LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt
Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER
« Chapitre Ier A
« Objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer
« Art. L. 181-1.-A.-Outre celles définies à l'article L. 1, la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt dans les outre-mer a pour finalités :
« 1° D'assurer, à l'échelle des territoires, la définition et la cohérence des politiques de développement agricole, en concertation avec les chambres consulaires, les organismes professionnels, les collectivités territoriales et l'Etat ;
« 2° De consolider les agricultures traditionnelles d'exportation, de renforcer le développement des filières de diversification et de soutenir l'agriculture vivrière ;
« 3° De soutenir le développement économique agricole, agro-industriel, halio-industriel et de l'aquaculture ;
« 4° D'aider l'installation des jeunes agriculteurs en favorisant leur accès au foncier et aux financements bonifiés et en facilitant les transmissions d'exploitation ;
« 5° De favoriser la satisfaction de la demande alimentaire territoriale par les productions locales et d'assurer la coordination des actions de communication et de promotion relatives aux productions locales ;
« 6° D'encourager la mise à disposition de solutions ou méthodes de lutte contre les ennemis des cultures adaptées aux contextes phytosanitaires ultramarins ;
« 7° De promouvoir et de moderniser les productions agricoles traditionnelles grâce à la recherche et à l'innovation ;
« 8° De contribuer à la protection et à la mise en valeur des bois et forêts, ainsi qu'à la valorisation des produits forestiers ligneux et non ligneux dans des conditions de gestion durable. »
II.-Le titre VIII du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier A, dans sa rédaction résultant de l'article 83 de la présente loi, sont ajoutés des articles L. 180-1 et L. 180-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 180-1.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les actions en matière de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural qui font prioritairement l'objet des interventions de l'Etat sont précisées dans deux plans régionaux, en conformité avec les orientations déterminées par les comités d'orientation stratégique et de développement agricole mentionnés à l'article L. 181-25 :
« 1° Le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, dont les orientations prioritaires comprennent le développement des filières afin de garantir leur accès aux marchés, le soutien à la petite agriculture familiale, à l'agriculture vivrière et à l'installation des agriculteurs, la préservation du foncier agricole et forestier, le développement des énergies renouvelables et la promotion de la mise en place de groupements d'intérêt économique et environnemental au sens de l'article L. 315-1. Ce plan détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en la matière par le schéma d'aménagement régional ;
« 2° Le plan régional d'enseignement, de formation, de recherche et de développement, qui définit des orientations et actions en faveur du développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural à mettre en œuvre par les établissements concernés en intégrant les réseaux d'innovation et de transfert agricole et compte tenu des orientations du projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5.
« Art. L. 180-2.-I.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte de l'article L. 111-2-1 :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« “ Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité compétente en matière de développement agricole. ” ;
« 2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ que l'Etat et les régions mènent ” sont remplacés par les mots : “ que l'Etat et la collectivité compétente en matière de développement agricole mènent ” ;
« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “ Le représentant de l'Etat et le président de la collectivité compétente en matière de développement agricole conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement). ” ;
« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “ du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité compétente en matière de développement agricole ”.
« II.-Pour l'application en Martinique de l'article L. 111-2-1 :
« 1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« “ Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat et de la collectivité territoriale de Martinique. ” ;
« 2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : “ que l'Etat et les régions mènent ” sont remplacés par les mots : “ que l'Etat et la collectivité territoriale de Martinique mènent ” ;
« 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : “ Le représentant de l'Etat et le président du conseil exécutif de la Martinique conduisent conjointement la préparation du plan en y associant les autres collectivités territoriales, la chambre d'agriculture ainsi que l'ensemble des organisations professionnelles agricoles et des organisations syndicales agricoles représentatives ; ils prennent en compte... (le reste sans changement). ” ;
« 4° Au quatrième alinéa, les mots : “ du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de Martinique ”. » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L'article L. 181-17 est ainsi modifié :
-à la première phrase, les mots : « vente ou de location » sont remplacés par les mots : « division volontaire, en propriété ou en jouissance, » ;
-la seconde phrase est complétée par les mots : « ou de leur signature concernant les actes sous seing privé » ;
b) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural
« Art. L. 181-25.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole est chargé, en concertation avec les chambres consulaires et les organisations professionnelles agricoles et en tenant compte des orientations arrêtées au sein du conseil d'administration et des comités sectoriels de l'établissement créé en application de l'article L. 681-3, de définir une politique de développement agricole, agro-industriel, halio-industriel et rural commune à l'Etat et aux collectivités territoriales, notamment pour la mise en œuvre des programmes de l'Union européenne.
