la ville » ;
3° Au II de l'article L. 5134-110, les mots : « zones urbaines sensibles au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
4° Au 1° du III de l'article L. 5134-120, les mots : « une zone urbaine sensible au sens du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « un quartier prioritaire de la politique de la ville » ;
5° A la fin du 8° de l'article L. 5141-1, les mots : « d'une zone urbaine sensible » sont remplacés par les mots : « d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ».
VII. ― Le dernier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Les mots : « une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « un quartier prioritaire de la politique de la ville » ;
2° Les mots : « zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville ou des parties de quartiers prioritaires ».
VIII. ― L'article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifié :
1° A la fin du cinquième alinéa du I, les mots : « zones urbaines sensibles mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
2° A l'avant-dernier alinéa du II, les mots : « en zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
IX. ― L'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'une des zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l'une des zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
2° Au 1° du III, les mots : « l'une des zones urbaines sensibles, définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, » sont remplacés par les mots : « l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
X. ― L'article 88 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles définies à l'article 42-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles » sont remplacés, deux fois, par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville ».
XI. ― La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa de l'article 128, les mots : « zone urbaine sensible, » sont remplacés par les mots : « quartier prioritaire de la politique de la ville » ;
2° A la fin de l'article 151, les mots : « Observatoire national des zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « Observatoire national de la politique de la ville ».
1° Au deuxième alinéa, les mots : « zones urbaines sensibles » sont remplacés par les mots : « quartiers prioritaires de la politique de la ville, les zones franches urbaines, » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« 3. Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. » ;
b) Le A est abrogé ;
c) A la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas du B, les mots : « au regard des critères pris en compte pour la détermination des zones de redynamisation urbaine » sont supprimés.
1° Les articles1er et 2 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ;
2° L'article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ;
3° Les articles 1er à 3 et 5 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et l'annexe I à la même loi ;
4° L'article 1518 A ter du code général des impôts. Les délibérations des collectivités territoriales prises en application de ce même article cessent de produire leurs effets.
II. ― 1. A la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « telle que définie à l'article 1er de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » sont supprimés.
2. A la dernière phrase de l'article L. 117-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 » sont remplacés par les mots : « l'établissement public mentionné à l'article L. 121-13 ».
II. ― Les b et c du 2° de l'article 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.