LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014
Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
1° L'article 270 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :
« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain intégrées à des itinéraires supportant un trafic moyen journalier excédant 2 500 véhicules assujettis, et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;
« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I. » ;
b) Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. - Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.
« IV. - Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d'évolution du trafic en provenance du réseau taxable. » ;
2° Au second alinéa de l'article 271, après le mot : « fermes », sont insérés les mots : « , les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines, les véhicules dédiés au transport de déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine » ;
3° Après le mot : « véhicule », la fin du dernier alinéa du 1 de l'article 275 est ainsi rédigée : « ou du poids total autorisé en charge, les valeurs les plus défavorables sont retenues. » ;
4° L'article 276 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et immatriculés en France métropolitaine » sont supprimés ;
b) Le même alinéa est complété par les mots : « lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270 » ;
c) Le second alinéa du même 1 est supprimé ;
d) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mise en œuvre de la procédure de secours définie par décret en Conseil d'Etat, la liquidation est effectuée sur la base des points de tarification situés sur l'itinéraire convenu, à partir des informations déclarées lors de l'enregistrement du véhicule et des informations déclarées lors de la mise en œuvre de la procédure. »
II. - A la fin de la première phrase du 1 du C du II de l'article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2015 ».
1° L'article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-les mots : «, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II.-Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale :
« 1° A pour objectif soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire ;
« 2° Satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l'association ou à la fondation à ce titre, notamment au titre de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou de plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III.-Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer des fondations et des associations à but non lucratif et dont l'activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article.
« IV.-L'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante, les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l'une au moins des conditions mentionnées au 2° du II du présent article.
« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d'utilité publique lorsque l'activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l'une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l'autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. » ;
2° L'article L. 2531-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
-au début, est ajoutée la mention : « I.-» ;
-les mots : «, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II.-Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées, de droit, du versement destiné au financement des transports en commun les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale :
« 1° A pour objectif soit d'apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l'éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l'éducation populaire ;
« 2° Satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu, sans contrepartie légale acquise à l'association à ce titre, notamment au titre de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« b) L'équilibre financier de l'activité est assuré au moyen d'une ou de plusieurs subventions, au sens de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
« c) Elle est exercée de manière prépondérante par des bénévoles et des volontaires.
« III.-Sont également exonérées, de droit, du versement prévu au présent article les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l'activité des fondations et des associations à but non lucratif et dont l'activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article.
« IV.-L'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante, les fondations et les associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité principale a pour objectif de contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale et satisfait à l'une au moins des conditions prévues au 2° du II du présent article.
« Il peut également exonérer, par délibération prise avant le 1er octobre en vue d'une application à compter du 1er janvier de l'année suivante, les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d'utilité publique lorsque l'activité principale de ces associations poursuit les objectifs mentionnés au 1° du II ou au premier alinéa du présent IV et satisfait à l'une au moins des conditions mentionnées au 2° du II.
« Les délibérations prévues aux deux premiers alinéas du présent IV sont transmises par l'autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1er novembre de chaque année. Elles sont prises pour une durée de trois ans. »
II.-Le présent article s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015. Les délibérations prévues au IV des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales doivent être prises avant le 1er novembre 2014 pour être applicables en 2015.
III.-Avant le 1er octobre 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact financier du présent article sur les fondations et associations à but non lucratif dont l'activité est de caractère social.
1° A l'article L. 5211-35-2, après la référence : « L. 5211-41-3, », sont insérés les mots : « de rattachement d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale qui est substitué à celle-ci pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité ou de transformation dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-1, » ;
2° L'article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « place », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres et de l'ensemble des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du département et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au même I. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;
b) Le neuvième alinéa est supprimé ;
c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l'article L. 5214-23, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;
4° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l'article L. 5215-32, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. » ;
5° Après le mot : « place », la fin du second alinéa du 1° de l'article L. 5216-8, dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 précitée, est ainsi rédigée : « des communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du groupement et de la commune intéressée prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans tous les cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du même I. »
II.-Après le mot : « propre », la fin du VII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité, dans les conditions prévues au 1° des articles L. 5214-23, L. 5215-32 ou L. 5216-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code. »
1° Après l'article 223 A, il est inséré un article 223 A bis ainsi rédigé :
« Art. 223 A bis.-I.-Par exception à la première phrase du premier alinéa de l'article 223 A du présent code, lorsqu'un établissement public industriel et commercial soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun établit des comptes consolidés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce, il peut se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par lui-même, les établissements publics industriels et commerciaux également soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont membres de son périmètre de consolidation et les sociétés que lui-même et les établissements publics industriels et commerciaux membres du groupe détiennent dans les conditions prévues à l'article 223 A du présent code, lorsqu'il assure pour l'ensemble du groupe le contrôle et le pilotage stratégique et des missions transversales ou mutualisées.