« Il est présidé conjointement par :
« 1° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional en Guadeloupe ;
« 2° Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général à La Réunion ;
« 3° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président de l'assemblée de Guyane en Guyane ;
« 4° Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et le président du conseil exécutif de Martinique en Martinique ;
« 5° Le représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer et le président du conseil territorial de Saint-Martin à Saint-Martin.
« Il comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des chambres consulaires, des organisations professionnelles agricoles, des associations agréées de protection de l'environnement et, le cas échéant, des organisations représentatives des filières de la pêche et de l'aquaculture, qui participent à l'élaboration de cette politique.
« Un décret précise ses compétences, sa composition et ses règles de fonctionnement. » ;
3° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 182-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-1-1.-L'article L. 181-25 est applicable à Mayotte. Pour son application à Mayotte, le comité d'orientation stratégique et de développement agricole est présidé conjointement par le préfet et par le président du conseil général. »
III.-Le a de l'article L. 461-5 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit de la non-exploitation de tout ou partie du bien considéré ; ».
IV.-Le troisième alinéa de l'article L. 461-10 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. »
V.-Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion
« Art. L. 511-14.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret.
« Ce contrat d'objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l'agriculture durable définies à l'article L. 180-1 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. Il vise également à promouvoir l'accompagnement et le suivi des groupements d'intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-25. » ;
2° L'article L. 571-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, l'Etat et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 182-1-1, sont fixés par décret. »
VI.-Après l'article L. 681-5 du même code, il est inséré un article L. 681-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 681-5-1.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 681-8 ou, à défaut, des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24. Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-25. »
VII.-Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 762-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions législatives à Mayotte, les mots : « à Mayotte, » sont supprimés ;
2° L'article L. 762-7, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, est ainsi modifié :
a) Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « A Mayotte, » sont remplacés par les mots : « En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « de l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du présent article ».
VIII.-Le même code est ainsi modifié :
1° Le 5° de l'article L. 182-1 est abrogé ;
2° Les articles L. 182-8 et L. 182-9 sont abrogés ;
3° Les 5° à 7° de l'article L. 272-1sont abrogés ;
4° Les articles L. 272-6 à L. 272-10 et L. 272-13 à L. 272-16 sont abrogés ;
5° Le 4° de l'article L. 372-1 est abrogé ;
6° Le 3° du II de l'article L. 571-1 est abrogé ;
7° Les 3° et 4° de l'article L. 681-1 sont abrogés ;
8° A l'article L. 681-10, les mots : « et les articles L. 654-28 à L. 654-34 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « n'est pas applicable ».
IX.-A la fin de la première phrase de l'article 6 de l'ordonnance n° 2011-864 du 22 juillet 2011 relative à la protection et à la mise en valeur des terres agricoles dans les départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte et à Saint-Martin, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
X.-A l'article 4 de la loi n° 2013-453 du 3 juin 2013 visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en outre-mer, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « et de l'industrie agroalimentaire et halioalimentaire ».
1° La section 2 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Mise en valeur des terres agricoles » ;
b) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux terres incultes ou manifestement sous-exploitées » et comprenant les articles L. 181-4 à L. 181-14 ;
c) Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Mesures en faveur de l'exploitation des biens agricoles en indivision
« Art. L. 181-14-1.-I.-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis sur un bien agricole peuvent, dans les conditions prévues au présent article, conclure ou renouveler un bail à ferme soumis au titre VI du livre IV du présent code.
« II.-Lorsque le bien n'est pas loué, ils demandent à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à l'opérateur foncier qui en tient lieu de procéder à un appel à candidats au bail dans des conditions fixées par décret. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier informe le ou les propriétaires, qui ne sont pas tenus par cette liste, des candidatures recueillies.
