ORDONNANCE n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale
Section 2 : Dispositions portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II. - La formation prévue à l'article L. 234-2 tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur :
« 1° Les sanctions prévues par l'article L. 914-6 ;
« 2° Les sanctions prévues par l'article L. 444-9 ;
« 3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire. » ;
3° Le dernier alinéa est précédé d'un III.
« Lorsque l'ouverture d'une école a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. »
1° Au premier alinéa, les mots : « se pourvoir devant le conseil académique de l'éducation nationale et » sont supprimés ;
2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
« Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. »
« Lorsque l'ouverture d'un établissement a fait l'objet d'une décision d'opposition, la peine prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu'après que cette décision est devenue définitive. »
1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « conseil académique de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « recteur d'académie » ;
2° A la fin du second alinéa, les mots : « conseil académique » sont remplacés par les mots : « recteur d'académie ».
« Art. L. 444-9.-Le recteur d'académie, statuant disciplinairement sur des faits dont il est saisi à la suite d'une inspection, peut prononcer, après avis du conseil académique de l'éducation nationale, pour une durée d'un an au plus, l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.»
1° Au premier alinéa :
a) Les mots : « ou à la surveillance d'un » sont remplacés par les mots : « dans un » ;
b) Après les mots : « du second degré », sont insérés les mots : « qui n'est pas lié à l'Etat par contrat » ;
c) Les mots : « ou d'un » sont remplacés par les mots : « ou dans un » ;
d) Les mots : « être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « faire l'objet d'une procédure disciplinaire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de » sont remplacés par les mots : « Après avis du conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2, le recteur d'académie peut lui infliger un blâme ou lui interdire » ;
3° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « d'enseignement technique privé », sont ajoutés les mots : « , ainsi qu'à toute personne attachée à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'enseignement supérieur privé ».