LOI n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d'orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale
Chapitre III : Efficacité et principes
Elle est fondée sur une logique de partenariats différenciés présentés dans le rapport annexé à la présente loi. L'allocation des ressources et la détermination des instruments publics utilisés tiennent compte des besoins des pays partenaires, de leur évolution, de leurs capacités d'absorption et de l'impact attendu de l'aide.
Conformément aux engagements que la France a souscrits au niveau international, la politique de développement et de solidarité internationale met en œuvre les principes d'alignement sur les priorités politiques et les procédures des pays partenaires et de subsidiarité par rapport à la mobilisation de leurs ressources et capacités propres. Pour favoriser cette mobilisation, la France soutient la lutte contre la corruption, l'opacité financière et les flux illicites de capitaux.
Dans le cadre de cette exigence de responsabilité sociétale, les entreprises mettent en place des procédures de gestion des risques visant à identifier, à prévenir ou à atténuer les dommages sociaux, sanitaires et environnementaux et les atteintes aux droits de l'homme susceptibles de résulter de leurs activités dans les pays partenaires.
La France encourage les sociétés ayant leur siège sur son territoire et implantées à l'étranger à mettre en œuvre les principes directeurs énoncés par l'Organisation de coopération et de développement économiques à l'intention des entreprises multinationales et les principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme adoptés par le Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations unies.
Le groupe Agence française de développement intègre la responsabilité sociétale dans son système de gouvernance et dans ses actions. Il prend des mesures destinées à évaluer et maîtriser les risques environnementaux et sociaux des opérations qu'il finance et à promouvoir la transparence financière, pays par pays, des entreprises qui y participent. Son rapport annuel d'activité mentionne la manière dont il prend en compte l'exigence de responsabilité sociétale.
« Chapitre VIII
« Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen
« Art. L. 318-1.-Les établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat figurant sur la liste des Etats bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent, sur autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, offrir à des personnes physiques résidant en France des opérations de banque que dans les conditions fixées au présent chapitre.
« Art. L. 318-2.-Pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 318-1, dans des délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 est soumis dans l'Etat de son siège à des conditions de supervision équivalentes à celles qui existent en France ;
« 2° Une convention a été conclue entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'autorité compétente de l'Etat du siège, conformément aux dispositions de l'article L. 632-13 ;
« 3° Les opérations de banque proposées sont des opérations équivalentes à celles mentionnées à l'article L. 311-1 et que l'établissement mentionné à l'article L. 318-1 propose à sa clientèle dans l'Etat de son siège ;
« 4° L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 a conclu une convention avec un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France ou avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou encore avec une succursale établie en France d'un établissement de crédit ayant son siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a conclu avec la France une convention prévoyant un échange d'informations en matière fiscale, pour y commercialiser des opérations de banque qu'il réalise dans l'Etat de son siège. Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les stipulations devant figurer dans la convention conclue entre les établissements. Il précise notamment le type d'opérations de banque qui peuvent être offertes ;
« 5° Les opérations de banque sont intégralement exécutées dans l'Etat du siège de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1.
« Art. L. 318-3.-La commercialisation des opérations de banque par l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 318-2 est soumise aux dispositions du code de la consommation et du présent code en matière de publicité, de démarchage, d'information précontractuelle, et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code ainsi qu'aux dispositions européennes directement applicables en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
« Art. L. 318-4.-Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 communiquent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, un rapport sur les opérations effectuées dans le cadre du présent chapitre.
« Art. L. 318-5.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l'autorisation mentionnée à l'article L. 318-1 dans les cas suivants :
« 1° Si l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 318-2 ne sont plus remplies ;
« 2° Si l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ou l'une des personnes mentionnées au 4° de l'article L. 318-2 a fait l'objet d'une condamnation pénale ou d'une sanction disciplinaire pour manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou aux dispositions de l'article L. 318-3. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 511-3 du même code, après la référence : « L. 511-2 », sont insérés les mots : « ou régies par le chapitre VIII du titre Ier du livre III ».
III.-Le C du II de l'article L. 612-20 du même code est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 acquittent, au moment du dépôt de leur demande d'autorisation, une contribution forfaitaire fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 10 000 €. »
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.