« III.-S'ils entendent renouveler un bail, les indivisaires mentionnés au I notifient leur intention aux autres indivisaires ou, si l'identité ou l'adresse de l'un ou plusieurs d'entre eux n'est pas connue, en assurent la publicité dans des conditions définies par décret.
« IV.-Dans les trois mois suivant la publication ou la notification mentionnées aux II ou III, tout indivisaire qui ne consent pas à la dation à bail ou au renouvellement du bail peut saisir le tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'opposition à location. Le tribunal, qui statue en la forme des référés, est tenu de rejeter cette demande dès lors qu'il constate que le projet est de nature à favoriser l'exploitation normale du terrain et ne porte pas une atteinte excessive aux droits du demandeur.
« V.-La part des revenus du bail revenant, après paiement des dettes et charges de l'indivision, aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
« Art. L. 181-14-2.-I.-Par exception à l'article 815-5-1 du code civil, lorsqu'un propriétaire indivis d'un bien agricole entend sortir de l'indivision en vue de permettre le maintien, l'amélioration ou la reprise de l'exploitation de ce bien, il notifie soit à un notaire, soit à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à l'opérateur foncier qui en tient lieu son intention de procéder à l'aliénation du bien.
« II.-Si l'auteur de la notification détient moins de deux tiers des droits indivis, la personne saisie fait signifier cette intention aux autres indivisaires dans le délai d'un mois à compter de cette notification. Si l'identité ou l'adresse d'un des indivisaires sont inconnues, elle fait procéder à la publication de l'intention de vente, dans des conditions fixées par décret.
« A l'issue d'un délai de trois mois à compter de la date de la dernière signification ou publication, le notaire, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier établit la liste des indivisaires qui ont donné leur accord à l'aliénation du bien, de ceux qui s'y sont opposés et de ceux qui ne se sont pas manifestés.
« III.-Lorsque la notification mentionnée au I est faite par le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ou si, à l'issue de la procédure prévue au II, l'aliénation du bien recueille l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers de ces droits, le notaire, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier notifie aux autres indivisaires le projet d'aliénation ou, si l'identité ou l'adresse de certains indivisaires sont inconnues, le rend public, dans des conditions fixées par décret.
« Tout indivisaire qui s'oppose à cette aliénation dispose d'un délai de trois mois pour saisir le tribunal de grande instance, qui statue en la forme des référés, en prenant en compte tant l'importance de l'atteinte aux droits du requérant que l'intérêt de l'opération pour l'exploitation du bien.
« IV.-Lorsque les indivisaires ayant exprimé leur accord sont titulaires de moins des deux tiers des droits indivis et que ceux ayant exprimé leur opposition ne représentent pas plus d'un quart de ces droits, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci est de nature à favoriser l'exploitation normale du bien sans porter une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires qui n'y ont pas expressément consenti.
« V.-L'aliénation s'effectue par licitation. L'acheteur doit s'engager à assurer ou faire assurer l'exploitation du bien pendant une durée de dix ans au moins.
« Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision. La part revenant aux indivisaires dont l'identité ou l'adresse sont demeurées inconnues est déposée chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs. L'aliénation effectuée dans les conditions prévues au présent article est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien n'a pas été publiée ou ne lui a pas été signifiée dans les conditions prévues aux II et III.
