LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Section 3 : Garanties
« Art. L. 133-3. - Les conditions générales de vente applicables aux contrats de consommation mentionnent :
« 1° Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'existence, les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue, dues par le vendeur ;
« 2° Le cas échéant, l'existence d'une garantie commerciale et d'un service après-vente. »
1° Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. »
II. ― Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.
III. ― L'article L. 211-15 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. - La garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.
« La garantie commerciale fait l'objet d'un contrat écrit, dont un exemplaire est remis à l'acheteur.
« Le contrat précise le contenu de la garantie, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant et reproduit l'article L. 211-16.
« En outre, il mentionne de façon claire et précise que, indépendamment de la garantie commerciale, le vendeur reste tenu de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle relative aux défauts de la chose vendue, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil. Les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil sont intégralement reproduits.
« En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir. »
IV. ― A la première phrase de l'article L. 211-16 du même code, le mot : « contractuelle » est remplacé par le mot : « commerciale ».
V. ― A l'article L. 211-19 du même code, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés.
1° La première phrase est complétée par les mots : « ; la commission peut également déterminer, de sa propre initiative, les produits et procédures susceptibles de bénéficier d'un label » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ; elle retire le label lorsqu'elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ».