LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Chapitre III : Simplification du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
1° Au 4°, les mots : « auprès de » sont remplacés par les mots : « au registre de l'agriculture tenu par » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d'un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d'activité, sa déclaration d'affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, les mentions inscrites et l'ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas, celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l'article L. 526-8 et mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s'effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance. »
II. - A la seconde phrase du 2° de l'article L. 526-8, au troisième alinéa de l'article L. 526-9, à la première phrase du deuxième alinéa des articles L. 526-10 et L. 526-11, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-14 et du second alinéa de l'article L. 526-15, à la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 526-16 et à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 526-17 du même code, les mots : « auquel a été effectué le dépôt de » sont remplacés par les mots : « où est déposée ».
III. - Au premier alinéa de l'article L. 526-19 du même code, après le mot : « dépôt », sont insérés, deux fois, les mots : « et de transfert ».
IV. - Le 2° du I, le II et le III du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
« Sans préjudice du respect des règles d'évaluation et d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement au dépôt de la déclaration peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de dépôt de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Les comptes annuels » sont remplacés par les mots : « Le bilan » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « et de la valeur » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « ses comptes annuels » sont remplacés par les mots : « son bilan ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 526-19 du même code, les mots : « des comptes annuels » sont remplacés par les mots : « du bilan ».