« VI.-Lorsqu'il est constaté, après une procédure contradictoire destinée à recueillir ses observations et, le cas échéant, celles de l'exploitant, que l'acquéreur ne respecte pas l'engagement d'exploiter ou de faire exploiter le bien pendant une durée de dix ans au moins, le préfet, après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai de six mois, met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-8 du présent code. » ;
2° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 182-24-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 182-24-1.-Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Mayotte. Pour l'application de l'article L. 181-14-2 à Mayotte, la référence : “ L. 181-8 ” est remplacée par la référence : “ L. 182-16 ”. » ;
3° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 183-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 183-12.-Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Barthélemy. Pour l'application de l'article L. 181-14-2 à Saint-Barthélemy, la référence : “ L. 181-8 ” est remplacée par la référence : “ L. 183-5 ” et le mot : “ préfet ” est remplacé par les mots : “ représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ”. » ;
4° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 184-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 184-14.-Les articles L. 181-14-1 et L. 181-14-2 sont applicables à Saint-Martin. Pour l'application de l'article L. 181-14-2 à Saint-Martin, la référence : “ L. 181-8 ” est remplacée par la référence : “ L. 184-7 ” et le mot : “ préfet ” est remplacé par les mots : “ représentant de l'Etat à Saint-Martin ”. »
« Art. L. 122-1-1.-Le programme régional de la forêt et du bois, mentionné à l'article L. 122-1, prévoit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, que soient caractérisées et qualifiées les performances techniques des produits issus de la transformation du bois dans la construction, avec un volet spécifique aux essences présentes dans les outre-mer. »
II.-Le chapitre Ier du titre V du même livre Ier est complété par un article L. 151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3.-L'inventaire permanent des ressources forestières nationales prend en compte les particularités des bois et forêts situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
III.-Le titre VII du même livre Ier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 175-4 est complété par les mots : « conformément aux objectifs d'intérêt général définis à l'article L. 112-1 » ;
2° L'article L. 175-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations régionales forestières du Département de Mayotte définies à l'article L. 122-1 applicable à Mayotte ainsi que » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés, deux fois, par les mots : « du bois » ;
3° L'article L. 175-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 175-7.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 122-1.-Le programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il fixe, par massif forestier, les priorités économiques, environnementales et sociales et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés. Il identifie les massifs forestiers à enjeux prioritaires pour la mobilisation du bois. Il précise les conditions nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers, notamment au regard de l'équilibre sylvocynégétique. Il définit les actions à mettre en œuvre dans le département.
« “ Il est élaboré par la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte, soumis à la participation du public par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 et L. 120-2 du code de l'environnement et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil général.
« “ La commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte établit un bilan de la mise en œuvre du programme de la forêt et du bois et propose, si besoin, les modifications nécessaires. Ce bilan est transmis au ministre chargé des forêts.
« “ Dans toutes les autres dispositions du présent code, pour leur application à Mayotte, les mots : « programme régional de la forêt et du bois » sont remplacés par les mots : « programme de la forêt et du bois du Département de Mayotte. ” » ;
4° Après la deuxième occurrence du mot : « Mayotte », la fin de l'article L. 175-8 est supprimée ;
5° L'article L. 176-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 111-2, » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis L'article L. 113-2 ; » ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les articles L. 122-1, L. 122-7 et L. 122-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 122-9 ; » ;
6° Les articles L. 176-2 et L. 176-3 sont abrogés ;
7° Le 1° de l'article L. 177-1 est abrogé ;
8° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 177-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Martin ainsi que » sont supprimés ;
9° L'article L. 177-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 177-3.-Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. ” » ;
10° Le 1° de l'article L. 178-1 est abrogé ;
11° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 178-2, les mots : « des produits forestiers » sont remplacés par les mots : « du bois » et les mots : « sur les orientations territoriales forestières définies à l'article L. 122-1 applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que » sont supprimés ;
12° L'article L. 178-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 178-3.-Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 122-1 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 122-1.-Le programme territorial de la forêt et du bois adapte les orientations et les objectifs du programme national de la forêt et du bois. Il est élaboré par la commission territoriale de la forêt et du bois et arrêté par le ministre chargé des forêts, après avis du président du conseil territorial. ” » ;
13° Les articles L. 176-7, L. 177-4 et L. 178-4 sont ainsi modifiés :
a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° La référence au “ programme régional de la forêt et du bois ” est remplacée par la référence au “ programme territorial de la forêt et du bois ” ;
« 2° La référence à la “ commission régionale de la forêt et du bois ” est remplacée par la référence à la “ commission territoriale de la forêt et du bois ” ;
b) Le 3° est abrogé ;
14° Le chapitre IX est ainsi modifié :
a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Polynésie française et Terres australes et antarctiques françaises » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 179-2 à L. 179-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 179-2.-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière de régime des forêts et des sols, dans les conditions mentionnées aux articles L. 161-12 à L. 161-21 qui sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 179-3 :
« 1° Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française, après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés ;
« 2° Les agents de police municipale.
