LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1)
Résumé
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-706 DC en date du 18 décembre 2014 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2013
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
Maladie |
182,2 |
189,1 |
- 6,9 |
Vieillesse |
212,2 |
215,8 |
- 3,6 |
Famille |
54,9 |
58,2 |
- 3,3 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,5 |
12,8 |
0,7 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
449,8 |
462,9 |
- 13,1 |
2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
Maladie |
158,0 |
164,8 |
- 6,8 |
Vieillesse |
111,4 |
114,6 |
- 3,1 |
Famille |
54,6 |
57,8 |
- 3,2 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,0 |
11,3 |
0,6 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
324,0 |
336,5 |
- 12,5 |
3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(En milliards d'euros)
RECETTES |
DÉPENSES |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse |
16,8 |
19,7 |
- 2,9 |
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 173,8 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s'élevant à 0,1 milliard d'euros ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 12,4 milliards d'euros.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE 2014
1° Le chapitre VIII du titre III du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C
« Art. L. 138-19-1.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile, au titre des médicaments destinés au traitement de l'infection chronique par le virus de l'hépatite C, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18, est supérieur à un montant W déterminé par la loi et s'est accru de plus de 10 % par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, minoré des remises mentionnées aux articles L. 138-19-4, L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et de la contribution prévue au présent article, les entreprises titulaires des droits d'exploitation de ces médicaments sont assujetties à une contribution.
« La liste des médicaments mentionnés au premier alinéa du présent article est établie et publiée par la Haute Autorité de santé. Le cas échéant, cette liste est actualisée après chaque autorisation de mise sur le marché ou autorisation temporaire d'utilisation de médicaments qui en relèvent.
« Art. L. 138-19-2.-L'assiette de la contribution est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-1, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-18 et après déduction de la part du chiffre d'affaires afférente à chaque médicament figurant sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes correspondant est inférieur à 45 millions d'euros.
« Pour les médicaments bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code et dont le prix ou le tarif de remboursement n'a pas encore été fixé en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-5 ou L. 162-16-6, un montant prévisionnel de la remise due en application de l'article L. 162-16-5-1 est calculé pour la détermination de l'assiette de la contribution. Ce montant prévisionnel est égal au nombre d'unités déclarées sur l'année considérée par l'entreprise concernée au Comité économique des produits de santé en application du deuxième alinéa du même article L. 162-16-5-1, multiplié par un montant correspondant à 30 % de l'indemnité maximale déclarée en application du premier alinéa dudit article.
« Art. L. 138-19-3.-Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
«
MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES de l'ensemble des entreprises redevables (S) |
TAUX DE LA CONTRIBUTION (exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée) |
|---|---|
S supérieur à W et inférieur ou égal à W + 10 % |
50 % |
S supérieur à W + 10 % et inférieur ou égal à W + 20 % |
60 % |
S supérieur à W + 20 % |
70 % |
« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-19-2. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-19-4.
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.
« Le montant cumulé des contributions mentionnées aux articles L. 138-10 et L. 138-19-1 du présent code dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 15 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique. L'excédent éventuel s'impute sur la contribution mentionnée à l'article L. 138-10 du présent code.
« Art. L. 138-19-4.-Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour l'ensemble des médicaments de la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 138-19-1 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments de la liste précitée bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement de remises.
« Une entreprise signataire d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article est exonérée de la contribution si les remises qu'elle verse sont supérieures ou égales à 90 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
« Art. L. 138-19-5.-Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, ce groupe constitue une entreprise au sens de l'article L. 138-19-1.
« Le groupe mentionné au premier alinéa du présent article est constitué, d'une part, par une entreprise ayant, en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant l'année au cours de laquelle la contribution est due et, d'autre part, par les sociétés qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence notable, au sens du même article.
« La société qui acquitte la contribution adresse à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du présent code désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y afférents.
« En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
« Art. L. 138-19-6.-La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er avril suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
« Le montant total de la contribution et sa répartition entre les entreprises redevables fait l'objet d'une régularisation l'année suivant celle au cours de laquelle le prix ou le tarif des médicaments concernés par les remises dues en application de l'article L. 162-16-5-1 a été fixé. Cette régularisation s'impute sur la contribution due au titre de l'année au cours de laquelle le prix ou le tarif de ces médicaments a été fixé.
« Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 31 janvier de l'année suivante.
« Art. L. 138-19-7.-Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-19-4 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 138-20, après la référence : « L. 138-10 », est insérée la référence : « L. 138-19-1, ».
II.-Pour l'année 2014, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 450 millions d'euros.
III.-Le présent article s'applique pour les années 2014,2015 et 2016. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre 2016, un rapport d'évaluation du présent article.
1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS de recettes |
OBJECTIFS de dépenses |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
Maladie |
186,4 |
193,8 |
-7,4 |
Vieillesse |
218,1 |
219,9 |
-1,7 |
Famille |
56,2 |
59,1 |
-2,9 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,5 |
13,2 |
0,3 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
461,2 |
472,9 |
-11,7 |
2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS de recettes |
OBJECTIFS de dépenses |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
Maladie |
161,4 |
168,8 |
-7,3 |
Vieillesse |
115,1 |
116,7 |
-1,6 |
Famille |
56,2 |
59,1 |
-2,9 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
12,0 |
11,8 |
0,2 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
332,7 |
344,3 |
-11,7 |
3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
(En milliards d'euros)
PRÉVISIONS de recettes |
PRÉVISIONS de dépenses |
SOLDE |
|
|---|---|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse |
16,9 |
20,6 |
-3,7 |
4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 12,7 milliards d'euros ;
5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, qui sont nulles.
II.-Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.
III.-L'article L. 135-3-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « nouvelle section » sont remplacés par les mots : « section distincte » ;
2° Les 1° et 2° du I sont abrogés.
IV.-La dernière ligne du tableau du dernier alinéa de l'article L. 137-16 du même code est supprimée.
V.-Après le 11° de l'article L. 135-2 du même code, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Le financement d'avantages non contributifs instaurés au bénéfice des retraités de l'ensemble des régimes, lorsque les dispositions les instituant le prévoient. »
VI.-Les III à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
(En milliards d'euros)
OBJECTIF de dépenses |
|
|---|---|
Dépenses de soins de ville |
80,9 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité |
55,5 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
19,7 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
8,5 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
9,0 |
Dépenses relatives au fonds d'intervention régional |
3,0 |
Autres prises en charge |
1,7 |
Total |
178,3 |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L'ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L'EXERCICE 2015
Fait à Paris, le 22 décembre 2014.
François Hollande
Par le Président de la République :
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Manuel Valls
Manuel Valls
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Michel Sapin
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Marisol Touraine
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2252 ;
Rapport de M. Gérard Bapt, M. Olivier Véran, Mme Martine Pinville, M. Michel Issindou, M. Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2303 ;
Avis de M. Dominique Lefebvre, au nom de la commission des finances, n° 2298 ;
Discussion les 21, 22, 23 et 24 octobre 2014 et adoption le 28 octobre 2014 (TA n° 414).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 78 (2014-2015) ;
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, M. René-Paul Savary, Mme Corinne Cayeux, M. Gérard Roche et M. Gérard Dériot, au nom de la commission des affaires sociales, n° 83 (2014-2015) ;
Avis de M. Francis Delattre, au nom de la commission des finances, n° 84 (2014-2015) ;
Discussion les 10, 12, 13 et 14 novembre 2014 et adoption le 14 novembre 2014 (TA n° 24, 2014-2015).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2361 ;
Rapport de M. Gérard Bapt, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2362.
Sénat :
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, au nom de la commission mixte paritaire, n° 100 (2014-2015) ;
Résultat des travaux de la commission n° 101 (2014-2015).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2361 ;
Rapport de M. Gérard Bapt, M. Olivier Véran, Mme Martine Pinville, M. Michel Issindou, M. Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2384 ;
Discussion les 24 et 25 novembre 2014 et adoption le 25 novembre 2014 (TA n° 430).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 124 (2014-2015) ;
Rapport de M. Jean-Marie Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, n° 127 (2014-2015) ;
Discussion et adoption le 27 novembre 2014 (TA n° 28, 2014-2015).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2411 ;
Rapport de M. Gérard Bapt, M. Olivier Véran, Mme Martine Pinville, M. Michel Issindou, M. Denis Jacquat et Mme Marie-Françoise Clergeau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2414 ;
Discussion et adoption, en lecture définitive, le 1er décembre 2014 (TA n° 438).
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014 publiée au Journal officiel de ce jour.Stéphane Le Foll