LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT CIVIL
1° Simplifier les règles relatives à l'administration légale :
a) En réservant l'autorisation systématique du juge des tutelles aux seuls actes qui pourraient affecter de manière grave, substantielle et définitive le patrimoine du mineur ;
b) En clarifiant les règles applicables au contrôle des comptes de gestion ;
2° Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d'habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l'article 515-8 du code civil, d'un majeur hors d'état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
II. - Le code civil est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 426 est ainsi rédigée :
« Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 431 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. » ;
3° L'article 431-1 est abrogé ;
4° Au second alinéa de l'article 432 et au deuxième alinéa de l'article 442, les mots : « du médecin mentionné » sont remplacés par les mots : « d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée » ;
5° L'article 441 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui prononce une mesure de tutelle peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrites à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article 442 est complété par les mots : « , n'excédant pas vingt ans » ;
7° Le premier alinéa de l'article 500 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par les mots : « Le tuteur » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge. En cas de difficultés, le budget est arrêté par le conseil de famille ou, à défaut, par le juge. »
1° Avant le titre Ier du livre II, il est inséré un article 515-14 ainsi rédigé :
« Art. 515-14. - Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » ;
2° L'article 522 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « censés » est remplacé par les mots : « soumis au régime des » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au régime des » ;
3° L'article 524 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
« Les animaux que le propriétaire d'un fonds y a placés aux mêmes fins sont soumis au régime des immeubles par destination. » ;
b) Les troisième, sixième, septième et neuvième alinéas sont supprimés ;
4° L'article 528 est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre. » ;
5° A l'article 533, le mot : « chevaux, » est supprimé ;
6° A l'article 564, les mots : « ces objets » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ;
7° Au premier alinéa de l'article 2500, la référence : « 516 » est remplacée par la référence : « 515-14 » ;
8° A l'article 2501, la référence : « du neuvième alinéa » est supprimée et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « soumis au régime des ».
1° Articuler, en cas de divorce, l'intervention du juge aux affaires familiales et la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, en renforçant les pouvoirs liquidatifs du juge saisi d'une demande en divorce pour lui permettre, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I.
II. - Le code civil est ainsi modifié :
1° A l'article 745, après le mot : « collatéraux », sont insérés les mots : « relevant de l'ordre d'héritiers mentionné au 4° de l'article 734 » ;
2° Le troisième alinéa de l'article 972 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.
« Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus. Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur.
« Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.
« Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. » ;
3° A la première phrase de l'article 986, les mots : « métropolitain ou d'un département d'outre-mer » sont remplacés par le mot : « français ».
III. - La loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est complétée par un article 34 ainsi rédigé :
« Art. 34. - Pour l'application en Polynésie française de l'article 972 du code civil, en cas d'urgence ou d'impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.
« Ne peuvent être pris pour interprète ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. »
« Sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, tout successible en ligne directe peut :
« 1° Obtenir, sur présentation des factures, du bon de commande des obsèques ou des avis d'imposition, le débit sur les comptes de paiement du défunt, dans la limite des soldes créditeurs de ces comptes, des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des actes conservatoires, au sens du 1° de l'article 784 du code civil, auprès des établissements de crédit teneurs desdits comptes, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 2° Obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant, dès lors que le montant total des sommes détenues par l'établissement est inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Pour l'application des 1° et 2°, l'héritier justifie de sa qualité d'héritier auprès de l'établissement de crédit teneur desdits comptes soit par la production d'un acte de notoriété, soit par la production d'une attestation signée de l'ensemble des héritiers, par lequel ils attestent :
« a) Qu'il n'existe pas de testament ni d'autres héritiers du défunt ;
« b) Qu'il n'existe pas de contrat de mariage ;
« c) Qu'ils autorisent le porteur du document à percevoir pour leur compte les sommes figurant sur les comptes du défunt ou à clôturer ces derniers ;
« d) Qu'il n'y a ni procès, ni contestation en cours concernant la qualité d'héritier ou la composition de la succession.