« Art. L. 179-3.-Pour l'application en Polynésie française des articles L. 161-12 à L. 161-21 :
« 1° L'article L. 161-12 est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 161-12.-L'original du procès-verbal dressé pour constater les infractions forestières est transmis, dans les cinq jours à dater de sa clôture, par les agents mentionnés à l'article L. 179-2 au procureur de la République. ” ;
« 2° A la fin du 2°, les mots : “ directeur régional de l'administration chargé des forêts ” sont remplacés par les mots : “ chef du service de l'administration territoriale chargé des forêts ” ;
« 3° A l'article L. 161-19, les mots : “ le jour même, ou au plus tard le premier jour ouvré qui suit ” sont remplacés par les mots : “ dans les trois jours qui suivent ” ;
« 4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 161-21, le mot : “ cinq ” est remplacé par le mot : “ quinze ”.
« Art. L. 179-4.-Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 179-2 est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. »
IV.-L'article L. 276-2 du même code est abrogé.
V.-Le titre VII du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier, il est inséré un article L. 371-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 371-1.-En Guadeloupe, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
2° Après les mots : « sont exercées », la fin de l'article L. 372-2 est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
3° Au chapitre III, il est inséré un article L. 373-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 373-1.-En Martinique, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
4° Le chapitre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Missions assignées au Centre national de la propriété forestière
« Art. L. 374-10.-A La Réunion, les missions assignées par le présent code au Centre national de la propriété forestière sont exercées par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois. » ;
5° Après les mots : « sont exercées », la fin de l'article L. 375-1 est ainsi rédigée : « par le centre régional de la propriété forestière ou, lorsqu'il n'a pas été constitué, par le préfet, après avis de la commission de la forêt et du bois du Département de Mayotte. »
1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 181-1, les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
3° Après l'article L. 181-1, il est inséré un article L. 181-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-1-1.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, par dérogation à l'article L. 112-2, après que le représentant de l'Etat a reçu la proposition ou l'accord de constituer une zone agricole protégée, après délibérations des collectivités territorialement compétentes, et selon les dispositions prévues au premier alinéa du même article L. 112-2, la définition du périmètre de la zone et l'élaboration de son règlement relèvent des communes intéressées. En cas de désaccord, le représentant de l'Etat peut demander l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 avant de prendre sa décision. » ;
4° La première phrase de l'article L. 181-2 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « consommation des espaces agricoles » sont remplacés par les mots : « préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers » ;
b) Les mots : « surfaces agricoles » sont remplacés par les mots : « surfaces naturelles, agricoles et forestières » ;
5° L'article L. 181-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « réduction des terres agricoles » sont remplacés par les mots : « réduction des surfaces naturelles, des surfaces agricoles et des surfaces forestières » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour exercer cette mission, les membres de la commission sont destinataires, dès leur réalisation, de toutes les études d'impact effectuées dans le département en application des articles L. 110-1, L. 110-2 et L. 122-6 du code de l'environnement. Il en va de même pour les évaluations environnementales réalisées dans le département en application des articles L. 121-11 et L. 121-12 du code de l'urbanisme. » ;
6° L'article L. 181-24 est ainsi modifié :
a) La référence : « présent titre » est remplacée par la référence : « titre IV » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il exerce les compétences en matière d'aménagement foncier rural confiées par le présent livre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement public mentionné au premier alinéa du présent article consulte une commission, dont la composition, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6. » ;
7° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions spécifiques à la Martinique et à la Guyane
« Art. L. 181-26.-Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 111-2-1, les mots : “ du conseil régional ” sont remplacés, respectivement, par les mots : “ de l'Assemblée de Guyane ” et “ du conseil exécutif de Martinique ”. » ;
8° Après le mot : « composition », la fin de la seconde phrase de l'article L. 182-25 est ainsi rédigée : «, fixée par décret, comporte les catégories de membres mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-6. » ;
9° L'article L. 182-27 est abrogé ;
10° A l'article L. 182-28, la référence : « la deuxième phrase du premier alinéa » est remplacée par la référence : « le quatrième alinéa ».
II.-Le chapitre IV du titre VII du livre II du même code est complété par un article L. 274-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-11.-I.-Les agents de la Polynésie française, commissionnés à raison de leur compétence technique par le président de la Polynésie française après avoir été agréés par le haut-commissaire de la République et le procureur de la République, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions pénales aux dispositions légales en vigueur en Polynésie française en matière d'alimentation, de santé publique vétérinaire et de protection des végétaux. A cet effet, ils disposent des pouvoirs définis aux articles L. 205-3 à L. 205-9, qui sont applicables en Polynésie française.
