LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives
Chapitre IV : Mesures en matière de droit des sociétés
1° De diminuer le nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées et d'adapter en conséquence les règles d'administration, de fonctionnement et de contrôle de ces sociétés, sans remettre en cause les compétences et les règles de composition, d'organisation et de fonctionnement de leurs organes ;
2° D'instituer une procédure simplifiée de liquidation des sociétés commerciales qui présentent un montant faible d'actifs et de dettes et n'emploient aucun salarié, dans le respect des droits des créanciers, pour les cas ne relevant pas de la liquidation judiciaire prévue au livre VI du code de commerce.
II.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A la fin du huitième alinéa de l'article L. 223-18, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 223-30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 223-29 » ;
2° L'article L. 223-30 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sous réserve du huitième alinéa de l'article L. 223-18, le déplacement du siège social est décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » ;
b) La troisième phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : «, à l'exception du déplacement du siège social, décidé par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts » ;
3° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 236-6 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « anonymes et les sociétés européennes » ;
b) Après la référence : « L. 236-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne » ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 239-1 est complété par les mots : « et, à l'exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés ».
III.-Le dernier alinéa de l'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par les mots : « et, à l'exception des sociétés intervenant dans le domaine de la santé ou exerçant les fonctions d'officier public ou ministériel, de professionnels exerçant la profession constituant l'objet social de ces sociétés ».
II.-Le I s'applique à compter du 1er juillet 2015 selon des modalités définies par décret.
« Sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour procéder aux opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 114-17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
« Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent article et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. »
« Art. L. 524-6-6.-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des microentreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes. »