LOI n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales
Section 2 : Dispositions favorisant le recours aux modes de personnalisation de la peine
1° Les articles 132-18-1,132-19-1 et 132-19-2 sont abrogés ;
2° A la fin de l'article 132-20-1, les mots : « commise en état de récidive légale » sont supprimés.
II.-A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale, le mot : « seizième » est remplacé par le mot : « dernier ».
III.-L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Les quatorzième et avant-dernier alinéas de l'article 20 sont supprimés ;
2° L'article 20-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur ainsi que de sa situation, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée. » ;
c) Au début du huitième alinéa, les mots : « Pour l'application des articles 132-8 à 132-11,132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, » sont supprimés ;
3° A l'article 20-3, les références : « des deuxième à cinquième alinéas » sont remplacées par la référence : « du deuxième alinéa » ;
4° Les douzième et avant-dernier alinéas de l'article 48 sont supprimés.
1° Après le mot : « présent, », la fin du second alinéa de l'article 132-29 est ainsi rédigée : « qu'en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus aux articles 132-35 et 132-37, le sursis pourra être révoqué par la juridiction. » ;
2° A la fin de l'article 132-35, les mots : « sans sursis qui emporte révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation totale du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36 ; le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis en cas d'infraction commise dans le délai de cinq ans » ;
3° L'article 132-36 est ainsi rédigé :
« Art. 132-36.-La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis.
« La juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que la réclusion ou l'emprisonnement lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis. » ;
4° A l'article 132-37, les mots : « sans sursis emportant révocation » sont remplacés par les mots : « ayant ordonné la révocation du sursis » ;
5° L'article 132-38 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « ordonnée par la juridiction » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
6° A l'article 132-39, les mots : « du sursis n'a pas été encourue » sont remplacés par les mots : « totale du sursis n'a pas été prononcée dans les conditions prévues à l'article 132-36 » ;
7° L'article 132-50 est ainsi rédigé :
« Art. 132-50.-Si la juridiction ordonne l'exécution de la totalité de l'emprisonnement et si le sursis avec mise à l'épreuve a été accordé après une première condamnation déjà prononcée sous le même bénéfice, elle peut, par décision spéciale, ordonner que la première peine sera également exécutée. »
II.-L'article 735 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 735.-Lorsque la juridiction de jugement n'a pas statué sur la révocation du sursis en application de l'article 132-36 du code pénal parce qu'elle n'avait pas connaissance de la première condamnation, le procureur de la République peut ultérieurement saisir le tribunal correctionnel d'une requête motivée tendant à sa révocation.
« Le tribunal statue en audience publique, après audition de la personne et, s'il y a lieu, de son avocat. »
III.-A la fin de l'article 735-1 du même code, les mots : « les modalités prévues à l'article 711 » sont remplacés par les mots : « la procédure prévue à l'article 735 ».
1° L'article 132-44est ainsi modifié :
a) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; »
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger. » ;
2° L'article 132-45 est ainsi modifié :
a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; »
b) Il est ajouté un 21° ainsi rédigé :
« 21° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger. » ;
3° L'article 132-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère non avenu de la condamnation ne fait pas obstacle à la révocation totale ou partielle du sursis avec mise à l'épreuve dès lors que le manquement ou l'infraction ont été commis avant l'expiration du délai d'épreuve. » ;
4° A l'article 132-56, la seconde occurrence du mot : « second » est remplacée par le mot : « deuxième ».
1° Le premier alinéa de l'article 474est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 723-15, après le mot : « incarcérées », sont insérés les mots : « ou exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique ».
1° L'article 721 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou du deuxième » sont supprimés et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 721-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « excéder », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « trois mois par année d'incarcération ou sept jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année. » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) A la dernière phrase, les mots : « ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois » sont supprimés.
1° Le huitième alinéa de l'article 729 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) A la dernière phrase, les mots : « les cas prévus » sont remplacés par les mots : « le cas prévu » ;
2° Après le mot : « mineur », la fin du second alinéa de l'article 729-3 est supprimée.
« Art. 723-17-1.-Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle elle est devenue définitive, le condamné est convoqué devant le juge de l'application des peines, préalablement à la mise à exécution de la condamnation, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine les mieux adaptées aux circonstances, à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. Cette convocation suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine à exécution.
« Il peut être dérogé au présent article dans les cas prévus à l'article 723-16. »
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 361-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la cour d'assises a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde question portant sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, doit être posée la question de l'application du second alinéa de ce même article. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 362 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa. » ;
3° L'intitulé du chapitre III du titre XXVIII du livre IV est ainsi rédigé : « Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas de reconnaissance d'altération du discernement » ;
4° Après l'article 706-136, il est inséré un article 706-136-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-136-1.-Lorsqu'une personne condamnée dans les circonstances mentionnées au second alinéa de l'article 122-1 du code pénal n'a pas été condamnée à un suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut ordonner, à la libération de cette personne, si son état le justifie et après avis médical, une obligation de soins pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder cinq ans en matière correctionnelle ou dix ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Le dernier alinéa de l'article 706-136 du présent code est applicable. » ;
5° A la première phrase de l'article 706-137, les mots : « d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 » sont remplacés par les mots : « d'une mesure prononcée en application des articles 706-136 ou 706-136-1 » ;
6° A l'article 706-139, la référence : « par l'article 706-136 » est remplacée par les mots : « à l'article 706-136 ou de l'obligation de soins prévue à l'article 706-136-1 » ;
7° Avant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 721, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. » ;
8° Le premier alinéa de l'article 721-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« De même, après avis médical et sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de peine ne peut être accordée à une personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui refuse les soins qui lui sont proposés. »