LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Titre IV : ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS
1° L'article L. 800-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 800-1.-Les établissements ou organismes d'enseignement, de formation professionnelle, de développement agricole et de recherche agronomique et vétérinaire mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L. 813-1, L. 813-10, L. 820-2 et L. 830-1 du présent code et à l'article L. 152-1 du code forestier assurent l'acquisition et la diffusion de connaissances et de compétences permettant de répondre aux enjeux de performance économique, sociale, environnementale et sanitaire des activités de production, de transformation et de services liées à l'agriculture, à l'alimentation, aux territoires ou à la sylviculture, notamment par l'agro-écologie et par le modèle coopératif et d'économie sociale et solidaire.
« Ils participent, en lien avec les professionnels des secteurs concernés, aux politiques d'éducation, de recherche, de développement scientifique, technologique et d'innovation, de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire et de santé publique, de développement agricole, de développement durable, de promotion de l'agro-écologie, dont l'agriculture biologique, et de cohésion des territoires, aux niveaux national, européen et international.
« Ils élaborent et mettent en œuvre, dans des conditions fixées par décret, des projets communs dans les domaines mentionnés aux deux premiers alinéas. » ;
2° Il est rétabli un article L. 810-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 810-2.-Un médiateur de l'enseignement agricole technique et supérieur reçoit les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'enseignement agricole dans ses relations avec les usagers et ses agents. Il peut également se voir confier par le ministre chargé de l'agriculture une mission de médiation à titre préventif ou lors de situations conflictuelles. » ;
3° L'article L. 811-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;
b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ils participent également à la lutte contre les stéréotypes sexués. Les régions sont associées à la mise en œuvre des missions prévues aux 2° à 5°. » ;
4° L'article L. 811-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisation des diplômes mentionnés au troisième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
5° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-701 DC du 9 octobre 2014.]
6° L'article L. 811-5 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « élèves », sont insérés les mots : «, cette dernière procédure faisant l'objet d'un plan d'action au sein du projet » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique est chargé d'accompagner les innovations pédagogiques et les expérimentations dans l'enseignement agricole. » ;
7° L'article L. 811-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 811-6.-Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, les conditions d'admission, le montant des droits de scolarité et les conditions d'attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'enseignement agricole.
« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d'élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. » ;
8° L'article L. 811-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
-le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles qui assurent l'adaptation et la formation aux pratiques professionnelles et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles, en cohérence avec les orientations des politiques publiques pour l'agriculture. » ;
-après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou dans les centres de formation d'apprentis mentionnés au 2° peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;
b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée :
« Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement, qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de l'alimentation, de la forêt, de la nature et des territoires mentionnées à l'article L. 811-1 et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale. » ;
c) A la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés » ;
d) A la première phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « classe », sont insérés les mots : «, des équipes pédagogiques » ;
9° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Groupements d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
« Art. L. 811-12.-Pour la mise en œuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent s'associer en groupement d'établissements, dans des conditions définies par décret. » ;
10° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 813-1 est complétée par les mots : «, ainsi qu'à la promotion de la diversité des systèmes de production agricole » ;
11° L'article L. 813-2 est ainsi modifié :
a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'organisation des diplômes mentionnés au quatrième alinéa permet leur acquisition progressive et, à cet effet, la délivrance d'une attestation validant les acquis de ceux qui ont suivi la formation qui y prépare. Cette attestation détermine le niveau des connaissances et des capacités acquises et peut prendre la forme d'unités capitalisables. Les modalités d'utilisation de cette attestation en vue d'une obtention ultérieure du diplôme sont précisées par décret. » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
-la première phrase est complétée par les mots : « et décrit sa politique en matière d'échanges internationaux et de participation à des activités de coopération internationale » ;
-à la deuxième phrase, les mots : « du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné » sont remplacés par les mots : « des orientations des politiques publiques pour l'agriculture, du projet stratégique national pour l'enseignement agricole et du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionnés » ;
12° Après l'article L. 813-8, sont insérés des articles L. 813-8-1 et L. 813-8-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 813-8-1.-Il est institué, auprès du ministre chargé de l'agriculture, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8.
« Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences ainsi que des questions d'ordre statutaire intéressant les personnels mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Ce comité comprend des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés au même premier alinéa. Seuls les représentants des personnels sont appelés à prendre part aux votes.