« Les autres dispositions du même article 223 A s'appliquent aux établissements industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article.
« II.-L'établissement qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés selon le premier alinéa du I du présent article ne peut pas être contrôlé par un autre établissement qui remplit lui-même les conditions exposées au même alinéa.
« Lorsqu'un établissement public industriel et commercial se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés, tous les établissements publics industriels et commerciaux mentionnés audit alinéa sont obligatoirement membres du groupe.
« Un établissement public membre du groupe ne peut pas se constituer seul redevable de l'impôt sur les sociétés pour les résultats d'un autre groupe dans les conditions prévues à l'article 223 A.
« III.-Les règles prévues aux articles 223 B à 223 U sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens du présent article. » ;
2° Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 39 C, à la seconde phrase du a de l'article 39 quinquies D, au a du 1 de l'article 200, au I de l'article 212 bis, au 2° de l'article 217 nonies, à la première occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I et au 1° du II de l'article 220 nonies, au 1° du I de l'article 235 ter ZCA, au 5° du II de l'article 235 ter ZD, à la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 238 bis-0 A, à l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E, à l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 244 quater H, au c du II de l'article 726, au troisième alinéa de l'article 1019, au a et au 2° de l'article 1518 B, au second alinéa du I bis de l'article 1586 quater, au deuxième alinéa de l'article 1651 G et à la première phrase du premier alinéa de l'article 1651 L, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou de l'article 223 A bis » ;
3° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article 39 octies D, au premier alinéa du III et à la dernière phrase du sixième alinéa du VI de l'article 44 octies, à la dernière phrase du septième alinéa du I et au premier alinéa du III de l'article 44 octies A, au premier alinéa du III des articles 44 duodecies et 44 terdecies, au premier alinéa du IV bis de l'article 44 quaterdecies, au dernier alinéa du I, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du III et aux c et d du IV de l'article 209-0 B, à la fin du 2° du 3 du II de l'article 212, au premier alinéa du 1 bis de l'article 214, à la première phrase du second alinéa du b et au 1° du f du I de l'article 219, à la seconde occurrence de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 220 nonies, aux deuxième et quatrième alinéas, à la première phrase de l'avant-dernier alinéa et, deux fois, au dernier alinéa de l'article 223 S, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa du I de l'article 235 ter ZAA, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I et à la première phrase du II de l'article 235 ter ZC, à la seconde phrase du I bis de l'article 244 quater T, à la troisième phrase du second alinéa de l'article 1465 B, à la dernière phrase du deuxième alinéa du I et du quatrième alinéa du I sexies de l'article 1466 A, au premier alinéa du I bis de l'article 1586 quater, au 5° du I de l'article 1649 quater B quater, au dernier alinéa du 1 de l'article 1668, à l'avant-dernier alinéa de l'article 1668 B, au dernier alinéa du 4 du II de l'article 1727, à la dernière phrase de l'article 1731 A et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1731 A bis, après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l'article 223 A bis » ;
4° La seconde phrase du 3 du I de l'article 209 B est complétée par la référence : « et à l'article 223 A bis » ;
5° A la fin du 3° du IV de l'article 220 septies, la référence : « et 223 A » est remplacée par les références : «, 223 A et 223 A bis ».
II.-Au c du 2° du 2 du II de l'article L. 13, au e du I de l'article L. 13 AA, au deuxième alinéa de l'article L. 48, au 5° de l'article L. 51 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 223 A», est insérée la référence : « ou à l'article 223 A bis ».
III.-Les I et II s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
« Art. 1518 D. - Pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles dont la propriété est, en application de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, transférée à la SNCF ou à SNCF Réseau, le prix de revient mentionné à l'article 1499 s'entend de la valeur brute pour laquelle ces immobilisations sont inscrites au bilan de SNCF Mobilités au 31 décembre 2014. »
1° L'article 1649 AC est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « la déclaration visée à l'article 242 ter » sont remplacés par les mots : « une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret » et le mot : « organisant » est remplacé par le mot : « permettant » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires en matière d'identification et de déclaration des comptes, des paiements et des personnes.
« Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. » ;
2° Le I de l'article 1736 est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Tout manquement à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises ou erronées.