« II.-Le fait de faire obstacle ou d'entraver l'exercice des fonctions des agents mentionnés au I est puni des peines prévues à l'article L. 205-11, sous réserve de l'expression du montant de l'amende dans son équivalent applicable en monnaie locale. »
III.-Le livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 371-1 est ainsi modifié :
a) Au début, la référence : « Le premier alinéa de » est supprimée ;
b) Les références : «, L. 312-4 et L. 312-5 » sont remplacées par la référence : « et L. 312-4 » ;
2° L'article L. 371-2 est abrogé ;
3° L'article L. 372-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 372-8.-Pour l'application de l'article L. 330-4 à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I du même article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans. » ;
4° La section 1 du chapitre Ier du titre VII est complétée par des articles L. 371-5-1 et L. 371-5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 371-5-1.-Pour l'application en Guyane et en Martinique de l'article L. 330-1, les mots : “ du conseil régional ” sont remplacés, respectivement, par les mots : “ de l'Assemblée de Guyane ” et “ du conseil exécutif de Martinique ”.
« Art. L. 371-5-2.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans. » ;
5° La section 2 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :
a) Les articles L. 371-15 et L. 371-16 sont abrogés ;
b) L'article L. 371-31 est ainsi modifié :
-les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et l'article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
-au début du dernier alinéa, les mots : « En outre, » sont supprimés.
IV.-Le deuxième alinéa de l'article L. 461-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le bail peut inclure les clauses mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 411-27, dans les conditions fixées à ce même article. »
V.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 513-3 du même code sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent adhérer à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, au nom de leur établissement :
«-le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;
«-le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
«-le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
«-le président de la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie ;
«-le président de la chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire de Polynésie française ;
«-le président de la chambre de commerce, d'industrie, de métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna. »
VI.-L'article L. 681-3 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « exercées », sont insérés les mots : « par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer » ;
2° Les mots : « l'établissement chargé de les exercer » sont remplacés par les mots : « cet établissement public » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cet établissement peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité. »
VII.-Au premier alinéa de l'article L. 150-1 du code de l'urbanisme, après la référence : « L. 121-7, », est insérée la référence : « L. 121-9, ».
VIII.-Le I de l'article 4 de la présente loi n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
IX.-Sont homologuées, en application de l'article 21 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les peines d'emprisonnement prévues en Polynésie française par les articles suivants :
1° Articles 10,12 et 13 de la délibération n° 2001-16 APF du 1er février 2001 relative à la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ;
2° Article LP 29 de la loi du pays n° 2011-1 du 10 janvier 2011 relative à l'agriculture biologique en Polynésie française ;
3° Articles LP 59, LP 60 et LP 61 de la loi du pays n° 2013-12 du 6 mai 2013 réglementant, aux fins de protection en matière de biosécurité, l'introduction, l'importation, l'exportation et le transport interinsulaire des organismes vivants et de leurs produits dérivés.
X.-Le deuxième alinéa de l'article L. 172-3 du code forestier est ainsi rédigé :
« “ Art. L. 121-4.-Les documents de politique forestière mentionnés à l'article L. 122-2 traduisent de manière adaptée aux spécificités respectives des bois et forêts relevant du régime forestier, appartenant à des particuliers ou utilisés par les communautés d'habitants qui en tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance, les objectifs d'une gestion durable des bois et forêts, définis à l'article L. 121-1 : ».
1° De regrouper et ordonner ces dispositions de manière cohérente dans un titre spécifique au sein de chacun des livres de ce code ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;
3° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
4° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, d'harmoniser l'état du droit et de l'adapter au droit de l'Union européenne ainsi qu'aux accords internationaux ratifiés ;
5° D'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
6° D'adapter les renvois faits, respectivement, à l'arrêté, au décret ou au décret en Conseil d'Etat à la nature des mesures d'application concernées ;
7° D'étendre, le cas échéant, dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables à ces collectivités ;
8° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.