« Les représentants des personnels mentionnés audit premier alinéa siégeant au comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection, sous réserve que les mots : “ organisations syndicales de fonctionnaires ” et “ union de syndicats de fonctionnaires ” s'entendent, respectivement, comme : “ organisations syndicales des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ” et “ union de syndicats des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ”.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 813-8-2.-Les représentants des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 siégeant à la commission consultative mixte, instituée auprès du ministre chargé de l'agriculture, sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est applicable à ces élections, selon les modalités prévues à l'article L. 813-8-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
13° Le troisième alinéa de l'article L. 814-2 est ainsi modifié :
a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il est établi en respectant le projet stratégique national pour l'enseignement agricole, qui est également arrêté pour une période de cinq ans par le même ministre, après une concertation avec l'ensemble des composantes de l'enseignement agricole, les collectivités territoriales et les organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés agricoles. » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et de ce projet stratégique » ;
14° L'article L. 815-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils veillent à proposer une offre suffisamment diversifiée de formations bi-qualifiantes. »
II.-Le II de l'article L. 361-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique. »
III.-L'article L. 718-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « L. 732-25 » est remplacée par la référence : « L. 732-18 » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « en une seule fois » sont supprimés ;
b) Après le mot : « règles », sont insérés les mots : «, la périodicité » ;
c) Sont ajoutés les mots : « et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23 ».
IV.-L'article L. 718-2-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles publics et les centres privés contribuent à la formation continue à l'agro-écologie. »
II. - Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 811-1, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ils participent au service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 813-1 est complétée par les mots : « , notamment au service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'éducation ».
1° Est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 812-1 à L. 812-6 ;
2° Les 2° à 6° de l'article L. 812-1 sont remplacés par des 2° à 10° ainsi rédigés :
« 2° Contribue à l'éducation à l'environnement et au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes ;
« 3° Participe à la politique de développement scientifique par des activités de recherche fondamentale, appliquée et clinique ;
« 4° Conduit des actions de recherche, d'innovation et d'ingénierie dans les domaines de l'éducation et de la formation ;
« 5° Contribue, en collaboration avec les organismes compétents, à la veille scientifique et technique, à l'innovation technologique et au développement ainsi qu'à la valorisation des résultats de la recherche, en se fondant notamment sur des expérimentations conduites dans ses exploitations, centres hospitaliers universitaires vétérinaires et installations techniques et sur des travaux de recherche menés avec l'implication des partenaires ;
« 6° Participe à la diffusion de l'information scientifique et technique ;
« 7° Concourt à la mise en œuvre de la coopération scientifique, technique et pédagogique internationale, notamment par la conclusion de conventions d'échanges d'étudiants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et de chercheurs ;
« 8° Contribue à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'attractivité du territoire national, notamment par la conclusion de conventions ;
« 9° Promeut la diversité des recrutements et la mixité et contribue à l'insertion sociale et professionnelle des étudiants ;
« 10° Assure un appui à l'enseignement technique agricole, notamment par la formation initiale et continue de ses personnels et par le transfert des résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de l'agro-écologie. » ;
3° Après le dixième alinéa du même article L. 812-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents contractuels recrutés pour exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur agricole peuvent être recrutés sur les emplois ouverts par le conseil d'administration de l'établissement, à temps complet ou incomplet en fonction des besoins du service. » ;
4° Après l'article L. 812-5, il est inséré un article L. 812-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 812-6.-Le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir des conditions particulières d'accès aux formations d'ingénieur, au sein des établissements d'enseignement supérieur agricole publics, pour des élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole ayant suivi une classe préparatoire professionnelle dans un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricoles. En cas d'échec, les élèves peuvent valider leurs acquis en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur court ou d'une autre certification, selon des modalités définies par décret.
« Les établissements d'enseignement supérieur agricole mettent en place des dispositifs d'accompagnement pédagogique destinés aux étudiants en difficulté. » ;
5° Sont ajoutées dessections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Section 2
« Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France
« Art. L. 812-7.-L'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est un établissement public national de coopération à caractère administratif qui rassemble les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements de recherche placés sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture. L'adhésion d'autres établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ou de fondations reconnues d'utilité publique est possible lorsque leur compétence et leur vocation contribuent aux politiques définies à l'article L. 800-1.
« Il a pour mission l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de recherche et de formation communes aux établissements aux niveaux national, européen et international, y compris la coopération internationale pour le développement. Il favorise le transfert des résultats de la recherche et l'innovation en appui à l'enseignement technique agricole. Il apporte au ministre chargé de l'agriculture, pour l'élaboration et la conduite des politiques publiques dont ce dernier a la charge, une expertise en matière de formation, de recherche, d'innovation, de développement et de transfert de technologie lorsque celui-ci est possible. Il assure la mise en œuvre d'activités et de projets qui lui sont confiés par ses membres. Il peut être accrédité par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux dans les domaines correspondant aux compétences spécifiques de ses membres.