« Toutefois, la sanction mentionnée au premier alinéa du présent 5 n'est pas applicable lorsque le teneur de compte, l'organisme d'assurance et assimilé ou l'institution financière concernée établit que ce manquement résulte d'un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu'il a informé de ce manquement l'administration des impôts. »
II.-Le I s'applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II.-Le I s'applique aux contrôles pour lesquels un avis de vérification est adressé à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2015.
II. - Les contribuables exonérés de la taxe d'habitation au titre de l'année 2014 en application du I du présent article bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts.
1° L'article L. 5423-8 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les ressortissants étrangers ayant été admis provisoirement au séjour en France au titre de l'asile ou bénéficiant du droit de s'y maintenir à ce titre et ayant déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ; » ;
b) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les ressortissants étrangers dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources ; »
2° Le 1° de l'article L. 5423-9 est abrogé ;
3° L'article L. 5423-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5423-11. - I. - L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu.
« Pour les personnes en possession de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile.
« Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 742-6 du même code, l'allocation est versée tant que ces personnes ont le droit de se maintenir sur le territoire.
« Pour les personnes mentionnées au dernier alinéa du même article L. 742-6, le versement de l'allocation prend fin à la suite de leur départ volontaire ou de leur transfert effectif à destination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile.
« II. - Le versement de l'allocation peut être refusé ou suspendu lorsqu'un demandeur d'asile :
« 1° N'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;
« 2° A dissimulé ses ressources financières ;
« 3° Présente, à la suite d'une décision de rejet d'une première demande de réexamen, une nouvelle demande de réexamen.
« La décision de refus ou de suspension est prise après examen de la situation particulière de la personne concernée.
« Dans le cas prévu au 1°, il est statué sur le rétablissement éventuel du bénéfice de l'allocation lorsque le demandeur d'asile est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
II. - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 742-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à son départ volontaire ou son transfert effectif à destination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. » ;
2° Le 7° des articles L. 762-1, L. 763-1 et L. 764-1 est ainsi modifié :
a) Au d, après le mot : « phrase », est insérée la référence : « du deuxième alinéa » ;
b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Le dernier alinéa n'est pas applicable ; » ;
3° Le 6° des articles L. 766-1 et L. 766-2 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Le dernier alinéa n'est pas applicable ; ».
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
ÉTAT A
(Art. 12 de la loi)
Voies et moyens pour 2014 révisés
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2014 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
||
11. Impôt sur le revenu |
- 3 184 151 |
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
- 3 184 151 |
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
181 443 |
|
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
181 443 |
13. Impôt sur les sociétés |
- 4 434 000 |
|
1301 |
Impôt sur les sociétés |
- 4 293 000 |
1302 |
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
- 141 000 |
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 280 |
|
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
- 26 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
- 604 000 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
637 748 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
30 000 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
5 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
5 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
- 21 070 |
1499 |
Recettes diverses |
- 13 398 |
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
247 892 |
|
1501 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
247 892 |
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
- 1 354 870 |
|
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 1 354 870 |
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
- 1 098 788 |
|
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
- 70 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
- 1 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
- 294 546 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
- 559 670 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
- 33 408 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
18 000 |
1714 |
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès |
3 401 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
4 619 |
1721 |
Timbre unique |
40 037 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
- 82 147 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