« Pour l'application du présent 2°, l'attestation mentionnée au cinquième alinéa doit également préciser que la succession ne comporte aucun bien immobilier.
« Lorsque l'héritier produit l'attestation mentionnée au cinquième alinéa, il remet à l'établissement de crédit teneur des comptes :
« - son extrait d'acte de naissance ;
« - un extrait d'acte de naissance du défunt et une copie intégrale de son acte de décès ;
« - le cas échéant, un extrait d'acte de mariage du défunt ;
« - les extraits d'actes de naissance de chaque ayant droit désigné dans l'attestation susmentionnée ;
« - un certificat d'absence d'inscription de dispositions de dernières volontés. »
« 4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat. »
1° Le 1° est complété par les mots : « , ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante » ;
2° A la fin du 2°, les mots : « à usage professionnel garnissant ce local » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l'exercice de sa profession ».
II. - Au premier alinéa de l'article 831-3 du même code, les mots : « de la propriété du local et du mobilier le garnissant » sont supprimés.
« A ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. »
1° Affirmer les principes généraux du droit des contrats tels que la bonne foi et la liberté contractuelle ; énumérer et définir les principales catégories de contrats ; préciser les règles relatives au processus de conclusion du contrat, y compris conclu par voie électronique, afin de clarifier les dispositions applicables en matière de négociation, d'offre et d'acceptation de contrat, notamment s'agissant de sa date et du lieu de sa formation, de promesse de contrat et de pacte de préférence ;
2° Simplifier les règles applicables aux conditions de validité du contrat, qui comprennent celles relatives au consentement, à la capacité, à la représentation et au contenu du contrat, en consacrant en particulier le devoir d'information et la notion de clause abusive et en introduisant des dispositions permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abuse de la situation de faiblesse de l'autre ;
3° Affirmer le principe du consensualisme et présenter ses exceptions, en indiquant les principales règles applicables à la forme du contrat ;
4° Clarifier les règles relatives à la nullité et à la caducité, qui sanctionnent les conditions de validité et de forme du contrat ;
5° Clarifier les dispositions relatives à l'interprétation du contrat et spécifier celles qui sont propres aux contrats d'adhésion ;
6° Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ;
7° Clarifier les règles relatives à la durée du contrat ;
8° Regrouper les règles applicables à l'inexécution du contrat et introduire la possibilité d'une résolution unilatérale par notification ;
9° Moderniser les règles applicables à la gestion d'affaires et au paiement de l'indu et consacrer la notion d'enrichissement sans cause ;
10° Introduire un régime général des obligations et clarifier et moderniser ses règles ; préciser en particulier celles relatives aux différentes modalités de l'obligation, en distinguant les obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires et à prestation indivisible ; adapter les règles du paiement et expliciter les règles applicables aux autres formes d'extinction de l'obligation résultant de la remise de dette, de la compensation et de la confusion ;
11° Regrouper l'ensemble des opérations destinées à modifier le rapport d'obligation ; consacrer, dans les principales actions ouvertes au créancier, les actions directes en paiement prévues par la loi ; moderniser les règles relatives à la cession de créance, à la novation et à la délégation ; consacrer la cession de dette et la cession de contrat ; préciser les règles applicables aux restitutions, notamment en cas d'anéantissement du contrat ;
12° Clarifier et simplifier l'ensemble des règles applicables à la preuve des obligations ; en conséquence, énoncer d'abord celles relatives à la charge de la preuve, aux présomptions légales, à l'autorité de chose jugée, aux conventions sur la preuve et à l'admission de la preuve ; préciser, ensuite, les conditions d'admissibilité des modes de preuve des faits et des actes juridiques ; détailler, enfin, les régimes applicables aux différents modes de preuve ;
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12°.
II. - Le I est applicable dans les îles Wallis et Futuna.