LOI n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
Section 7 : Dispositions finales
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
― au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
― au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L. 121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».
II. ― Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° A l'article L. 123-1, les références : « L. 121-20-8 à L. 121-20-16 » sont remplacées par les références : « L. 121-26 à L. 121-33 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 123-3, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
3° L'article L. 123-4 est abrogé ;
4° Aux premier et second alinéas de l'article L. 123-5, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-32 ».
III. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 6° de l'article L. 341-12, la référence : « L. 121-20-15 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
2° L'article L. 343-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1. - La fourniture à distance de services financiers à un consommateur est régie par les articles L. 121-26 à L. 121-33 du code de la consommation. » ;
3° A la seconde phrase de l'article L. 343-2, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 ».
IV. ― L'article L. 221-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
― au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
― au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au b des 1° et 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L. 121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».
V. ― L'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La fourniture à distance d'opérations d'assurance individuelles à un consommateur est régie par le présent livre et par les articles L. 121-26, L. 121-26-1, L. 121-28 et L. 121-30 à L. 121-33 du code de la consommation ; » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
― au e, la référence : « L. 121-20-12 » est remplacée par la référence : « L. 121-29 » ;
― au f, la référence : « L. 121-20-10 » est remplacée par la référence : « L. 121-27 » ;
c) Au 3°, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
2° Au b du 1° et du 2° du II, la référence : « L. 121-20-11 » est remplacée par la référence : « L. 121-28 » ;
3° Au deuxième alinéa du VI, la référence : « L. 121-20-13 » est remplacée par la référence : « L. 121-30 » et la référence : « à l'article L. 121-20-17 » est remplacée par les références : « aux II et IV à X de l'article L. 141-1 ».
VI. ― Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
VII. ― Le III est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
1° Le premier alinéa de l'article L. 136-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « , par lettre nominative ou courrier électronique dédiés » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation. » ;
2° Il est ajouté un article L. 136-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-2. - L'article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de prestation de services auxquels il s'applique. »
« 1° Des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 ;
« 2° Sans préjudice des dispositions relatives à la vente au détail des produits répondant à la définition du médicament au sens de l'article L. 5111-1 :
« a) Des cigarettes électroniques ou toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer ;
« b) Des liquides, contenant ou non de la nicotine, ayant pour objet d'être consommés avec une cigarette électronique ou avec toute autre forme d'inhalateur électromécanique ou électronique simulant l'acte de fumer. »
II. ― L'article L. 4211-4 du même code est abrogé.
« Chapitre IV
« Règles d'exercice professionnel
« Art. L. 4134-1.-Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l'écart pupillaire du patient. »
II. ― Le titre VI du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 4362-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9.-La délivrance de verres correcteurs d'amétropie et de lentilles de contact oculaire correctrices est réservée aux personnes autorisées à exercer la profession d'opticien-lunetier, dans les conditions prévues au présent chapitre. » ;
2° Après le même article L. 4362-9, il est inséré un article L. 4362-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-9-1.-Les conditions de délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° L'article L. 4362-10 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l'existence d'une prescription médicale en cours de validité. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La délivrance de verres correcteurs de puissance significative est soumise à une prise de mesure. » ;
4° Après le même article L. 4362-10, il est inséré un article L. 4362-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-10-1.-Lors de la vente en ligne de lentilles de contact oculaire correctrices ou de verres correcteurs, les prestataires concernés permettent au patient d'obtenir des informations et conseils auprès d'un opticien-lunetier. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et fixe les mentions et informations devant figurer sur le site internet. » ;
5° L'article L. 4362-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4362-11.-Sont déterminées par décret, par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-5 :
« 1° Les règles d'exercice et, en tant que de besoin, d'équipement ;
« 2° Les conditions de validité de la prescription médicale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4362-10 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles est réalisée la prise de mesure mentionnée au troisième alinéa du même article L. 4362-10. » ;
6° L'article L. 4363-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4363-4.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait de délivrer ou de vendre :
« 1° Des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance des conditions de délivrance à un primo-porteur mentionnées à l'article L. 4362-9-1 ;
« 2° Des verres correcteurs en méconnaissance de l'article L. 4362-10 ;
« 3° Des lentilles de contact oculaire correctrices ou des verres correcteurs en méconnaissance des obligations à la charge des prestataires de vente en ligne mentionnées à l'article L. 4362-10-1. »
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 4362-10 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du dix-huitième mois à compter de la publication de la même loi. Jusqu'à cette date, le troisième alinéa de l'article L. 4362-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à ladite loi, demeure en vigueur.
IV. ― Le troisième alinéa du même article L. 4362-10, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois à compter de la publication de la même loi.
V. ― L'article L. 4134-1 du code de la santé publique entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.