- 7 204 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
873 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
- 2 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
14 000 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
- 2 692 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
1 379 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs) |
- 126 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
- 33 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
- 16 000 |
1788 |
Prélèvement sur les paris sportifs |
8 000 |
1789 |
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
- 5 000 |
1797 |
Taxe sur les transactions financières |
16 177 |
1799 |
Autres taxes |
27 393 |
2. Recettes non fiscales |
||
21. Dividendes et recettes assimilées |
873 900 |
|
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
- 66 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
213 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
726 900 |
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
- 56 544 |
|
2510 |
Frais de poursuite |
- 56 544 |
26. Divers |
- 268 000 |
|
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
- 368 000 |
2699 |
Autres produits divers |
100 000 |
II. - RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
RÉVISION des évaluations pour 2014 |
|---|---|---|
1. Recettes fiscales |
- 9 629 194 |
|
11 |
Impôt sur le revenu |
- 3 184 151 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
181 443 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
- 4 434 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
13 280 |
15 |
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
247 892 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
- 1 354 870 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
- 1 098 788 |
2. Recettes non fiscales |
549 356 |
|
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
873 900 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
- 56 544 |
26 |
Divers |
- 268 000 |
Total des recettes, nettes des prélèvements |
- 9 079 838 |
ÉTAT B
(Art. 13 de la loi)
Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
40 365 000 |
40 365 000 |
||
Action de la France en Europe et dans le monde |
12 135 000 |
12 135 000 |
||
Diplomatie culturelle et d'influence |
19 118 750 |
19 118 750 |
||
Français à l'étranger et affaires consulaires |
9 111 250 |
9 111 250 |
||
Administration générale et territoriale de l'Etat |
13 348 500 |
13 348 500 |
||
Administration territoriale |
11 932 750 |
11 932 750 |
||
Dont titre 2 |
5 300 000 |
5 300 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
1 415 750 |
1 415 750 |
||
Dont titre 2 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
13 000 |
13 000 |
13 820 625 |
28 820 625 |
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires |
3 000 |
3 000 |
||
Forêt |
6 236 250 |
21 236 250 |
||
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
10 000 |
10 000 |
||
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
7 584 375 |
7 584 375 |
||
Aide publique au développement |
61 830 298 |
73 830 298 |
||
Aide économique et financière au développement |
23 242 298 |
23 242 298 |
||
Solidarité à l'égard des pays en développement |
38 588 000 |
50 588 000 |
||
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
6 000 |
6 000 |
20 220 000 |
20 220 000 |
Liens entre la Nation et son armée |
6 000 |
6 000 |
||
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
20 220 000 |
20 220 000 |
||
Culture |
55 568 601 |
55 568 601 |
||
Patrimoines |
48 803 860 |
48 803 860 |
||
Création |
2 991 913 |
2 991 913 |
||
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
3 772 828 |
3 772 828 |
||
Défense |
250 000 000 |
250 000 000 |
201 712 500 |
201 712 500 |
Equipement des forces |
201 712 500 |
201 712 500 |
||
Excellence technologique des industries de défense |
250 000 000 |
250 000 000 |
||
Direction de l'action du Gouvernement |
30 347 500 |
30 347 500 |
||
Coordination du travail gouvernemental |
28 122 750 |
28 122 750 |
||
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées |
2 224 750 |
2 224 750 |
||
Ecologie, développement et mobilité durables |
288 389 563 |
288 389 563 |
||
Infrastructures et services de transports |
12 135 000 |
12 135 000 |
||
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture |
2 022 500 |
2 022 500 |
||
Météorologie |
8 747 313 |
8 747 313 |
||
Paysages, eau et biodiversité |
17 167 750 |
17 167 750 |
||
Prévention des risques |
18 202 500 |
18 202 500 |
||
Energie, climat et après-mines |
10 114 500 |
10 114 500 |
||
Innovation pour la transition écologique et énergétique |
170 000 000 |
170 000 000 |
||
Ville et territoires durables |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
Economie |
58 497 873 |
58 497 873 |
||
Développement des entreprises et du tourisme |
20 220 000 |
20 220 000 |
||
Statistiques et études économiques |
1 781 983 |
1 781 983 |
||
Stratégie économique et fiscale |
6 495 890 |
6 495 890 |
||
Innovation |
30 000 000 |
30 000 000 |
||
Egalité des territoires, logement et ville |
18 022 000 |
18 022 000 |
18 867 578 |
78 163 433 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
16 000 |
16 000 |
||
Aide à l'accès au logement |
18 006 000 |
18 006 000 |
||
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat |
667 078 |
59 962 933 |
||
Politique de la ville |
18 200 500 |
