LOI n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014
Section 3 : Dispositions relatives à la trésorerie
Ces dispositions s'appliquent aux pensions de retraite servies par les régimes de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, revalorisées dans les conditions mentionnées au même article L. 161-23-1.
II.-Par dérogation au I du présent article, les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même I, lorsqu'ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 € par mois au 30 septembre 2014, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du même code. Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1 200 € et inférieur ou égal à 1 205 €, le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.
Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l'attribution de points supplémentaires ou à l'application d'un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au premier alinéa du présent II.
III.-Lors de la seconde échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi, et pour l'application de la règle de revalorisation prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à l'ajustement mentionné au second alinéa du même article.
IV.-Le montant des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et les plafonds de ressources prévus pour le service de ces prestations peuvent être portés au 1er octobre 2014, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
V.-Les articles L. 732-24 et L. 762-29 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi modifiés :
1° Au 1°, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « au 1er janvier 2014 et est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au 2°, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 161-23-1 ».
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. - Une spécialité pharmaceutique peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché en l'absence de spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, sous réserve qu'une recommandation temporaire d'utilisation établie par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sécurise l'utilisation de cette spécialité dans cette indication ou ces conditions d'utilisation et que le prescripteur juge indispensable le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient.
« En l'absence de recommandation temporaire d'utilisation dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient.
« II. - Les recommandations temporaires d'utilisation mentionnées au I sont établies pour une durée maximale de trois ans, renouvelable. Elles sont mises à la disposition des prescripteurs par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou par l'entreprise qui assure l'exploitation de la spécialité concernée. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée » sont remplacés par les mots : « le cas échéant, de l'existence d'une recommandation temporaire d'utilisation, » ;
b) Le même alinéa est complété par les mots : « ou, le cas échéant, “Prescription sous recommandation temporaire d'utilisation” » ;
c) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées » ;
3° Le troisième alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la première occurrence du mot : « un », sont insérés les mots : « protocole de suivi des patients, qui précise les conditions de » ;
b) A la fin de la même phrase, les mots : « , dans des conditions précisées par une convention conclue avec l'agence » sont supprimés ;
c) Au début de la seconde phrase, les mots : « La convention » sont remplacés par les mots : « Le protocole » ;
4° Le V est abrogé.
II. - L'article L. 162-17-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Toute spécialité pharmaceutique faisant l'objet d'une recommandation temporaire d'utilisation prévue au I de l'article L. 5121-21-1 du code de la santé publique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre de biens et de services remboursables lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge ou d'un remboursement. » ;
2° A la quatrième phrase du même alinéa, les mots : « la convention afférente conclue entre l'entreprise et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » sont remplacés par les mots : « le protocole de suivi mentionné au même article L. 5121-12-1 » ;
3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « en outre » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, » ;
4° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la spécialité a fait l'objet d'une préparation, d'une division ou d'un changement de conditionnement ou d'un changement de présentation en vue de sa délivrance au détail, le prix est fixé par décision des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en tenant compte du prix ou du tarif de responsabilité en vigueur pour les indications remboursées, du coût lié à cette opération et de la posologie indiquée dans la recommandation temporaire d'utilisation. »
III. - L'article L. 162-17-2-2 du même code est abrogé.
IV. - A la première phrase du dernier alinéa du II de l'article L. 162-16-5-2 du même code, les références : « , L. 162-17-2-1 ou L. 162-17-2-2 » sont remplacées par la référence : « ou L. 162-17-2-1 ».
II. - Le II de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrats », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « souscrits ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la date d'entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les mots : « cette date ».
« Art. L. 863-4-1. - Lorsqu'une personne obtient le droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 alors qu'elle est déjà couverte par un contrat d'assurance complémentaire de santé individuel, elle bénéficie, à sa demande :
« 1° Soit de la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l'organisme assureur ne propose pas de contrats figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 863-6, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. Cette résiliation intervient au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant la présentation par l'assuré d'une attestation de souscription d'un contrat figurant sur cette liste ;
« 2° Soit de la modification du contrat initialement souscrit en un contrat figurant sur la liste mentionnée au même dernier alinéa.
« Les cotisations ou primes afférentes aux contrats sont remboursées par les organismes qui les ont perçues, au prorata de la durée du contrat restant à courir. »
II. - Le I entre en vigueur au 1er juillet 2015.
1° A la première phrase du troisième alinéa du 2° du B du I, les mots : « ainsi que les frais exposés » sont remplacés par les mots : « , en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins instauré par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « au plus tard le 1er janvier » sont remplacés par les mots : « pour les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent II, les contrats et les bulletins d'adhésion qui résultent d'une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l'article L. 911-1 dudit code qui a été conclu avant la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 continuent d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 871-1 du même code jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes postérieure à la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, dès lors qu'ils y ouvraient droit à la date de publication de cette même loi. »
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 193,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 168,8 milliards d'euros.
(En milliards d'euros)
OBJECTIF national de dépenses |
|
|---|---|
Dépenses de soins de ville |
80,7 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité |
55,6 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
19,7 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
8,6 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
9,0 |
Dépenses relatives au fonds d'intervention régional |
3,1 |
Autres prises en charge |
1,7 |
Total |
178,3 |
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 220,7 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 117,0 milliards d'euros.
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,2 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de sécurité sociale, à 11,8 milliards d'euros.