LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
Chapitre III : Dispositions relatives aux réseaux consulaires
« Toutefois, dans les régions composées de plusieurs départements où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie territoriale, le nombre de sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale est de vingt-quatre à cent, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II. »
« Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont l'élection est contestée reste en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation. »
II.-A.-Au début du chapitre VII du titre Ier du livre IX du code de commerce, il est rétabli un article L. 917-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 917-1.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, une chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat, établissement public, est auprès des pouvoirs publics l'organe des intérêts agricoles, commerciaux, industriels et artisanaux de sa circonscription. Elle exerce les attributions dévolues aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l'artisanat par la législation en vigueur. »
B.-Après l'article L. 917-1 du même code, dans sa rédaction résultant du A du présent II, sont insérés des articles L. 917-1-1 et L. 917-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 917-1-1.-I.-Les dispositions relatives aux catégories et sous-catégories professionnelles prévues à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VII ne sont pas applicables.
« II.-Les électeurs de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat sont répartis en trois collèges représentant :
« 1° Les activités du secteur de l'agriculture ;
« 2° Les activités du secteur de l'artisanat et des métiers ;
« 3° Les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
« III.-Le II de l'article L. 713-1 et les articles L. 713-2 à L. 713-4 s'appliquent au collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services.
« Toutefois, la condition d'âge prévue au premier alinéa du I de l'article L. 713-4 s'applique à tous les éligibles de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat.
« IV.-Par dérogation au II de l'article L. 713-12, le nombre des sièges de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat est fixé à dix-huit.
« V.-Pour l'application de l'article L. 713-13 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : “ catégories et sous-catégories professionnelles ” sont remplacés par les mots : “ les collèges mentionnés au II de l'article L. 917-1-1 ” ;
« 2° Au début du second alinéa, les mots : “ Aucune des catégories professionnelles ” sont remplacés par les mots : “ Aucun des collèges mentionnés au même II ”.
« VI.-Au premier alinéa de l'article L. 713-15, les mots : “ des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région ” sont remplacés par les mots : “ du collège représentant les activités du secteur de l'industrie, du commerce et des services ”.
« VII.-Les dispositions relatives aux électeurs et aux éligibles du collège représentant les activités de l'agriculture et du collège représentant les activités de l'artisanat et des métiers sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 917-1-2.-Dans les textes législatifs applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références aux chambres départementales d'agriculture, aux chambres de commerce et d'industrie territoriales, y compris lorsqu'elles sont qualifiées d'établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres consulaires s'entendent comme des références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat. »
III.-L'article L. 953-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I.-Pour l'application des articles L. 511-1 à L. 515-5, il y a lieu de lire : “ chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ” au lieu de : “ chambre d'agriculture ”. » ;
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.-».
1° Les mots : « aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « au réseau des chambres de commerce et d'industrie défini au onzième alinéa de l'article L. 710-1 du code de commerce » ;
2° La référence : « à l'article L. 711-2 du code de commerce » est remplacée par les références : « au 7° du même article L. 710-1 et aux articles L. 711-2 et L. 711-8 du même code ».
« Titre VIII TER
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'ARTISANAT À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
« Art. 81.-Pour l'application du titre II à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : “ chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ” au lieu de : “ chambre de métiers et de l'artisanat ”. »