« Il contribue à la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'innovation, au service de la compétitivité, de la croissance et de l'emploi.
« Il participe à l'élaboration de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 du code de la recherche et de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur définie à l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
« Il apporte son appui à l'enseignement technique agricole. A cette fin, il assure la constitution entre ses membres d'un réseau consacré à la formation initiale et continue des personnels enseignants, d'éducation et d'encadrement des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Il peut également établir des partenariats avec les écoles mentionnées à l'article L. 721-1 du code de l'éducation.
« Art. L. 812-8.-L'institut mentionné à l'article L. 812-7 est administré par un conseil d'administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté par un conseil d'orientation stratégique et par un conseil des membres.
« Le conseil d'orientation stratégique est composé de personnalités qualifiées françaises et étrangères.
« Le conseil des membres réunit un représentant au moins de chacun des membres de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France. Il est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à l'adoption du programme de travail et du budget de l'institut. Le conseil des membres délibère à la majorité des deux tiers lorsque des questions communes à tous les établissements membres l'imposent.
« L'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France est dirigé par un directeur, nommé par décret après avis du conseil d'administration.
« Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil parmi ses membres. Le conseil d'administration comprend des représentants de l'Etat, des représentants en nombre égal des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur membres de l'institut, des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l'institut et des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l'un des établissements membres, ainsi que des personnalités qualifiées, celles-ci comprenant autant de femmes que d'hommes. Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants, chercheurs et autres personnels exerçant leurs fonctions au sein des établissements membres et de l'institut constituent au moins 20 % du total des membres siégeant au conseil d'administration.
« Les ressources de l'institut comprennent les contributions des organismes et établissements qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
« Art. L. 812-9.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'institut. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation de ses membres. Il définit les conditions dans lesquelles des coopérations renforcées peuvent être instituées entre certains des membres de l'institut dans le domaine de l'établissement des cartes des formations agronomiques, de l'enseignement et de la recherche vétérinaires, ainsi que des coopérations entre l'enseignement supérieur et la recherche.
« Section 3
« Dispositions diverses relatives à l'enseignement supérieur agricole
« Art. L. 812-10.-Par dérogation à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur, de recherche et de coopération créés par un traité signé par la France et dont l'un des instituts au moins est situé en France peuvent être accrédités au titre de cet institut par les ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur pour délivrer des diplômes nationaux.
« Art. L. 812-11.-L'établissement de l'enseignement supérieur agricole public chargé de la formation des personnels enseignants et d'éducation de l'enseignement agricole peut être accrédité par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur. Cette accréditation emporte l'habilitation de l'établissement pour délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
« Pour la mise en œuvre de cette mission, l'établissement mentionné au premier alinéa établit des partenariats avec les autres établissements d'enseignement supérieur agricole publics et avec au moins une des écoles mentionnées à l'article L. 721-1 du code de l'éducation.
« Les modalités d'accréditation sont celles définies par l'arrêté mentionné au même article L. 721-1. »
II.-Au dernier alinéa de l'article L. 813-10 du même code, le mot : « à » est remplacé par les références : « aux 1° à 9° de ».
III.-A l'article L. 820-2 du même code, après les mots : « d'enseignement agricole », sont insérés les mots : «, les instituts et centres techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 ainsi que leurs structures nationales de coordination ».
IV.-L'article L. 830-1 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, sur la recherche appliquée et sur l'innovation technologique » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « agronomique », il est inséré le mot : «, agroalimentaire ».
V.-Avant la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 111-6 du code de la recherche, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elle comprend également un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques. »
VI.-L'article L. 522-1 du même code est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que leurs structures nationales de coordination. »
VII.-Les biens, droits et obligations du Consortium national pour l'agriculture, l'alimentation, la santé animale et l'environnement sont transférés à l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France dès sa création. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, indemnité, taxe ou contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
1° Au premier alinéa de l'article L. 718-7, les références : « et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du présent livre et le chapitre Ier du » sont remplacées par les références : « , IV, VIII bis et IX du titre Ier et le chapitre Ier du titre II du présent livre et le » ;
2° Les deuxième et dernière phrases de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 718-11 sont supprimées ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 718-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les représentants des autres personnels et les représentants des usagers sont élus au suffrage direct ou indirect dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. »