18 200 500 |
||
Engagements financiers de l'Etat |
1 838 250 699 |
1 838 782 042 |
||
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
1 800 000 000 |
1 800 000 000 |
||
Epargne |
38 250 699 |
38 782 042 |
||
Enseignement scolaire |
13 500 |
13 500 |
12 580 534 |
12 580 534 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
2 022 500 |
2 022 500 |
||
Enseignement scolaire public du second degré |
5 056 250 |
5 056 250 |
||
Vie de l'élève |
13 500 |
13 500 |
||
Enseignement privé du premier et du second degrés |
2 469 534 |
2 469 534 |
||
Enseignement technique agricole |
3 032 250 |
3 032 250 |
||
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
81 234 204 |
81 234 204 |
||
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
31 679 246 |
31 679 246 |
||
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
29 699 672 |
29 699 672 |
||
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
9 635 995 |
9 635 995 |
||
Facilitation et sécurisation des échanges |
5 325 570 |
5 325 570 |
||
Entretien des bâtiments de l'Etat |
4 893 721 |
4 893 721 |
||
Immigration, asile et intégration |
10 112 500 |
10 112 500 |
||
Intégration et accès à la nationalité française |
10 112 500 |
10 112 500 |
||
Justice |
169 821 249 |
73 821 249 |
||
Justice judiciaire |
124 050 291 |
28 050 291 |
||
Administration pénitentiaire |
36 693 140 |
36 693 140 |
||
Protection judiciaire de la jeunesse |
7 961 739 |
7 961 739 |
||
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 116 079 |
1 116 079 |
||
Médias, livre et industries culturelles |
11 525 250 |
11 525 250 |
||
Livre et industries culturelles |
2 424 000 |
2 424 000 |
||
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique |
9 101 250 |
9 101 250 |
||
Outre-mer |
6 079 580 |
6 079 580 |
||
Emploi outre-mer |
3 033 750 |
3 033 750 |
||
Conditions de vie outre-mer |
3 045 830 |
3 045 830 |
||
Politique des territoires |
12 560 482 |
12 560 482 |
||
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
12 560 482 |
12 560 482 |
||
Recherche et enseignement supérieur |
5 000 |
5 000 |
299 947 314 |
399 947 314 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
20 675 000 |
60 675 000 |
||
Vie étudiante |
5 000 |
5 000 |
||
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
51 237 500 |
111 237 500 |
||
Recherche spatiale |
10 112 500 |
10 112 500 |
||
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables |
30 337 500 |
30 337 500 |
||
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
51 034 189 |
51 034 189 |
||
Recherche duale (civile et militaire) |
132 000 000 |
132 000 000 |
||
Recherche culturelle et culture scientifique |
2 528 125 |
2 528 125 |
||
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
2 022 500 |
2 022 500 |
||
Régimes sociaux et de retraite |
15 168 750 |
15 168 750 |
||
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
15 168 750 |
15 168 750 |
||
Relations avec les collectivités territoriales |
14 543 719 |
51 323 833 |
||
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
1 728 401 |
38 508 515 |
||
Concours financiers aux départements |
7 584 375 |
7 584 375 |
||
Concours spécifiques et administration |
5 230 943 |
5 230 943 |
||
Remboursements et dégrèvements |
4 312 602 000 |
4 312 602 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
4 292 066 000 |
4 292 066 000 |
||
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
20 536 000 |
20 536 000 |
||
Santé |
47 855 735 |
47 855 735 |
||
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
47 855 735 |
47 855 735 |
||
Sécurités |
67 034 510 |
67 034 510 |
||
Police nationale |
44 052 135 |
44 052 135 |
||
Dont titre 2 |
29 100 000 |
29 100 000 |
||
Gendarmerie nationale |
17 420 500 |
17 420 500 |
||
Sécurité et éducation routières |
1 011 250 |
1 011 250 |
||
Sécurité civile |
4 550 625 |
4 550 625 |
||
Solidarité, insertion et égalité des chances |
21 000 |
21 000 |
15 321 795 |
15 321 795 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
10 000 |
10 000 |
||
Handicap et dépendance |
6 000 |
6 000 |
||
Egalité entre les femmes et les hommes |
5 000 |
5 000 |
||
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
15 321 795 |
15 321 795 |
||
Sport, jeunesse et vie associative |
32 000 |
32 000 |
7 014 805 |
7 014 805 |
Sport |
7 014 805 |
7 014 805 |
||
Jeunesse et vie associative |
32 000 |
32 000 |
||
Travail et emploi |
12 000 |
12 000 |
128 498 024 |
128 498 024 |
Accès et retour à l'emploi |
12 000 |
12 000 |
||
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
127 486 774 |
127 486 774 |
||
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
1 011 250 |
1 011 250 |
||
Totaux |
268 124 500 |
268 124 500 |
7 853 119 188 |
7 980 726 500 |
ÉTAT D
(Art. 14 de la loi)
Répartition des crédits pour 2014 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION/PROGRAMME |
AUTORISATIONS d'engagement supplémentaires ouvertes |
CRÉDITS de paiement supplémentaires ouverts |
AUTORISATIONS d'engagement annulées |
CRÉDITS de paiement annulés |
|---|---|---|---|---|
Avances à l'audiovisuel public |
2 144 100 |
2 144 100 |
2 144 100 |
2 144 100 |
France Télévisions |
2 144 100 |
2 144 100 |
||
Radio France |
1 531 500 |
1 531 500 |
||
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure |
612 600 |
612 600 |
||
Totaux |
2 144 100 |
2 144 100 |
2 144 100 |
2 144 100 |