LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Section 3 : Autorisation d'opérations sur le capital de sociétés à participation publique
II. - La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) est ainsi modifiée :
1° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la date du transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société mentionnée à l'article 1er ou de ses filiales, les fonctionnaires et les militaires en fonction sont maintenus, sur leur demande, dans la position statutaire qui était la leur à cette date. » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article 6 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- les mots : « filiale de la société nationale mentionnée à l'article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital » sont remplacés par les mots : « société dans laquelle la société mentionnée à l'article 1er détient, directement ou indirectement, une participation » ;
- les mots : « cette filiale » sont remplacés par les mots : « cette société » ;
- la référence : « du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 1224-1 » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « la filiale concernée se substitue à la société mère » sont remplacés par les mots : « la société d'accueil se substitue à la société d'origine » ;
3° Au dernier alinéa du même article 6, la référence : « L. 351-4 » est remplacée par la référence : « L. 5422-13 » ;
4° A l'article 7, les mots : « et aux » sont remplacés par les mots : « , dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre II de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, ainsi qu'aux » ;
5° L'article 8 est abrogé.
II.-Dans les cas mentionnés aux I et II de l'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, un décret pris en application de l'article 31-1 de la même ordonnance peut prononcer la transformation d'une action ordinaire en une action spécifique, assortie de tout ou partie des droits définis au même article.
III.-Tout transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société « Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies » doit être autorisé par la loi, selon les modalités prévues au titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.
« VI. - Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d'une concession accordée par l'Etat sont autorisées par la loi. »
II. - Lorsque les opérations de cession de capital prévues au VI de l'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique concernent une société exploitant un aérodrome, sont appliquées les dispositions suivantes :
1° Le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la cession de capital est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile. Il précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné en matière d'attractivité et de développement économique et touristique. Il précise également les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de l'aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu'avec les collectivités territoriales actionnaires ;
2° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 1° du présent II ;
3° Les candidats au rachat des parts de l'Etat disposent d'une expérience en tant que gestionnaire d'aéroport ou actionnaire d'une société gestionnaire d'aéroport et donnent, dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l'autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire.
III. - Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d'Azur est autorisé.
IV. - Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisé.