LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES
« 5° bis L'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l'issue de l'exécution de cette peine ; ».
Toutefois, lorsqu'une juridiction de l'application des peines est saisie de l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 712-6.
II. - Les articles 8, 13, 15, 39, 42, 45, 46 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.] de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
III. - Les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, ne s'appliquent, s'agissant des condamnations en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, qu'aux fractions annuelles et mensuelles de la peine restant à exécuter.
IV. - Les articles 720 et 730-3 du même code, dans leur rédaction résultant des articles 39 et 42 de la présente loi, sont mises en œuvre, dans un délai d'un an, pour les condamnés ayant, au moment de leur entrée en vigueur, déjà accompli au moins le double de la durée de la peine restant à subir.
II.-L'article 30, le II de l'article 34 et l'article 37 sont applicables en Polynésie française.
III.-Les articles 30 et 37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
IV.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le 3° de l'article L. 155-1 est complété par la référence : « et L. 132-16 » ;
2° L'article L. 155-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° A l'article L. 132-16, les mots : “ ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, ” sont supprimés. » ;
3° Au 3° de l'article L. 156-1, la référence : « et L. 132-14 » est remplacée par les références : «, L. 132-14 et L. 132-16 » ;
4° L'article L. 156-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° A l'article L. 132-16, les mots : “ ou, le cas échéant, du conseil intercommunal ou métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance, ” sont supprimés. »
V.-L'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, la référence : « de l'article 3 » est remplacée par les références : « des articles 2-1 et 3 » ;
2° Au II, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 2-1 » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Pour l'application de l'article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« “ Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions. ” » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « de l'article 30 est ainsi rédigé » sont remplacés par les mots : « et le dernier alinéa de l'article 30 sont ainsi rédigés » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « d'un domicile de secours ou » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “ Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile nécessaire à leur accès aux prestations d'aide sociale et à l'exercice de leurs droits prévus par la réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir. ” »
VI.-A l'article 2 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, après le mot : « condamnées », sont insérés les mots : « ou retenues au sens des articles 141-4 et 709-1-1 du code de procédure pénale ».
VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-696 DC du 7 août 2014.]