LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015
Chapitre VI : Amélioration de l'efficience de la dépense des établissements de santé
1° Après l'article L. 162-22-2, il est inséré un article L. 162-22-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-22-2-1.-I.-Lors de la détermination annuelle de l'objectif mentionné au I de l'article L. 162-22-2, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la constitution d'une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Cette part peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-1.
« II.-Au regard notamment de l'avis mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, l'Etat peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l'assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l'année pour laquelle l'objectif a été fixé.
« La part de la dotation ainsi versée peut être différenciée selon les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-1.
« III.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° La première phrase du 1° du I de l'article L. 162-22-3 est complétée par la référence : « et au I de l'article L. 162-22-2-1 » ;
3° Le II de l'article L. 162-22-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la constitution de la dotation mise en réserve en application du I de l'article L. 162-22-2-1. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 174-15, après la référence : « L. 162-22-8, », est insérée la référence : « L. 162-22-9-1, ».
II.-Les articles L. 162-22-11 et L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
1° Après les mots : « l'Etat », sont insérés les mots : « ou de la prise en charge des soins urgents » ;
2° La référence : « de l'article L. 251-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 251-1 et L. 254-1 » ;
III.-La dernière phrase du II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « l'Etat », sont insérés les mots : « ou de la prise en charge des soins urgents » ;
2° La référence : « de l'article L. 251-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 251-1 et L. 254-1 ».
IV.-Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2015. Pour les prestations réalisées antérieurement à cette date, le délai dans lequel les demandes en paiement doivent être présentées sous peine de forclusion continue de courir jusqu'au terme prévu en application de l'article 2224 du code civil, sans pouvoir excéder le 31 décembre 2016.