LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Chapitre Ier : Principes généraux concernant les peines encourues et le prononcé des peines
« Art. 130-1.-Afin d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l'équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions :
« 1° De sanctionner l'auteur de l'infraction ;
« 2° De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »
« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.
« Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1. »
1° Le second alinéa de l'article 132-19 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre.
« Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux mêmes sous-sections 1 et 2, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. » ;
2° L'article 132-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction. » ;
3° L'article 132-24 est ainsi rédigé :
« Art. 132-24.-Les peines peuvent être personnalisées selon les modalités prévues à la présente section. »
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « articles », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 362 est ainsi rédigée : « 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 495-8, les mots : « dispositions de l'article 132-24 » sont remplacés par les références : « articles 130-1 et 132-1 ».
« Art. 709-1.-Dans chaque tribunal de grande instance et dans chaque cour d'appel, il est institué un bureau de l'exécution des peines, dont la composition, les missions et les modalités de fonctionnement sont précisées par décret.
« Ce bureau est notamment chargé de remettre à toute personne condamnée présente à l'issue de l'audience du tribunal correctionnel un relevé de condamnation pénale mentionnant les peines qui ont été prononcées. »
II.-Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.